Un décret fixe les modalités d'application relatives au CICE

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Publié au JO du 28/12/2013, un décret fixe les modalités d'application relatives au CICE, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises envers les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale qui les transmettent ensuite à l'administration fiscale.

CICE et clôture exercice comptable

Le décret confirme, que quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le CICE est calculé par référence aux rémunérations versées au cours de l'année civile. 

Ainsi, en cas de clôture d'exercice en cours d'année, le montant du CICE est calculé en prenant en compte les rémunérations éligibles versées au titre de la dernière année civile écoulée.  

Extrait du décret 

Article 1
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre II, de l'annexe III au code général des impôts, la section V bis est intitulée : « Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi » et comprend les articles 49 septies P à 49 septies T ainsi rédigés :
« Art. 49 septies P. - Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt est calculé par référence aux rémunérations versées au cours de l'année civile. En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le montant du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater C du code général des impôts est calculé en prenant en compte les rémunérations éligibles versées au titre de la dernière année civile écoulée. 

Dépôt de la déclaration spéciale

Conformément aux articles 199 ter C, 220 C et 244 quater C du CGI, les entreprises souscrivent une déclaration spéciale conforme au modèle établi par l'administration, qu'elles déposent auprès du service des impôts dont elles dépendent.

Les personnes morales passibles de l'IS déposent cette déclaration spéciale dans les mêmes délais que le relevé de solde mentionné à l'article 360 (que nous reproduisons ci-après). 

Article 360

Modifié par Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 21

La liquidation de l'impôts sur les sociétés mentionnée au 2 de l'article 1668 du code général des impôts est réalisée par le redevable et détaillée sur un relevé de solde dont le modèle est fourni par l'administration, daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement, son échéance, les éléments de liquidation, ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise.

Le relevé de solde accompagné le cas échéant du complément d'impôt résultant de cette liquidation est adressé au comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du même code.

Les demandes de restitution de créances remboursables sont formulées sur ce relevé.

  

Concernant les sociétés relevant du régime des groupes de sociétés, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe, y compris celle la concernant, dans les mêmes délais que le relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe.
Les autres entreprises déposent la déclaration spéciale dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application de l'article 53 A du code précité.

Extrait du décret


« Art. 49 septies Q. - Pour l'application des dispositions des articles 199 ter C, 220 C et 244 quater C du code général des impôts, les entreprises souscrivent une déclaration spéciale conforme au modèle établi par l'administration, qu'elles déposent auprès du service des impôts dont elles dépendent.
« Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés déposent cette déclaration spéciale dans les mêmes délais que le relevé de solde mentionné à l'article 360.
« S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code précité, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe, y compris celle la concernant, dans les mêmes délais que le relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe.
« Les autres entreprises déposent la déclaration spéciale dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application de l'article 53 A du code précité.
« L'associé d'une société de personnes ou d'un groupement mentionnés au IV de l'article 244 quater C précité dépose une déclaration spéciale indiquant la quote-part des crédits d'impôt provenant de chacune des sociétés de personnes ou groupements assimilés dont il est associé. L'associé personne physique qui ne bénéficie que d'un crédit d'impôt correspondant à sa participation dans ces sociétés de personnes ou groupements est dispensé de déposer la déclaration spéciale correspondante. 

Déclaration aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale

Le décret confirme le fait que les entreprises fournissent à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont elles relèvent, les données relatives aux rémunérations éligibles au CICE, en renseignant dans les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales, sous la rubrique afférente à cette catégorie de rémunération, l'assiette du crédit d'impôt et l'effectif salarié correspondant.

Transmission de déclaration à la DGFIP

Les données précitées sont ensuite transmises par l’organisme en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale à la DGFIP, au moyen des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales suivant une périodicité mensuelle ou trimestrielle. 

Contrôle des données 


Lors des contrôles qu'ils effectuent en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale indiquent, le cas échéant, les observations faites au cours du contrôle relatives aux rémunérations éligibles au CICE.

A l'issue du délai ouvert à l'employeur pour répondre aux observations formulées dans ce document, le résultat des contrôles effectués est transmis à la DGFIP.  

Extrait du décret


« Art. 49 septies R. - Les entreprises fournissent à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont elles relèvent, les données relatives aux rémunérations éligibles au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, en renseignant dans les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales, sous la rubrique afférente à cette catégorie de rémunération, l'assiette du crédit d'impôt et l'effectif salarié correspondant.
« Ces données sont transmises par cet organisme à la direction générale des finances publiques au moyen des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales suivant une périodicité mensuelle ou trimestrielle.

 « Art. 49 septies S. - Lors des contrôles qu'ils effectuent en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale mentionnés au V de l'article 244 quater C du code général des impôts indiquent, le cas échéant, dans le document mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et à l'article D. 724-9 du code rural et de la pêche maritime, les observations faites au cours du contrôle relatives aux rémunérations éligibles au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi prévu à l'article 244 quater C précité.
« A l'issue du délai ouvert à l'employeur pour répondre aux observations formulées dans ce document, le résultat des contrôles effectués est transmis à la direction générale des finances publiques.

Créance au titre du CICE 


Enfin, le décret prévoit un dispositif d'information, par le comptable de la direction générale des finances publiques, aux établissements de crédit qui assurent le préfinancement de la créance de crédit d'impôt.

La créance au titre du CICE ne peut faire l'objet que d'une seule cession ou d'un seul nantissement, pour son montant total ou partiel.

En cas de cession, le comptable de la DGFIP adresse à l'établissement de crédit cessionnaire :

  • A réception de la notification de la cession ou du nantissement de la créance, un certificat indiquant si la créance mentionnée au premier alinéa a déjà fait ou non l'objet d'une cession ou d'un nantissement antérieur ;
  • A réception de la déclaration spéciale faisant état d'une cession ou d'un nantissement de créance mentionné au premier alinéa souscrite par l'entreprise bénéficiaire du CICE, un certificat de créance mentionnant le montant à hauteur duquel la cession ou le nantissement peut être pris en compte.  

Extrait du décret

« Art. 49 septies T. - La créance mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 199 ter C du code général des impôts ne peut faire l'objet que d'une seule cession ou d'un seul nantissement, pour son montant total ou partiel.
« Le comptable de la direction générale des finances publiques adresse à l'établissement de crédit cessionnaire :
« 1° A réception de la notification de la cession ou du nantissement de la créance, un certificat indiquant si la créance mentionnée au premier alinéa a déjà fait ou non l'objet d'une cession ou d'un nantissement antérieur ;
« 2° A réception de la déclaration spéciale faisant état d'une cession ou d'un nantissement de créance mentionné au premier alinéa souscrite par l'entreprise bénéficiaire du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi prévu à l'article 244 quater C du code précité, un certificat de créance mentionnant le montant à hauteur duquel la cession ou le nantissement peut être pris en compte. »  

Référence  

Décret n° 2013-1236 du 23 décembre 2013 relatif aux modalités d'application du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi prévu à l'article 244 quater C du code général des impôts, JO du 28/12/2013

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