Le remboursement de frais professionnels n’est pas pris en compte dans la base de calcul de l’indemnité de licenciement

Jurisprudence
Paie Indemnité de licenciement

Le salaire de référence, base de calcul de l'indemnité de licenciement, exclut le remboursement des frais professionnels. Doit donc être déduit du montant des commissions l'équivalent de 30 % au titre des frais professionnels qui y étaient inclus.

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Un salarié est engagé le 13 janvier 1986, en qualité de VRP.

A la suite de divers avenants, le dernier du 13 mai 2002, sa rémunération était exclusivement composée de commissions dont les taux « englobent l'ensemble des frais que l'intéressé est susceptible d'engager pour les besoins de sa fonction ».
Il est licencié pour motif économique le 26 août 2014, mais saisit le 15 janvier 2015, la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.

Il estime que l’employeur n’était pas en droit de déduire de la base de calcul de l’indemnité de licenciement le pourcentage de 30% correspondant à la prise en charge des frais professionnels. 

Dans un premier temps, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 22 février 2019, déboute le salarié de sa demande.

Cet arrêt est confirmé par la Cour de cassation qui confirme que : 

  • Le salaire de référence, servant de base au calcul de l'indemnité légale de licenciement, doit exclure le remboursement des frais professionnels exposés par le salarié ;
  • Il s’en trouve que devait être déduit du montant des commissions comprises dans la rémunération l'équivalent de 30 % au titre des frais professionnels qui y étaient inclus.

Extrait de l’arrêt :


Réponse de la Cour
5. Ayant relevé, à bon droit, que s'agissant d'évaluer le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement, devait être exclu le remboursement des frais professionnels exposés par le salarié, la cour d'appel, qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que devait être déduit du montant des commissions comprises dans la rémunération l'équivalent de 30 % au titre des frais professionnels qui y étaient inclus, a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant de l'indemnité de l'article L. 1235-16 du code du travail qui lui a été accordée à la somme de 51 000 euros, alors :
« 1°/ qu'il résulte de l'article L. 1235-16 du code du travail que, lorsque la décision de validation du plan de sauvegarde de l'emploi est annulée pour un motif autre que celui mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1235-10, à défaut de réintégration du salarié dans l'entreprise, ce dernier a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ; que l'indemnité prévue à ce texte est ainsi assise sur la rémunération du salarié, incluant l'ensemble des éléments de salaire, sans déduction forfaitaire au titre des frais professionnels, dès lors que les stipulations contractuelles ne précisaient pas le pourcentage de la rémunération couvrant les frais professionnels du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a procédé à la détermination de cette indemnité sur la base d'un salaire brut de 6 111,06 euros et des commissions perçues par le salarié, en déduisant toutefois du montant de ces commissions les 30 % de frais professionnels, sans constater que ce taux était prévu au contrat de travail du 6 mai 2002, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
2°/ qu'en tout état de cause, l'indemnité prévue à l'article L. 1235-16 du code du travail ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en l'espèce, en allouant au salarié une somme de 51 000 euros, calculée sur la base d'un salaire mensuel brut de 6 111,06 euros, des commissions perçues par le salarié sur la période de référence, avec déduction de 30 % de frais professionnels sur ce montant, sans toutefois préciser ce dernier, ni le montant déduit au titre des frais professionnels, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'indemnité n'est pas inférieure aux salaires des six derniers mois, privant sa décision de base légale au regard du texte susvisé. »
Réponse de la Cour
7. La cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qu'elle détaillait, a fixé l'indemnité prévue à l'article L. 1235-16 du code du travail à la somme que le salarié qualifiait d'indemnité minimale dans ses écritures, a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°19-15556

Profitons de la présente affaire pour rappeler quelques notions fondamentales sur l’évaluation du salaire de référence servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement légale.

Composition du « salaire de référence » 

Dans les salaires bruts retenus, doivent être pris en compte :

Tous les éléments y compris :

  • Avantages en nature ;
  • Primes obligatoires ;
  • Primes annuelles au prorata temporis ;
  • Toutes les primes conventionnelles, d’usage ou provenant d’un engagement unilatéral (à prendre au prorata temporis) ;
  • Indemnité de congés payés mais pas une éventuelle indemnité compensatrice de congés payés ;
  • Salaires rétablis s’il y a activité partielle, arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Éléments exclus 

  • Les remboursements de frais ;

Cour de cassation 25/06/1992 arrêt 90-41244

Les indemnités compensatrices de congés payés ;

  • L’indemnité compensatrice de préavis ;

Cour de cassation 11/03/2009 arrêt 07-40146 D

  • Les sommes versées au titre de la participation et de l’intéressement ;
  • Les primes facultatives ;

 Cour de cassation du 14/10/2009 arrêt 07-45587

  • Les droits capitalisés sur un Compte Épargne Temps.

 Cour de cassation du 10/07/2013 pourvoi 12-18273 

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