Prise d’acte injustifiée pour avoir laissé des clients fumer dans l’entreprise

Jurisprudence
RH Prise acte rupture contrat travail

N’est pas justifiée la prise d’acte au motif que l’employeur avait laissé des clients fumer dans l’entreprise, la salariée n’ayant jamais eu accès aux locaux où les clients fumaient et qu’ils ne fumaient jamais en la présence de celle-ci.

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Une salariée est engagée le 7 juin 2004 en qualité de secrétaire logistique.

Elle prend acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur par courrier recommandé du 20 décembre 2007 et saisit la juridiction prud'homale le 6 avril 2011. 

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt du 4 novembre 2016, déboute la salariée de sa demande. 

La Cour de cassation confirme cet arrêt, rejetant à cette occasion le pourvoi formé par la salariée. 

Elle indique à cette occasion que :

  • Si l'employeur avait laissé certains clients de l'entreprise fumer ;
  • Cela s'était produit dans des locaux où la salariée n'avait jamais accès ;
  • Et l'attestation produite par la salariée elle-même démontrait que personne ne fumait en sa présence ;
  • Il en ressortait l'absence de manquements de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail.

Extrait de l’arrêt :

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que, si l'employeur avait laissé certains clients de l'entreprise fumer, cela s'était produit dans des locaux où la salariée n'avait jamais accès et que l'attestation produite par la salariée elle-même démontrait que personne ne fumait en sa présence, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de manquements de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°18-15175

Il peut arriver que la prise d’acte repose sur des griefs considérés comme « non-fondés », elle produit alors les effets d’une démission, avec des conséquences que nous vous rappelons brièvement.

Sommes non dues 

Ne sont donc pas dues les sommes suivantes :

  • Indemnité de licenciement ;
  • Indemnité compensatrice de préavis et congés afférents ;
  • Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul. 

Sommes dues par le salarié 

A contrario, le salarié peut être redevable du paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, la prise d’acte rompt le contrat de travail immédiatement, le salarié n’a donc pas effectué de préavis.

 Extrait de l’arrêt

Et attendu, d'abord, qu'après avoir constaté que lors de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié le 16 décembre 2005, l'employeur n'avait pas modifié le contrat de travail, ni manqué à ses obligations, la cour d'appel a, à bon droit, analysé la rupture comme une démission ;
Et attendu, ensuite, que lorsque la prise d'acte de la rupture du contrat de travail rompt celui-ci, le salarié peut être condamné à indemniser l'employeur pour non-respect du préavis ; que la cour d'appel, qui a retenu que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'une démission et a condamné le salarié à indemniser l'employeur pour non-respect du préavis, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi 

Cour de cassation du 4/02/2009, pourvoi 07-44142

 Extrait de l’arrêt

Mais attendu que la prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission ; qu'il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du 8/06/2011, pourvoi 09-43208 

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