Rupture CDD non autorisée : les dommages et intérêts ne se limitent pas aux salaires

Jurisprudence
Paie CDD

En cas de rupture de CDD non autorisée, l’employeur est redevable des salaires qu’aurait perçus le salarié, mais cela ne constitue qu’un minimum auquel peuvent s’ajouter d’autres dommages et intérêts.

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Plusieurs membres d’un groupe de musique concluent un contrat d'exclusivité le 17 novembre 2011 avec une société d’enregistrement, pour l'enregistrement en studio de phonogrammes permettant la réalisation de 3 albums fermes dont seul le premier a été réalisé.

Le 11 mai 2015, la société leur notifie la résiliation du contrat, à la suite de quoi les salariés saisissent la juridiction prud'homale afin d'en contester la rupture et réclamer des sommes afférentes. 

Par arrêt du 6 février 2018, la Cour d'appel de Paris donne raison aux salariés. 

La Cour de cassation confirme cet arrêt, indiquant à cette occasion que :

  • En application de l'article L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat CDD ;
  • Qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de précarité ;
  • Ce texte fixe seulement le minimum des dommages-intérêts que doit percevoir le salarié dont le contrat à durée déterminée a été rompu de façon illicite ;
  • Ayant relevé que la rupture illicite des CDD avait empêché la réalisation de 2 des albums faisant l'objet des contrats, les salariés justifiaient d'un préjudice direct et certain résultant de la perte d'une chance de percevoir les gains liés à la vente et à l'exploitation de ces œuvres, préjudice qui constitue une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention, et ouvrait droit au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice subi en sus.  

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu que selon le premier alinéa de l'article L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du même code ; que ce texte fixe seulement le minimum des dommages-intérêts que doit percevoir le salarié dont le contrat à durée déterminée a été rompu de façon illicite ;
Et attendu qu'ayant relevé que la rupture illicite des contrats à durée déterminée avait empêché la réalisation de deux des albums faisant l'objet des contrats, la cour d'appel a pu retenir que les salariés justifiaient d'un préjudice direct et certain résultant de la perte d'une chance de percevoir les gains liés à la vente et à l'exploitation de ces oeuvres, préjudice qui constitue une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'elle a, sans procéder à une évaluation forfaitaire, fixé le montant du préjudice soumis à réparation ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa cinquième branche comme nouveau, mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;

Cour de cassation du , pourvoi n°18-12306

La présente affaire aborde la rupture anticipée injustifiée d’un contrat CDD par l’employeur, rappelons à cette occasion les conséquences comme suit : 

Rupture à l’initiative de l’employeur

Article L1243-4

Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 49

La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.

Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l'échéance du terme en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l'employeur. 

Si le contrat est rompu par l’employeur de façon injustifiée, il est important de connaître les sanctions qui peuvent lui être imposées.

Avant le début du contrat  

Si le contrat est rompu avant même le début de son exécution, (possible si une lettre d’engagement ou une promesse d’embauche ont été rédigées) :

L’employeur se trouvera dans l’obligation de verser des dommages intérêts (montant minimum : salaires de la totalité du contrat) ainsi que l’indemnité de précarité calculée sur la totalité du contrat. 

Quand le contrat est commencé 

Si le contrat est débuté, l’employeur devra verser

  • Des dommages intérêts (montant minimum : salaires de la totalité du contrat) ;
  • Plus l’indemnité de précarité calculée sur la totalité du contrat ;
  • Plus une indemnité compensatrice de congés payés (uniquement sur la période déjà travaillée).

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