Contexte de l'affaire
Un employé de libre-service d’un magasin de grande distribution saisit le conseil de prud’hommes afin de faire reconnaître comme du temps de travail effectif, le trajet qu’il effectue quatre fois par jour entre le vestiaire et la pointeuse, et obtenir le paiement de rappels de salaire correspondants.
Pour rejoindre son poste, le salarié doit nécessairement traverser la surface de vente fréquentée par la clientèle, en portant sa tenue de travail et un badge comportant des mentions telles que « 100% à votre service » ou « puis-je vous aider ?.
La Cour d’Appel le déboute en considérant que ce temps de trajet ne satisfait pas aux critères de l’article L3121-1 du Code du travail.
Selon les juges du fond, la circonstance que le salarié puisse être interpellé par des clients ne suffit pas à démontrer l’existence de directives patronales, ni que ces sollicitations affectent objectivement et significativement le temps que l’intéressé peut consacrer à ses propres activités.
Saisie en cassation, la Chambre Sociale casse cette décision et relève que le salarié traverse la surface de vente en tenue de travail, arborant un badge l’identifiant auprès de la clientèle et l’invitant expressément à se montrer disponible.
Dans ces conditions, l’intéressé est de fait amené à répondre aux sollicitations des clients, de sorte qu’il ne peut pas être considéré comme libre de vaquer à des occupations personnelles durant ce trajet.
La Cour de cassation précise par ailleurs que l’absence de directives explicites de l’employeur sur le trajet à emprunter ou sur le comportement à adopter envers la clientèle avant le pointage ne permet pas d’écarter la qualification de temps de travail effectif.
La question soulevée par l’arrêt
Quels éléments doivent être pris en compte pour qualifier de temps de travail effectif, un déplacement à l’intérieur de l’entreprise ?
Les points clé apportés par la Cour de cassation
Dans cet arrêt, la Cour de cassation précise que, dès lors que les conditions concrètes du déplacement privent le salarié de la possibilité de vaquer librement à des occupations personnelles, l’absence de directives formelles de l’employeur ne suffit pas à exclure la qualification de temps de travail effectif.
L’article L.3121-1 du Code du Travail définit le temps de travail effectif comme le temps durant lequel :
- le salarié demeure à la disposition de l’employeur
- se conforme à ses directives
- et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles
En s’appuyant sur cet article, la Cour de cassation rappelle, dans cet arrêt, qu’une des conditions essentielles pour qualifier un trajet de temps de travail effectif, est l’impossibilité pour le salarié de vaquer librement à des occupations personnelles, compte tenu des conditions concrètes du déplacement.
La Cour de cassation va même plus loin en ajoutant que l’absence de directives formelles de l’employeur ne suffit pas à exclure la qualification de temps de travail effectif, si, malgré cette absence de directives, les circonstances du déplacement et l’intensité des contraintes qu’elles représentent, privent le salarié de la possibilité de vaquer librement à des occupations personnelles.
En l’espèce, bien que l’employeur ne lui ait donné aucune directive formelle, l’obligation pour le salarié, pour aller des vestiaires à la pointeuse, de traverser la surface de vente fréquentée par la clientèle, dans une tenue de travail, assortie d’un badge l’identifiant auprès de la clientèle, et l’invitant expressément à se montrer disponible, l’expose aux sollicitations des clients et ne lui permet pas de vaquer librement à ses occupations personnelles.
De l’accumulation de ces différents éléments, la Cour a pu en déduire que, dans ces circonstances, le port de la tenue de travail sur le trajet entre le vestiaire et la pointeuse , peut suffire à constituer un indice déterminant pour caractériser un temps de travail effectif et que, dans ces conditions de déplacement, un déplacement à l'intérieur de l'entreprise, en l'occurence, un déplacement entre le vestiaire et la pointeuse, peut caractériser du temps de travail effectif.
Impact pour l’employeur
Les temps de déplacement internes peuvent constituer du temps de travail effectif.
Dès lors que l’organisation de l’entreprise impose aux salariés de traverser des espaces accessibles à la clientèle en tenue de travail identifiable, l’employeur s’expose au risque de requalification de ce temps de trajet en temps de travail effectif.