Rupture période de préavis pour démission, en cas de manquement grave et intention de nuire

Jurisprudence
Paie Démission

Un manquement grave à l'obligation de loyauté et une tentative de nuire aux intérêts de la société, peut avoir pour effet de rompre la période de préavis en cas de démission, ainsi que la condamnation du salarié à des dommages-intérêts.

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Cet article a été publié il y a 2 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Un salarié est engagé à compter du 4 octobre 2005, en qualité d'infirmier coordinateur.
Le salarié a démissionné le 8 décembre 2011 mais reçoit notification le 3 février 2012, d'une décision portant rupture du préavis de démission.
Le 15 mai 2012, l’entreprise saisit la juridiction prud'homale pour voir condamner le salarié à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts. 

La cour d'appel de Colmar, par arrêt du 09 mai 2019, donne raison à la société. 

Cet arrêt est confirmé par la Cour de cassation, qui confirme à cette occasion que :

  • Un manquement grave à l'obligation de loyauté et une tentative de nuire aux intérêts de la société ;
  • Peut avoir pour effet de rompre la période de préavis en cas de démission;
  • Ainsi que et la condamnation du salarié à verser des dommages-intérêts à l'employeur.

Extrait de l’arrêt :


Réponse de la Cour

  1. Après avoir rappelé que la lettre de rupture du préavis visait un manquement grave à l'obligation de loyauté et une tentative de nuire aux intérêts de la société, la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait, de manière délibérée et dissimulée, sous couvert d'une société (…) à la création et à l'exploitation de laquelle il avait participé, qui avait le même objet que la société (…) , et dont le site était l'exacte réplique de celui de cette dernière, procédé, alors qu'il était salarié de la société (…) , à une distraction de matériel au détriment de cette dernière, les lots soustraits ayant été revendus par la société (…) et à un détournement de clientèle à son préjudice, indiquant faussement à son employeur qu'il avait été évincé par une société LVL, a pu en déduire que ses agissements procédaient d'une intention de nuire caractérisant une faute lourde, et a légalement justifié sa décision.
  1. Le moyen qui, en sa première branche, critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour

REJETTE les pourvois ; 

Cour de cassation du , pourvoi n°19-19061

Il est question dans la présente affaire d’une démission et de la période de préavis, rappelons quelques principes majeurs à ce sujet. 

L’intégralité des informations ici communiquées, sont à retrouver au sein de notre fiche pratique consultable sur notre site au lien suivant :

Principe de droit commun

Le code du travail indique que tout salarié qui démissionne doit observer un préavis dont l’existence et la durée sont fixées :

  • Par la loi ;
  • Par convention ;
  • Par accord collectif ;
  • Selon les usages dans la localité ou la profession s’il n’existe pas de dispositions légales, conventionnelles ou collectives.

Article L1237-1

En cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail.

En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Durées habituelles 

Les durées suivantes sont assez souvent pratiquées :

  • 1 semaine pour ouvriers ;
  • 1 mois pour les employés, agent de maîtrise et techniciens ;
  • 3 à 6 mois pour les ingénieurs et cadres.

Les conséquences d’un préavis non respecté 

  1. L’exécution du préavis doit être respectée par le salarié ET par l’employeur.
  2. Le fait de ne pas respecter cette obligation peut entraîner l’une des deux parties concernées à verser d’éventuelles dommages et intérêts.

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