Un employeur n’a pas le droit de frapper son salarié

Jurisprudence
Licenciement

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Cet article a été publié il y a 12 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Cette affaire pour le moins peu banale, concerne un salarié engagé courant de l’année 2003 par un cabinet d’expertise comptable.

Une altercation physique a  lieu entre le gérant du cabinet et le salarié le 9 février 2007. 

Le salarié suite à cet évènement prend acte de la rupture du contrat de travail par un courrier en date du 2 mars 2007. 

Il saisit par la suite la juridiction prud’homale afin de requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

Signalons enfin avant de passer au jugement de la Cour de cassation que le salarié et son employeur sont demi-frères. 

La Cour d’appel dans un premier temps déboute le salarié, ce que rappelle la Cour de cassation dans son jugement 

Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture s'analyse en un démission et débouter le salarié de ses demandes, après avoir relevé que les violences dénoncées avaient été partiellement reconnues par l'employeur et avoir examiné le certificat médical produit par le salarié attestant de ses blessures, l'arrêt retient que M. X... n'établit à l'encontre de son demi-frère aucun fait fautif susceptible de justifier la prise d'acte de la rupture, se bornant à invoquer un différend relatif au planning commissariat aux comptes sans produire aucun élément à cet égard, alors que la seule circonstance que les faits se soient passés dans les locaux de la société Y…en fin de matinée, ne peut permettre de les rattacher à l'activité professionnelle et que contrairement à ce qui est soutenu, son demi-frère n'a nullement reconnu que l'altercation avait pour origine un différend professionnel, mais qu'elle était d'ordre personnel et familial ; 

Pour la cour d’appel, rien de professionnel, donc prise d’acte qui doit être requalifié en une démission. 

La Cour de cassation n’est pas du même avis et considère que la prise d’acte était totalement justifiée, l’employeur manquant gravement à ses obligations en portant une atteinte physique ou morale à son salarié.

Cour de cassation du , pourvoi n°10-15493

Ouf ! pourrait-on avoir envie de dire dans cette affaire ! 

Même si cela semblait évident au départ, ce n’est que par le jugement de la Cour de cassation que le salarié a obtenu gain de cause dans cette affaire.

Le jugement indique donc : 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; 

Et la Cour de cassation ajoute : 

QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque gravement à ses obligations lorsque, pour quelque raison que ce soit, il porte atteinte à l'intégrité physique ou morale de son salarié ;

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