Le temps de déplacement professionnel n’est pas du travail effectif

Jurisprudence
Paie Temps travail effectif

Le temps de déplacement professionnel n'est pas du temps de travail effectif et n'ouvre droit qu'à une contrepartie financière ou en repos s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.

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Cet article a été publié il y a 4 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Un salarié est engagé le 15 avril 2002, en qualité de responsable d'exploitation, statut cadre.

Par avenant du 21 décembre 2006, son temps de travail est modifié dans le cadre d'une convention de forfait en jours.

Le salarié saisit la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat et en paiement de diverses sommes.

Il réclame notamment le paiement des temps de déplacement professionnel, estimant présentement qu’ils doivent être pris en considération dans le décompte du temps de travail effectif. 

Dans son arrêt du 4 juillet 2017, la cour d'appel de Paris déboute le salarié de sa demande concernant la requalification du temps de déplacement professionnel.

Sur ce point, la Cour de cassation confirme la position de la cour d’appel, confirmant au passage que : 

  1. Le temps de déplacement professionnel pour se rendre du domicile aux lieux d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif ;
  2. Et n'ouvre droit qu'à une contrepartie financière ou en repos s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.

Extrait de l’arrêt : 

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le temps de déplacement professionnel pour se rendre du domicile aux lieux d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif et n'ouvre droit qu'à une contrepartie financière ou en repos s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié, comme elle y était invitée, si le chiffrage de la créance d'heures supplémentaires n'incluait par des temps de trajet, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Cour de cassation du , pourvoi n°17-26286

En commentaire du présent arrêt de la Cour de cassation, nous vous rappelons la situation du « temps de déplacement professionnel depuis la loi travail ».

Définition générale depuis la loi travail

  1. Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ;
  2. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
  3. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. 

Article L3121-4

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

Ne pas confondre avec le temps de mission 

La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire. Il s’agit en l’occurrence de temps de déplacement dans le cadre d’une mission, à rémunérer comme temps de travail effectif « La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. » 

Prise en compte du handicap 

Est également proposé l’article L 3121-5 (auparavant consacré aux astreintes) qui instaure une nouvelle disposition selon laquelle, le temps de trajet majoré du fait d’un handicap peut faire l’objet d’une contrepartie sous forme de repos. 

Article L3121-5

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Si le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail est majoré du fait d'un handicap, il peut faire l'objet d'une contrepartie sous forme de repos. 

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