Dommages et intérêts alors que le contrat de travail est… rompu !

Jurisprudence
Indemnité de licenciement

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Cet article a été publié il y a 11 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Cette affaire concerne un salarié engagé le 15 mars 2004, en qualité d’attaché commercial par une entreprise dont l’activité est la fabrication et la vente de machines pour l'industrie agro-alimentaire. 

Par courrier du 28 mars 2006, il prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. 

Il saisit  la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat. 

L’employeur, de son côté, demande le versement d’une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant des critiques de l'entreprise formulées par le salarié auprès de deux clients. 

Ces critiques ont été formulées par 3 lettres litigieuses adressées par le salarié à 2 clients de la société en novembre 2006, soit après la fin du contrat de travail. 

Dans un premier temps, la cour d’appel donne raison à l’employeur.

L’arrêt est confirmé par la Cour de cassation qui rejette le pourvoi. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant des critiques de l'entreprise formulées par le salarié auprès de deux clients de celle-ci alors, selon le moyen que la responsabilité du salarié envers son employeur n'est engagée qu'en cas de faute lourde ; qu'en condamnant le salarié à des dommages-intérêts envers son employeur, sans constater l'existence d'une faute lourde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les trois lettres litigieuses avaient été adressées par le salarié à deux clients de la société en novembre 2006, soit après la fin du contrat de travail, la cour d'appel a pu retenir l'existence d'un dommage causé à l'entreprise sans avoir à établir l'existence d'une faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°10-21517

Le présent arrêt invite les salariés à agir avec précaution, y compris lorsque la relation contractuelle n’existe plus ! 

Les juges de la Cour de cassation (comme ceux de la cour d’appel) considèrent que le salarié qui adresse un courrier à 2 clients de la société, dans lequel il formule des critiques contre son ancienne entreprise, peut se trouver contraint à verser des dommages et intérêts en raison de son comportement après… la fin de son contrat ! 

Même si cela peut surprendre certains lecteurs, les critiques qu’émet le salarié vis-à-vis de son ancien employeur peuvent conduire à sa condamnation, s’il s’avère que l’ancien salarié est à l’origine d’un préjudice envers son ancien employeur. 

Nous vous proposons à ce sujet, un autre extrait de l’arrêt comme suit :

Extrait de l’arrêt :

AUX MOTIFS QUE la société S… verse aux débats trois courriers adressés par Monsieur X... à deux clients de la société en novembre 2006, c'est-à-dire plusieurs mois après son départ et juste avant l'audience devant le conseil de prud'hommes, dans lesquels il sollicite leur intervention dans l'affaire qui l'oppose à son ancien employeur ; que les termes de ces lettres dans lesquelles il met en cause directement les compétences du gérant de l'entreprise nommément désigné, pointant ses « défaillances » dans le suivi des dossiers clients et lui imputant par ailleurs de ne pas lui verser ses salaires, sont particulièrement critiques et vont au-delà d'une simple demande de témoignage ; qu'ils portent atteinte à l'image de l'entreprise vis-à-vis de sa clientèle ; que le préjudice de la société S… pour les deux seuls cas démontrés sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 € de dommages-intérêts ;

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