Pas de contrepartie financière pour une clause de discrétion

Jurisprudence
Contrat de travail

Publié le
Mis à jour le
Télécharger en PDF

Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Un salarié est engagé en novembre 1978, et travaillé depuis le 31 août 2001 pour une autre société du même groupe,  en qualité de directeur marketing-division explosifs industriels.

Son contrat de travail comprend une clause de discrétion.

Il est licencié pour motif économique par lettre du 19 février 2009.

Le salarié saisit la juridiction prud’homale, estimant que la clause de discrétion ouvrait droit, au même titre qu’une clause de non-concurrence au versement d’une contrepartie financière. 

Dans un premier temps, la cour d’appel déboute le salarié de sa demande, estimant que la clause de discrétion n’empêchait pas au salarié d’exercer son activité au sein d’une entreprise concurrente.

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel et rejette le pourvoi.

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu'ayant constaté que la clause litigieuse ne portait pas atteinte au libre exercice par le salarié d'une activité professionnelle, mais se bornait à imposer la confidentialité des informations détenues par lui et concernant la société, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit que cette clause n'ouvrait pas droit à contrepartie financière ; que le moyen n'est pas fondé ; 
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Cour de cassation du , pourvoi n°13-11524

Profitons de cette affaire pour évoquer quelques notions concernant la clause de discrétion, parfois dénommée également « clause de discrétion et de confidentialité » 

Principe et objectif

Par définition, tout salarié lié par un contrat de travail a une obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur. 

Il peut arriver que pour certains salariés, l’employeur souhaite insérer une clause supplémentaire. 

Par cette clause, le salarié est tenu à ne pas divulguer à des tiers (clients, fournisseurs concurrents, etc.) les informations dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

La révélation de ces informations risquant de nuire à la bonne marche de l’entreprise dans laquelle il travaille. 

De la même façon, le salarié s’engage aussi à ne pas divulguer aux autres salariés de l’entreprise les informations auxquelles il peut avoir accès. 

Cette clause n’est totalement licite qu’à partir du moment où elle est en rapport avec l’activité du salarié au sein de la société.

Article L1121-1

Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

  

Violation de la clause

Si le salarié ne respecte pas cette clause, il peut subir des sanctions pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave ou lourde ainsi que d’éventuelles poursuites pénales.

Ne pas confondre avec la clause de non-concurrence

La clause de confidentialité n’interdit pas à un salarié de travailler pour une entreprise concurrente, à la différence de la clause de non-concurrence.

Cour de cassation du 2/10/2001 n° 99-42942

Accès à votre contenu même hors ligne

Recevez ce contenu par email

ou
ou

Réagir à cet article

Avez-vous trouvé cet article utile ?

Aucune note, soyez le premier à noter cet article

Votre note :

Commentaires

Aucun commentaire, soyez le premier à commenter cet article

Votre commentaire sera publié après connexion.

Une question sur cet article ?

Posez votre votre question sur le forum

Les questions liées sur le forum