Convention forfait heures nulle : les heures supplémentaires se décompte au-delà de 35h

Jurisprudence
Paie Heures supplémentaires

En cas de convention de forfait en heures nulle, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente.

Publié le
Télécharger en PDF

Cet article a été publié il y a un an, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Une salariée est engagée le 21 juillet 2010, en qualité d'ingénieur d'études, statut cadre.

La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, est applicable à la relation de travail. 

Le 24 mars 2016, la salariée saisit la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de son contrat de travail.

Plusieurs syndicats sont intervenus volontairement à l'instance. 

La demande porte sur la convention de forfait en heures, sur la base de 38h30 par semaine, à laquelle la salariée est soumise. Considérant que cette convention est nulle, elle demande le paiement d’heures supplémentaires décomptées au-delà de la durée légale du travail. 

Finalement, la salariée quitte les effectifs de la société le 30 septembre 2015. 

La cour d'appel de Lyon, par arrêt du 03 juillet 2020, donne raison à la salariée et considère qu’elle ouvre droit au paiement des majorations applicables aux heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail.

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, et confirme à cette occasion les points suivants : 

  • Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable;
  • Le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente.

Extrait de l’arrêt :

Réponse de la Cour

  1. Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente.
  1. Après avoir retenu l'inopposabilité de la convention de forfait en heures, la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a décidé que celles-ci étaient convenues d'une rémunération contractuelle fixée pour une durée hebdomadaire de 38 h 30 et constaté que cette rémunération de base avait été payée par l'employeur. Elle en a déduit à bon droit que la salariée ne pouvait prétendre qu'au paiement des majorations applicables aux heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail.

Cour de cassation du , pourvoi n°20-19849

Profitons de l’affaire présente pour rappeler quelques notions concernant les conventions de forfait en heures, dispositions grandement modifiées depuis la loi travail. 

Une forfaitisation du temps de travail

Depuis la loi travail, les articles L 3121-53 à L 3121-55 proposent une nouvelle présentation des conventions de forfait.

C’est ainsi que les articles confirment les points suivants :

  • La durée du travail peut être forfaitisée en heures ou en jours ;
  • Le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel ;
  • Le forfait en jours est annuel ;
  • La forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit. 

Article L3121-53 

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

La durée du travail peut être forfaitisée en heures ou en jours dans les conditions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section.

Article L3121-54 

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel. Le forfait en jours est annuel.

Article L3121-55

Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

La forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit. 

Mise en place

Quelle que soit la nature de la convention de forfait, heures ou jours sur l’année, l’article L 3121-63 confirme que la mise en place d’une convention de forfait est réalisée par :

  • Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ;
  • Ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. 

Article L3121-63 

Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

Les informations qui vous sont ici communiquées sont extraites de notre fiche pratique consacrée à cette thématique, dans laquelle nous pourrez retrouver bien d’autres informations bien entendu… 

Elle est consultable au lien suivant : 

Accès à votre contenu même hors ligne

Recevez ce contenu par email

ou
ou

Réagir à cet article

Avez-vous trouvé cet article utile ?

Note actuelle
Etoile pleine - note 1 Etoile pleine - note 2 Etoile pleine - note 3 Etoile pleine - note 4 Etoile pleine - note 5 Etoile pleine - note 6
(1 vote)
Votre note :

Commentaires

Aucun commentaire, soyez le premier à commenter cet article

Votre commentaire sera publié après connexion.

Une question sur cet article ?

Posez votre votre question sur le forum

Les questions liées sur le forum