La Cour de cassation précise le calcul de l’ancienneté d’un salarié saisonnier

Jurisprudence
Contrats saisonniers

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Un salarié est engagé en qualité d'ouvrier agricole selon plusieurs contrats saisonniers.

Les 3 premiers contrats, conclus les 31 décembre 2004, 31 mars 2005 et le 1er avril 2006 étaient stipulés comme suit :

  • Le 1er pour la durée de la récolte des greffons et au plus tard le 31 mars 2005 ;
  • Le 2ème pour la durée des travaux de chicotage mécanique et au plus tard le 31 mars 2006 ;
  • Le 3ème pour la durée des travaux de chicotage, coupage et débourage et au plus tard le 31 mai 2006, ce dernier ayant pris fin le 11 avril 2006. 

Un 4ème contrat est conclu le 29 novembre 2006 pour la durée des travaux de chicotage mécanique avec une période minimale de 15 jours et au plus tard le 31 mars 2007, ce contrat fait l'objet d'un renouvellement le 1er avril 2007 pour une durée se terminant au plus tard le 30 avril 2007, le contrat prend finalement fin le 5 avril 2007. 

Le salarié concerné saisit la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d’une prime d’ancienneté réservée aux salariés justifiant de 3 ans de présence effective sur l’exploitation.

Extrait de l’arrêt :

Vu l'article 36 de la convention collective des exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône ;

Attendu, selon ce texte, qu'une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée totalisant trois ans de présence effective sur l'exploitation ;

Pour débouter le salarié de sa demande, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 26 octobre 2012, retient que l’ancienneté à prendre en considération n’est que celle qui résulte du contrat de travail à l'exclusion des contrats antérieurs qui ont épuisé leurs effets.

Les juges ajoutent que le cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs prévu par l'article L. 1244-2 du code du travail ne vise que ceux de ces contrats comportant une clause de reconduction pour la saison suivante, clause absente des contrats signés par les parties.  

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la prime d'ancienneté, l'arrêt énonce, d'une part, que l'ancienneté à prendre en considération est l'ancienneté qui résulte du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats antérieurs qui ont épuisé leurs effets, et d'autre part, que le cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs prévu par l'article L. 1244-2 du code du travail ne vise que ceux de ces contrats comportant une clause de reconduction pour la saison suivante, clause absente des contrats signés par les parties ;  

Mais la Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel.

Nous remarquerons au passage que la Cour de cassation ne prend pas en considération la présence ou non d’une clause de reconduction pour la saison suivante.

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant ainsi, alors que les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans la même entreprise, sont cumulées pour calculer l'ancienneté du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; (…)
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Cour de cassation du , pourvoi n°13-13522

C’est un arrêt qui risque de « marquer » les esprits et devrait alerter les employeurs concernés par les contrats saisonniers.

Rappel des conditions légales

Selon l’article L 1244-2, pour le calcul de l’ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées.

Au 1er alinéa de ce même article, il est stipulé que « Les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante. »  

Article L1244-2

Les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.

Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante. La convention ou l'accord en définit les conditions, notamment la période d'essai, et prévoit en particulier dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison ainsi que le montant minimum de l'indemnité perçue par le salarié s'il n'a pas reçu de proposition de réemploi.

Pour calculer l'ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées.

Conséquence directe

Dans le présent arrêt, la Cour de cassation ne tient pas compte de la présence ou de l’absence d’une clause de reconduction.

Ainsi, à s’en tenir au présent arrêt, nous serions tentés de considérer que l’ancienneté d’un salarié sous contrats saisonniers successifs se calcule sur la totalité des contrats effectués.

Voilà qui risque peut être de changer les pratiques des entreprises concernées…

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