Prime annuelle et indemnités journalières de sécurité sociale

Jurisprudence
Maintien employeur pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle

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Cet article a été publié il y a 11 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Une salariée est engagée le 9 juin 1986 en qualité d’agent de service dans une maison de retraite. 

Victime d’un accident de travail le 11 octobre 2004, elle est placée en arrêt de travail jusqu'au 8 juillet 2007. 

Reprenant son travail à mi-temps le 9 juillet 2007 puis à temps plein en janvier 2008, elle constaté que sur période du 1er  janvier 2005 au 30 juin 2007, l'employeur lui avait servi, parmi les éléments de son salaire, une prime décentralisée réduite. 

Elle constate en effet que sa prime annuelle est calculée sur un salaire brut... diminué des IJSS versées par la Sécurité sociale. 

Elle décide donc de saisir la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaire à ce titre. 

L’employeur, de son côté, indique que selon la fédération patronale signataire de la convention collective, le salaire brut servant de calcul à la prime annuelle devait être diminué du montant des IJSS.  

La cour d’appel donne raison à la salariée. 

L’arrêt est confirmé par la Cour de cassation qui rejette le pourvoi. 

Les juges se réfèrent à différents articles de la CCN, nonobstant l’interprétation donnée par la fédération patronale en l’espèce. 

Extrait de l’arrêt

Mais attendu qu'il résulte de l'application combinée des articles A 3.1.5, 13.01.2.4 et 14.01.4 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dite "FEHAP", que les absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne doivent pas entraîner de réduction de la prime décentralisée ;

Et attendu que le jugement a fait une exacte application de ces dispositions en retenant que le salaire brut servant d'assiette à la prime litigieuse ne pouvait être réduit en fonction du montant des indemnités journalières servies par la sécurité sociale pendant la période de suspension du contrat consécutive à l'accident du travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°10-24424

Cette affaire incite les employeurs à agir avec prudence et à respecter de façon stricte les dispositions conventionnelles. 

Profitons de cette affaire pour rappeler ce qui définit un accident du travail et quelques unes de ses conséquences 

 

La définition du Code de la Sécurité sociale

Le Code de la Sécurité sociale définit l’accident du travail comme suit :  

Article L411-1

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Pas nécessairement sur le lieu de travail

On remarquera qu’est reconnu accident du travail, l’accident intervenu par le fait du travail sans pour entendu qu’il se produise sur le lieu de travail. 

Des évènements récents et dramatiques ont ainsi conduit la Sécurité sociale à reconnaître comme accident du travail, le suicide d’un salarié pour dépression nerveuse, effet direct de son travail.

 

Pas d’accident du travail

Il existe des cas pour lesquels la reconnaissance d’accident du travail n’est alors pas envisageable.

Nous pouvons en citer quelques uns comme : 

  • Accident qui survient pendant une suspension du contrat de travail (période de congés payés, arrêt de maladie, etc.) ;
  • Si le salarié s’est soustrait à l’autorité de son employeur ;
  • Si l’accident est totalement étranger à la nature du travail (exemple du salarié qui s’était blessé sur son lieu de travail en réparant son vélomoteur Cour de cassation 03/04/2003 arrêt 01-20974). 

Accident pendant une mission 

L’accident qui survient pendant une mission s’entend accident du travail, compte tenu du fait que le salarié est en activité pendant sa mission. 

Cette reconnaissance peut être remise en cause, s’il est prouvé que le salarié a interrompu sa mission pour un motif totalement personnel.

Cour de cassation du 20/09/2005  arrêt 04-303332

Cas particulier de l’astreinte 

Par définition, l’astreinte comporte 2 périodes : 

Une pendant laquelle le salarié est à son domicile ou à proximité et vaque à ses occupations personnelles

Tout accident qui survient alors ne doit pas être considéré comme accident du travail.

Cour de cassation 02/04/2003 arrêt 01-20765 

L’autre pendant laquelle le salarié fait une intervention.

L’accident qui survient pendant l’intervention ET pendant le trajet (aller et retour) est par contre reconnu comme étant un accident du travail. 

Cour de cassation 31/10/2007 arrêt 01-06-43834 

Article L3121-5

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

 Acquisition du droit aux congés payés

Le salarié en arrêt de travail consécutif à un accident du travail continue à acquérir ses droits aux congés payés, dans la limite d’un an. 

Article L3141-5

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

(…) 5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

 Calcul de l’indemnité de congés payés selon la méthode du « dixième »

L’article L 3141-22 du code du travail prévoit que des salaires « fictifs » soient ajoutés.

Il est question des salaires qui auraient été versés au salarié s’il avait été présent pendant une période assimilable à du travail effectif par la loi. 

Exemple :

  • Un salarié est en arrêt de travail consécutif à un accident du travail;
  • Tous les salaires correspondant à la durée de l’arrêt doivent être considérés à la valeur de ce que le salarié aurait perçu s’il avait été présent.

Article L3141-22

 - I.- Le congé annuel prévu par l'Article L3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :

(…) 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.

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