Contexte de l'affaire
Une salariée, placée en activité partielle, soutient avoir continué à travailler pendant cette période de non travail déclarée, sans être rémunérée pour les heures effectivement accomplies.
Afin d’établir la réalité de ces heures et la connaissance qu’en avait l’employeur, la salariée enregistre une conversation téléphonique avec sa supérieure hiérarchique à son insu, dans lequel celle-ci reconnaît l’exécution de travail pendant l’activité partielle et l’absence de rémunération correspondante.
L’employeur, invoquant le caractère déloyal de l'enregistrement et une atteinte au droit au respect de la vie privée, sollicite que cet enregistrement soit écarté.
Mais,saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation accepte l’enregistrement. Selon elle, la production par la salariée d’un enregistrement audio de la conversation avec sa supérieure, obtenu de manière déloyale, est indispensable à l’exercice de son droit à la preuve, et proportionnée au but légitime poursuivi, à savoir le paiement des heures travaillées pendant des périodes d’activité partielle.
La question soulevée par l’arrêt
Un salarié peut-il produire en justice un enregistrement, réalisé à l’insu de son supérieur hiérarchique ,sans porter une atteinte disproportionnée aux droits de la personne enregistrée et au caractère équitable de la procédure ?
Les points clés de la décision de la Cour de cassation
Oui répond la Cour de cassation qui admet qu’une preuve obtenue de manière illicite ou déloyale, telle que l'enregistrement d’une conversation téléphonique avec un supérieur hiérarchique à son insu, peut être produite lors d’un procès, si plusieurs conditions sont réunies :
- Que cette preuve soit indispensable à l’exercice du droit à la preuve
- Que cette preuve soit la seule solution pour démontrer les faits
- Qu’elle soit strictement proportionnée au but légitime suivi
- Que l’éventuelle atteinte à la vie privée ne soit pas trop importante
- Qu’elle ne porte pas atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble
Il appartient aux juges d’apprécier si la preuve obtenue clandestinement remplit les conditions mentionnées ci-dessus, que cette preuve soit produite par le salarié ou l’employeur.
Impact pour l’employeur
L’admission d’une preuve obtenue clandestinement n’est pas réservée au salarié. L’employeur peut aussi s’en prévaloir à condition que l’élément produit soit le seul permettant de prouver le fait allégué et qu’il soit strictement proportionné au but poursuivi.
Par exemple , des enregistrements vidéo litigieux (car l’employeur n’avait pas informé les salariés de la finalité du dispositif de vidéosurveillance ni de la base juridique qui le justifiait), bien qi'ils aient permis de confirmer les soupçons de vol et d'abus de confiance à l'encontre d’une salariée, ont été rejetés par les juges. En effet, ces derniers ne les ont pas jugés indispensable à l'exercice du droit à la preuve de l'employeur, car, selon eux, l'employeur disposait d'un autre moyen de preuve.
A contrario, a été admis un enregistrement vidéo illicite dont le visionnage a permis, après constatation d’anomalies dans les stocks, de confirmer l’hypothèse de vols par des clients. Les juges ont considéré cette vidéo comme indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur et proportionnée au but poursuivi, dans la mesure le visionnage des enregistrements avait été limité dans le temps.
Références jurisprudentielles
Ce type de décision n’est pas nouveau et s’inscrit dans la consolidation de la jurisprudence relative au droit à la preuve en matière sociale.
Dès 2020, sous l’impulsion du droit européen, la Cour de cassation fait évoluer sa jurisprudence en accordant au droit de la preuve, une place plus grande et admet la recevabilité d’une preuve illicite issue, par exemple, d’un système de vidéosurveillance installée dans l’entreprise à l’insu des salariés, lorsque cette preuve est indispensable au succès de la partie qui la produit et que l’atteinte portée aux droits en présence est strictement proportionnée au but poursuivi.
Depuis sa décision du 22 décembre 2023, n° 20-20.648, en cas de preuve illicite ou déloyale, la Cour de cassation applique le principe selon lequel l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats.