Contexte de l'affaire
Une salariée déclare en 2013 une maladie professionnelle « hors tableau » liée à un état dépressif. Le médecin-conseil de la CPAM estime son taux d’incapacité permanente (IP) supérieur à 25 %, seuil ouvrant la voie à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Ce dernier rend un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie, suivi par la CPAM. Dans le cadre d’une action en faute inexcusable engagée par la salariée, l’employeur tente de contester ce taux d’IP prévisible, sans succès devant la cour d’appel.
Extrait de l'arrêt :
Réponse de la Cour
5. Selon l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, à l'issue des investigations engagées après la réception de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 du même code à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
6. Afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie.
7. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle.
8. L'arrêt relève que la caisse ne conteste pas l'absence des certificats médicaux de prolongation au dossier ouvert à la consultation de l'employeur. Il énonce toutefois que seul le certificat médical initial participe de l'objectivation de la maladie, les certificats médicaux de prolongation n'étant pas de nature à influer sur la caractérisation de la maladie mais sur les conséquences de celle-ci. Il ajoute que les pièces figurant au dossier informaient suffisamment l'employeur sur la pathologie déclarée et la réalisation des conditions du tableau.
9. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel en a exactement déduit que les certificats médicaux de prolongation n'avaient pas à figurer dans le dossier mis à la disposition de l'employeur, de sorte que la caisse avait satisfait à son obligation d'information.
10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Commentaire de LégiSocial
La décision de la Cour de cassation
La Haute juridiction confirme l’arrêt d’appel : le taux d’IP pris en compte pour la saisine du CRRMP est celui évalué par le service du contrôle médical de la CPAM, sur dossier. Ce taux, dit « prévisible », n’est ni définitif ni notifié aux parties, et ne peut donc être contesté par l’employeur dans le cadre d’un contentieux sur la faute inexcusable.
Impact en paie
Cette décision rappelle que la reconnaissance d’une maladie professionnelle « hors tableau » repose sur des critères stricts, dont un taux d’IP prévisible supérieur à 25 %. Une fois l’avis du CRRMP rendu, il s’impose à la CPAM et à l’employeur.