Dispenser un salarié de travailler équivaut à le licencier verbalement

Jurisprudence
Indemnité de licenciement

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Un salarié est engagé en qualité d’ouvrier d’entretien le 21/10/1994.

Le 24 mars 2006, à la suite d’un entretien, son employeur demande au salarié de :

  • Lui remettre les clefs des locaux ;
  • De ne pas se rendre à son travail pendant quelques jours.

Le salarié reprend son travail et son licenciement est finalement prononcé le 31 mars 2006 par lettre.

Le salarié saisit le Conseil de prud’hommes estimant avoir été licencié verbalement le 24 mars 2006 lorsque son employeur l’a dispensé de travailler sans avoir prononcé une mise à pied disciplinaire ou conservatoire.

La Cour de cassation donne raison au salarié dans cette affaire, considérant que la dispense de travail, sans mise à pied, équivaut à un licenciement verbal.

De ce fait, le licenciement prononcé le 31 mars 2006 devait être considéré sans cause réelle et sérieuse.

Cour de cassation du , pourvoi n°09-65.441

Profitons de cette affaire pour évoquer les 2 sortes de mise à pied.

La mise à pied disciplinaire 

Cette mise à pied constitue une sanction prononcée par l’employeur.

Cela implique que l’employeur ne pourra par la suite prononcer par exemple un licenciement en le motivant avec la faute déjà sanctionnée.

 La mise à pied disciplinaire entraîne l’absence du salarié de l’entreprise et bien entendu le non paiement du temps correspondant. 

La mise à pied conservatoire

 Cette mise à pied est prononcée dans l’attente d’une sanction.

Le salarié n’est pas dans l’entreprise, il n’est pas payé.

Si aucune faute grave ne peut être retenue à l’encontre du salarié, l’employeur doit rémunérer cette mise à pied.

Par exemple, si à la suite d’une mise à pied disciplinaire, l’employeur prononce un licenciement pour insuffisance professionnelle, le temps correspondant à la mise à pied serait payé par l’employeur.

La mise à pied conservatoire prend fin lorsque la sanction est prononcée (souvent un licenciement).

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