La Cour de cassation précise le point de départ du délai de notification du licenciement

Jurisprudence
RH Licenciement

Doit être retenue comme point de départ du délai de notification d’un licenciement, la date initiale d’entretien préalable, lorsque la demande de report de l’entretien est de de la seule initiative de l'employeur.

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Une salariée est le 31 juillet 1990 par une association, en qualité de garde-malade.

Elle est convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 12 mai 2011 auquel elle ne s'est pas présentée.

L’employeur organise un nouvel entretien préalable qui s'est tenu le 26 mai suivant en présence de la salariée.

La salariée est licenciée pour faute grave le 14 juin 2011, mais saisit la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la requalification de sa rupture en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. 

Dans un premier temps, la Cour d'appel de Bordeaux donne raison à la salariée, dans son arrêt du 8 novembre 2017. 

La Cour de cassation confirme cet arrêt et rejette le pourvoi formé par la salariée, ayant constaté que :

  1. La nouvelle convocation pour un entretien prévu pour le 26 mai 2011 résultait, non pas d'une demande de report de la salariée ou de l'impossibilité pour celle-ci de se présenter au premier entretien, mais de la seule initiative de l'employeur;
  2. De sorte que le point de départ du délai de notification de la sanction, correspondant à l'entretien initial auquel la salariée ne s'était pas présentée, en sorte que le délai de notification calculé à compter de cette date, était expiré lors du licenciement. 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu'ayant constaté que la nouvelle convocation pour un entretien prévu pour le 26 mai 2011 résultait, non pas d'une demande de report de la salariée ou de l'impossibilité pour celle-ci de se présenter au premier entretien, mais de la seule initiative de l'employeur, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a exactement retenu comme point de départ du délai de notification de la sanction la date du 12 mai 2011 correspondant à l'entretien initial auquel la salariée ne s'était pas présentée, en sorte que le délai de notification calculé à compter de cette date, était expiré lors du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; 

Cour de cassation du , pourvoi n°17-31228

La présente affaire nous permet de rappeler les notions concernant le décompte du délai de notification en cas de report de l’entretien préalable.

Le délai « d’un mois » en cas de licenciement disciplinaire et d’entretien préalable reporté : 

  • Report à la demande du salarié : lorsque l'entretien a été reporté à la demande du salarié (et avec l'accord bien sûr de l'employeur), c'est la date du second entretien qui sert de point de départ pour le calcul du délai d'un mois.

Cour de cassation du 16/03/2004, pourvoi n° 01-43111 (demande expresse du salarié)

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le licenciement pour faute grave a été prononcé le 27 octobre 1997, plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'entretien préalable, initialement fixé au 25 septembre 1997, avait été reporté, à la demande du salarié, à la date du 7 octobre 1997 et que le licenciement était intervenu dans le mois suivant, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; 

Cour de cassation du 7/06/2006, pourvoi n°04-43819 (impossibilité de se présenter en raison d’un arrêt maladie)

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur informé dès le 3 décembre 2001 de la prolongation de l'arrêt de travail du salarié, n'ayant pas pour autant décidé de reporter l'entretien préalable fixé au 4 décembre, mais attendu le 19 décembre pour lui adresser une nouvelle convocation, c'est bien à la première de ces deux dates qu'il convient de se placer pour déterminer le jour fixé pour l'entretien préalable ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'entretien préalable initialement fixé au 4 décembre, avait été reporté au 28 décembre, en raison de l'impossibilité pour le salarié en arrêt maladie de s'y présenter, et que le licenciement était intervenu dans le mois suivant la tenue de l'entretien, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

  • Report à la demande de l’employeur : en cas de report de la seule initiative de l’employeur, le point de départ du délai de notification reste celui qui est calculé selon la date de l’entretien initialement prévue.

Arrêt Cour de cassation du 23/01/2013, pourvoi n°11-22724 (absence du salarié lors du 1er entretien)

Extrait de l’arrêt :

Et attendu qu'après avoir relevé que la nouvelle convocation pour un entretien prévu pour le 2 septembre 2008 résultait, non pas d'une demande de report du salarié ou de l'impossibilité pour celui-ci de se présenter au premier entretien, mais de la seule initiative de l'employeur, la cour d'appel a, retenant exactement comme point de départ du délai la date du 31 juillet correspondant à l'entretien auquel ce salarié ne s'était pas présenté, constaté que le délai, tant légal que conventionnel, calculé à compter de cette date, était expiré lors du licenciement ;  

Arrêt Cour de cassation du 20/05/2014, pourvoi n°12-28046 (le salarié ne retire pas sa lettre recommandée de convocation à l’entretien préalable) 

Extrait de l’arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 2012), que M. X... a été engagé le 13 juin 2006 par la société (…) en qualité de chauffeur-livreur ; que convoqué à un entretien préalable fixé au 9 septembre 2008, il n'a pas retiré la lettre recommandée et a fait l'objet d'une seconde convocation pour un entretien fixé au 25 septembre 2008 auquel il ne s'est pas présenté ; qu'il a été de nouveau convoqué à un entretien fixé au 9 octobre 2008 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 16 octobre 2008 ; (…)

Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait été régulièrement convoqué à un entretien préalable fixé au 9 septembre 2008 et qu'il n'avait pas été empêché de s'y présenter, la cour d'appel a retenu à bon droit que le licenciement intervenu le 16 octobre 2008 était hors délai ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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