La mise en demeure des services de l’URSSAF doit être précise

Jurisprudence
Cotisations sociales

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L’affaire concerne un avocat britannique, résidant habituellement en France pour y exercer pour lequel un contrôle par les services de l’URSSAF a été effectué en mai 1998. 

A la suite de ce contrôle, des sommes perçues en Grande-Bretagne avaient été réintégrées dans l’assiette des cotisations d’allocations familiales. 

Une mise en demeure a été délivrée le 9/10/1998, pour la période du 1er juin 1995 au 31 décembre 1996. 

L’avocat saisit la juridiction de sécurité sociale estimant que la mise en demeure n’est pas assez précise et en demande par conséquent l’annulation. 

La cour d’appel donne raison à l’avocat, mais l’URSSAF se pourvoit en cassation. 

Les juges de la Cour de cassation donnent à leur tour raison à l’avocat, rejetant ainsi le pourvoi. 

Et attendu qu'ayant relevé que l'indication " absence ou insuffisance de versement " ne renseignait pas sur la cause ou l'origine de la dette, constaté que la mise en demeure ne faisait aucune référence au contrôle préalable et rappelé à bon droit que la saisine ultérieure de la commission de recours amiable n'effaçait pas cette irrégularité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°10-20418

La Cour de cassation indique ainsi, à travers son jugement, que la mise en demeure doit permettre à on destinataire d’avoir la pleine mesure de la nature de la situation qu’on lui demande de régulariser. 

 AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée au travailleur indépendant ; que cette mise en demeure doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en l'espèce, la mise en demeure adressée le 9 octobre 1998 à M. X... précise bien la nature de la cotisation réclamée au titre des « allocations familiales » ainsi que son montant et la période du deuxième trimestre 1998 à laquelle elle se rapporte ; qu'en revanche, la seule mention d'une « absence ou insuffisance de versement » ne renseigne pas suffisamment sur l'origine de la dette qui se trouve, en l'espèce, dans la soumission des bénéfices professionnels en provenance de Grande-Bretagne aux cotisations d'allocations familiales ; qu'à cet égard, l'intéressé fait observer à juste titre que la mise en demeure ne faisait aucune référence au contrôle effectué au mois de mai 1998 à ce sujet,

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