Un temps de pause, même avec port obligatoire d’un uniforme, n’est pas requalifiée en temps de travail

Jurisprudence
Paie Temps de pause

Durant leur temps de pause, les salariées étaient libres d'aller où bon leur semblait, avec l’obligation d’un comportement irréprochable en tenue de travail, n’étant donc pas à la disposition de l'employeur, qui aurait permis une rémunération liée.

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La présente affaire concerne plusieurs salariés d’un aéroport, réclamant le paiement de leur temps de pause, compte tenu du fait qu’ils devaient durant cette période, présenter un comportement irréprochable et rester en tenue de travail pour évoluer au sein de l'aéroport.

La cour d'appel de Bastia, par arrêt du 25 avril 2018, déboutent les salariés 

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, rejetant le pourvoi formé par les salariés, confirmant à cette occasion que : 

  • Ayant constaté que pendant leur temps de pause ;
  • Les salariées étaient libres de rester dans le local prévu à cet effet ou d'aller où bon leur semblait ;
  • Et que pesait sur elles la seule obligation de présenter un comportement irréprochable et de rester en tenue de travail pour évoluer au sein de l'aéroport ;
  • Il s’en déduisait que les salariées ne se trouvaient pas, pendant leur temps de pause, à la disposition de l'employeur, qui aurait permis la rémunération afférente.

Extrait de l’arrêt :


Réponse de la Cour
6. Ayant constaté que pendant leur temps de pause les salariées étaient libres de rester dans le local prévu à cet effet ou d'aller où bon leur semblait et que pesait sur elles la seule obligation de présenter un comportement irréprochable et de rester en tenue de travail pour évoluer au sein de l'aéroport, la cour d'appel, qui n'était tenue de procéder ni à une recherche qui ne lui était pas demandée ni à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que les salariées ne se trouvaient pas, pendant leur temps de pause, à la disposition de l'employeur.

Cour de cassation du , pourvoi n°18-18838

Profitons du présent arrêt pour rappeler quelques arrêts de la Cour de cassation concernant les temps de pause…

Temps de pause = temps de travail effectif

Un arrêt de la Cour de cassation a reconnu que les temps qualifiés de « temps de pause » devaient être requalifiés en temps de travail effectif et donc être rémunérés comme tels dans certaines situations...

L’affaire jugée par la Cour de cassation concerne un salarié d’une station-service.

Ce salarié travaille seul pendant la nuit et saisit la justice afin de faire reconnaître son temps de pause de 30 minutes (pause prévue par la convention collective du commerce et de la réparation automobile) comme un temps de travail effectif.

Son employeur prétendait au contraire que le salarié pouvait prendre son temps de pause « entre deux clients » compte tenu du fait que son poste de travail contenait d’importantes plages d’inaction.

La Cour de cassation donne raison au salarié considérant que les temps de pauses accordées au salarié devaient être requalifiés en temps de travail effectif.

Cour de cassation du 13/01/2010 n° 08-42.716

Quand la Cour de cassation précise le temps de pause 

La pause minimale prévue par le Code du travail vient d’être précisée par la Cour de cassation dans 3 arrêts.

Arrêt 1 : pas de fractionnement du temps de pause légalement prévu  

Dans la première affaire, un accord collectif (du 22/10/2000) prévoyait l’attribution de 2 pauses par jour comme suit :

  • Pour les équipes du matin travaillant de 5 heures 30 à 12 heures 30 : une pause de 15 minutes de 9 heures à 9 heures 15 et une pause de 15 minutes en fin de vacation ;
  • Pour les équipes de l'après-midi travaillant de 12 heures 25 à 19 heures 25 une pause de 15 minutes de 16 heures à 16 heures 15 et une pause de 15 minutes en fin de vacation.

Pour l’employeur, une pause de 30 minutes pour 6 heures 30 de travail quotidien était ainsi attribuée aux salariés, constituant une disposition plus favorable que la disposition légale.

La Cour de cassation n’est pas du même avis, considérant que l’accord d’entreprise contrevenait aux dispositions légales.

Cour de cassation Audience publique du mercredi 20 février 2013 N° de pourvoi : 11-28612 11-28613 11-28614 11-28615 11-28616 11-28617

Arrêt 2 : attribution d’une pause pour un temps de travail inférieur à 6 heures


La seconde affaire concerne 3 accords collectifs accordant aux salariés :

  • Une pause de 7 minutes payée par demi-journée d’une durée inférieure ou égale à six heures. 

Pour l’employeur ce temps de pause « conventionnel » était visiblement plus favorable que les dispositions légales, partant du principe que le salarié bénéficiait d’un temps de pause, y compris lorsque le temps de travail n’atteignait pas 6 heures.

Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis, cassant et annulant l’arrêt de la cour d’appel sur ce point.

Les juges estimant en l’espèce que « alors qu'une interruption du travail d'une durée de sept minutes au cours d'une période de six heures ne dispensait pas l'employeur d'accorder à la salariée les vingt minutes de pause obligatoires à partir de six heures de travail quotidien ».

En d’autres termes, pause « conventionnelle » et pause « légale » devaient se cumuler.

Cour de cassation Audience publique du mercredi 20 février 2013 N° de pourvoi : 11-26793

Arrêt 3 : la charge de la preuve pèse sur l’employeur


La troisième affaire concerne la charge de la preuve du respect ou non temps d’un temps de pause.

Pour la Cour de cassation, la preuve du respect du temps de pause repose intégralement sur l’employeur.

C’est donc à dernier qu’il revient de prouver que le salarié a réellement bénéficié du temps de pause légalement prévu, et non au salarié et à l’employeur de le faire conjointement.

Cour de cassation  Audience publique du mercredi 20 février 2013 N° de pourvoi: 11-21599 11-21848 

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