Attention au licenciement d’un salarié ayant accepté un CSP durant un arrêt pour maladie professionnelle

Jurisprudence
RH Maintien employeur pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle

Est nul le licenciement d’un salarié acceptant un CSP, durant la suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle, s’étant vu remettre une note ne mentionnant pas l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à la MP.

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CSP : Contrat de Sécurisation Professionnelle

Une salariée est engagée le 27 août 2007 par une société placée en redressement judiciaire le 3 mars 2014.

Elle est placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 15 mars 2014 au 28 avril 2014, et reprend le travail sans bénéficier d'une visite médicale de reprise.

Le 5 mai 2014, l'administrateur remet à la salariée le document de CPS (Contrat de Sécurisation Professionnelle) accompagné d'une note, l'intéressée acceptant le contrat de sécurisation professionnelle le jour même.

Le 7 mai 2014, le juge-commissaire autorise l'administrateur à procéder au licenciement économique de la salariée et de 14 autres personnes.

La salariée reçoit le 15 mai 2014 une lettre de licenciement.

Mais la salariée saisit la juridiction prud’homale, demandant à ce que son licenciement soit considéré comme nul. 

Dans un premier temps, la cour d'appel de Poitiers par arrêt du 6 juin 2018, donne raison à la salariée.

Cet arrêt est confirmé par la Cour de cassation qui précise à cette occasion les points suivants : 

  • Doit être déclaré nul, le licenciement d’un salarié ayant accepté un CSP, durant la suspension de son contrat de travail pour maladie professionnelle (NDLR : aucune visité médicale de reprise n’ayant été réalisée, le contrat doit être considéré comme toujours suspendu);
  • Et s’étant vu remettre une «?note contrat de sécurisation professionnelle?» ;
  • Ne mentionnant pas une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à la maladie professionnelle. 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu d'abord que, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ;
Attendu ensuite qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1226-9 du code du travail que l'employeur, tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement, doit préciser, dans la lettre de licenciement d'un salarié dont le contrat est suspendu à la suite d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, le ou les motifs visés par l'article L. 1226-9 du code du travail, la référence à un motif économique ne caractérisant pas une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à cet accident ou à cette maladie ; qu'à défaut le licenciement est nul ;
Et attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la « note contrat de sécurisation professionnelle », remise le 5 mai 2014 à la salariée, le jour même de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, ne mentionnait pas une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à la maladie professionnelle ; qu'il en résulte que le licenciement de la salariée était nul ;
Que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°18-20142

Profitons de l’affaire présente pour rappeler quelques notions concernant le CSP.

Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP)

Le CSP a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours de retour à l'emploi, au moyen d'une reconversion ou d'une création ou reprise d'entreprise.

Ce parcours débute par une phase de pré-bilan, d'évaluation des compétences et d'orientation professionnelle en vue de l'élaboration d'un projet professionnel.

Il comprend ensuite des mesures d'accompagnement, notamment d'appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail.

Entreprises de moins de 1.000 salariés

Dans les entreprises de moins de 1000 salariés, le CSP doit être proposé aux salariés concernés par une procédure de licenciement économique et remplissant les conditions ouvrant droit au bénéficie de l’ARE (allocation de retour à l’emploi). 

Entreprises de 1.000 salariés et plus 

Dans les entreprises de 1000 salariés et plus, il est proposé aux salariés concernés par une procédure de licenciement économique dans le cadre d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire et remplissant les conditions ouvrant droit au bénéficie de l’ARE (allocation de retour à l’emploi).

Lien vers documentation CSP proposé par Pôle emploi 

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