Pas de plafond proratisé pour les salariés en forfait jours inférieur à 218 jours

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Convention forfait

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Une décision de la Cour de cassation a retenu notre attention, elle porte sur l’impossibilité d’appliquer un plafond de sécurité sociale proratisé, y compris si le salarié est sous convention de forfait inférieur à 218 jours. 

L’affaire concernée 

Partant du principe que certains salariés disposaient d’une convention de forfait jours inférieure à 218 jours, l’entreprise applique un abattement d’assiette, soit une proratisation du PMSS. 

Les services de l’URSSAF lors d’un contrôle contestent cette démarche. 

La société saisit le TASS d’une contestation, le tribunal transmet à la Cour de cassation une QPC.

Extrait de l’arrêt

Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période s'étendant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne a notifié à la société X… des observations pour l'avenir au titre des abattements d'assiette pratiqués, en application des articles L. 242-8 à L. 242-10 du code de la sécurité sociale, sur les rémunérations perçues par les salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours prévoyant une durée de travail inférieure à deux cent dix-huit jours par an ; que la société a saisi d'une contestation le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, lequel, accueillant sa demande, a transmis à la Cour de cassation cette question prioritaire de constitutionnalité

  

La QPC 

Est donc posée la question de savoir si les dispositions de l’article L 242-8 du code de la sécurité sociale, interdisant selon la Cour de cassation l’application d’un plafond de sécurité sociale proratisé aux salariés en forfait inférieur à 218 jours, portent atteinte ou non au principe d’égalité devant l’impôt.

En d’autres termes, ce refus est-il constitutionnel ? 

Extrait de l’arrêt

« Les dispositions de I'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées par la Cour de cassation qui refuse de les appliquer aux salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours de moins de 218 jours par an portent-elles atteinte aux principes d'égalité devant I'impôt précisés par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et aux principes n° 3 et n° 5 du Préambule de la Constitution de 1946 relatifs à l'égalité des droits entre les hommes et les femmes et à I'interdiction des discriminations liées à l'emploi ou au travail et ne traduisent-elles pas une violation par le Iégislateur de sa propre compétence telle que définie à I'article 34 de la Constitution ? » ;

  

La réponse de la Cour de cassation

La Cour de cassation considère que l’application d’un plafond de sécurité sociale proratisée n’est pas possible pour les salariés sous convention de forfait annuel en jours, quand bien même le nombre de jours serait inférieur à 218.

Plusieurs points sont en outre confirmés par la décision de la Cour de cassation.

Salarié sous convention de forfait inférieur à 218 jours ≠ salarié à temps partiel 

Le salarié sous convention de forfait inférieur à 218 jours ne doit pas être considéré comme un salarié à temps partiel, confirmant ainsi la non-application d’un PMSS proratisé.

Précision sur la notion de « 218 jours » 

La valeur du forfait à 218 jours ne constitue pas une durée légale, mais un plafond fixant le nombre maximum de jours pouvant être proposé par l’employeur au salarié sous convention de forfait.

Rappelons à ce propos l’article suivant du code du travail : 

Article L3121-44

Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 19 (V)

Le nombre de jours travaillés dans l'année fixé par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 ne peut excéder deux cent dix-huit jours.

 

Extrait de l’arrêt

Et attendu qu'il résulte des articles L. 242-8 et L. 242-9 du code de la sécurité sociale que les salariés à temps partiel sur la rémunération desquels peut être pratiqué l'abattement d'assiette prévu par le premier de ces textes sont, conformément à l'article L. 212-4-2, devenu L. 3121-3, du code du travail auquel il renvoie, ceux dont le contrat de travail fixe une durée de travail inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ; que tel n'est pas le cas du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours prévoyant deux cent dix-huit jours de travail dans l'année, ce nombre constituant non pas la durée de travail à temps plein mais le nombre maximum de jours pouvant être travaillés dans l'année, tel que fixé par l'article L. 3121-44 du code du travail ;

L’absence d’abattement est conforme à la Constitution 

En conclusion, la Cour de cassation indique qu’il n’y pas lieu de renvoyer devant le Conseil constitutionnel la QPC, la non-application d’un plafond proratisé pour le salarié sous convention de forfait inférieur à 218 jours n’est pas contraire à la Constitution. 

Extrait de l’arrêt

Que cette règle, édictée par le législateur, rend sans objet le grief d'incompétence négative ; qu'elle ne contrevient pas aux principes d'égalité devant la loi ou devant l'impôt reconnus par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ou au principe d'égalité de droits entre l'homme et la femme proclamé par l'alinéa 3 du Préambule de la Constitution de 1946, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours, dont la durée de travail ne peut être connue à l'avance, ne se trouvant pas dans la même situation que ceux qui sont employés à temps partiel ; qu'elle ne porte pas d'atteinte excessive au droit pour chacun d'obtenir un emploi, garanti par le cinquième alinéa du même Préambule ;
D'où il suit que la question prioritaire de constitutionnalité ne présente pas un caractère sérieux et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

Référence

Cour de cassation  chambre civile 2  Audience publique du jeudi 11 juillet 2013  N° de pourvoi: 13-40025 

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