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  • Jurisprudence
  • Indemnité de licenciement

Dommages et intérêts alors que le contrat de travail est… rompu !

3 min de lecture

Après la rupture de son contrat, un ancien attaché commercial a adressé trois courriers critiques à deux clients de son ancien employeur, entraînant une condamnation à des dommages‑intérêts. La Cour de cassation confirme que la responsabilité du salarié peut être engagée même sans faute lourde, dès lors qu’un préjudice réel est démontré.

En bref - Résumé IA
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Contexte de l'affaire

Cette affaire concerne un salarié engagé le 15 mars 2004, en qualité d’attaché commercial par une entreprise dont l’activité est la fabrication et la vente de machines pour l'industrie agro-alimentaire. 

Par courrier du 28 mars 2006, il prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. 

Il saisit  la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat. 

L’employeur, de son côté, demande le versement d’une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant des critiques de l'entreprise formulées par le salarié auprès de deux clients. 

Ces critiques ont été formulées par 3 lettres litigieuses adressées par le salarié à 2 clients de la société en novembre 2006, soit après la fin du contrat de travail. 

Dans un premier temps, la cour d’appel donne raison à l’employeur.

L’arrêt est confirmé par la Cour de cassation qui rejette le pourvoi. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant des critiques de l'entreprise formulées par le salarié auprès de deux clients de celle-ci alors, selon le moyen que la responsabilité du salarié envers son employeur n'est engagée qu'en cas de faute lourde ; qu'en condamnant le salarié à des dommages-intérêts envers son employeur, sans constater l'existence d'une faute lourde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les trois lettres litigieuses avaient été adressées par le salarié à deux clients de la société en novembre 2006, soit après la fin du contrat de travail, la cour d'appel a pu retenir l'existence d'un dommage causé à l'entreprise sans avoir à établir l'existence d'une faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°10-21517

Le présent arrêt invite les salariés à agir avec précaution, y compris lorsque la relation contractuelle n’existe plus ! 

Les juges de la Cour de cassation (comme ceux de la cour d’appel) considèrent que le salarié qui adresse un courrier à 2 clients de la société, dans lequel il formule des critiques contre son ancienne entreprise, peut se trouver contraint à verser des dommages et intérêts en raison de son comportement après… la fin de son contrat ! 

Même si cela peut surprendre certains lecteurs, les critiques qu’émet le salarié vis-à-vis de son ancien employeur peuvent conduire à sa condamnation, s’il s’avère que l’ancien salarié est à l’origine d’un préjudice envers son ancien employeur. 

Nous vous proposons à ce sujet, un autre extrait de l’arrêt comme suit :

Extrait de l’arrêt :

AUX MOTIFS QUE la société S… verse aux débats trois courriers adressés par Monsieur X... à deux clients de la société en novembre 2006, c'est-à-dire plusieurs mois après son départ et juste avant l'audience devant le conseil de prud'hommes, dans lesquels il sollicite leur intervention dans l'affaire qui l'oppose à son ancien employeur ; que les termes de ces lettres dans lesquelles il met en cause directement les compétences du gérant de l'entreprise nommément désigné, pointant ses « défaillances » dans le suivi des dossiers clients et lui imputant par ailleurs de ne pas lui verser ses salaires, sont particulièrement critiques et vont au-delà d'une simple demande de témoignage ; qu'ils portent atteinte à l'image de l'entreprise vis-à-vis de sa clientèle ; que le préjudice de la société S… pour les deux seuls cas démontrés sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 € de dommages-intérêts ;

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