Contrats à temps partiel : le 1er janvier 2014 approche !

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Cet article a été publié il y a 10 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

La loi de sécurisation de l’emploi du14 juin 2013, publiée au JO du 16/06/2013 a apporté des modifications importantes sur le régime du temps partiel, notamment par l’instauration d’une durée minimale légale.

Cette dernière entre en vigueur à compter du 1er janvier 2014, il ne faut donc pas rater ce rendez-vous important qui est tout proche !

Nous consacrerons prochainement un article à la modification du régime actuel des heures complémentaires qui aura lieu… lui aussi au 1er janvier 2014 ! 

Petits rappels concernant la durée minimale légale 

Conditions applicables avant la loi

Le régime du temps partiel ne prévoit pas de durée minimale légale (quelques dispositions conventionnelles peuvent l’envisager), seule existe la notion de durée maximale.

Le contrat à temps partiel ne pouvant prévoir d’atteindre, et encore moins dépasser, la durée légale. 

Une durée minimale de 24h/semaine

L’article 12 de la loi instaure une durée minimale fixée à 24h/semaine ou son équivalent mensuel et éventuellement annuel (lorsqu’un accord collectif le permet).

5 nouveaux articles sont désormais insérés dans le Code du travail, de L 3123-14-1 à  l’article L 3123-14-5 inclus. 

Extrait de la loi : 

Article 12 (…)

« Art. L. 3123-14-1. − La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 3122-2.

Sont concernés par cette durée minimale légale tous les salariés à temps partiel, dont la durée du travail est régie par les articles L 3111-1 et suivants du Code du travail.

Il s’en suit qu’elle ne s’applique pas aux employés de maison, non soumis à cette réglementation. 

Article L3123-14-1 

Créé par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 12 (V)

La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2.

NOTA:

Conformément à l'article 12 VIII de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

Pour les contrats de travail en cours à cette date, et jusqu'au 1er janvier 2016, sauf convention ou accord de branche conclu au titre de l'article L. 3123-14-3 du même code, la durée minimale prévue audit article L. 3123-14-1 est applicable au salarié qui en fait la demande, sauf refus de l'employeur justifié par l'impossibilité d'y faire droit compte tenu de l'activité économique de l'entreprise

Les exceptions

La loi prévoit 2 exceptions à la durée légale minimale : 

  • Pour un salarié de moins de 26 ans qui poursuit ses études, afin que ses horaires de travail soient compatibles avec la poursuite de ses études. 

Article L3123-14-5 

Créé par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 12 (V)

Par dérogation à l'article L. 3123-14-4, une durée de travail inférieure, compatible avec ses études, est fixée de droit au salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.

  • Pour les entreprises d'intérim d'insertion et les associations intermédiaires si le parcours d'insertion du salarié le justifie. 

Article L5132-6 

Modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 12 (V)

Les entreprises de travail temporaire dont l'activité exclusive consiste à faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières concluent avec ces personnes des contrats de mission.

Une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée fixée à l'article L. 3123-14 peut être proposée à ces personnes lorsque le parcours d'insertion le justifie.

L'activité des entreprises de travail temporaire d'insertion est soumise à l'ensemble des dispositions relatives au travail temporaire prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article L. 1251-12, la durée des contrats de mission peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris.

Article L5132-7 

Modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 12 (V)

Les associations intermédiaires sont des associations conventionnées par l'Etat ayant pour objet l'embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales.

Une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée fixée à l'article L. 3123-14 peut être proposée aux salariés lorsque le parcours d'insertion le justifie.

L'association intermédiaire assure l'accueil des personnes ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.

Une association intermédiaire ne peut mettre une personne à disposition d'employeurs ayant procédé à un licenciement économique sur un emploi équivalent ou de même qualification dans les six mois précédant cette mise à disposition.

Les dérogations 

2 dérogations sont envisageables comme suit : 

  • Lorsqu’un accord de branche étendu le prévoit. Dans ce cas, il doit impérativement comporter des garanties pour le salarié lui assurant des horaires réguliers ou lui permettant de cumuler plusieurs activités pour atteindre un taux plein ou la durée minimale de 24 heures; 

Nota :

Lorsque la dérogation provient d’un accord de branche étendu ou se fait à la demande du salarié, la loi exige toutefois que les horaires soient regroupées sur des journées (ou demi-journées) régulières ou complètes.  

Article L3123-14-3 

Créé par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 12 (V)

Une convention ou un accord de branche étendu ne peut fixer une durée de travail inférieure à la durée mentionnée à l'article L. 3123-14-1 que s'il comporte des garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article.

Article L3123-14-4 

Créé par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 12 (V)

Dans les cas prévus aux articles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-3, il ne peut être dérogé à la durée minimale de travail mentionnée à l'article L. 3123-14-1 qu'à la condition de regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. Un accord de branche étendu ou d'entreprise peut déterminer les modalités selon lesquelles s'opère ce regroupement.

  • A la demande du salarié, soit pour faire face à des contraintes personnelles soit pour cumuler plusieurs activités. Cette demande doit être écrite et motivée. L'employeur n'étant pas tenu d'accepter et doit informer chaque année le comité d’entreprise (ou à défaut les délégués du personnel) du nombre de demandes de dérogation individuelle. 

Article L3123-14-2 

Créé par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 12 (V)

Une durée de travail inférieure à celle prévue à l'article L. 3123-14-1 peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article. Cette demande est écrite et motivée.  
L'employeur informe chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogation individuelle définies au présent article à la durée du temps de travail prévue à l'article L. 3123-14-1. 

Durée minimale légale : entrée en vigueur le 1er janvier 2014 

Selon la loi

Cette durée minimale entre en vigueur à compter du 1er janvier 2014. 

Extrait de la loi : 

Article 12 (…)

VIII. – L’article L. 3123-14-1 et le dernier alinéa de l’article L. 3123-17 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

Pas pour les contrats en cours…

La durée minimale ne s’applique pas aux contrats en cours au 1er janvier 2014, et jusqu’au 1er janvier 2016.

En d’autres termes, la période [1er janvier 2014-1er janvier 2016] correspond à une période dérogatoire.

La nouvelle réglementation s’appliquera ainsi à tous les salariés, après le 1er janvier 2016, quelle que soit la date à laquelle le contrat de travail a été conclu.

La loi prévoit la possibilité aux salariés exerçant une activité dont la durée est inférieure à 24h/semaine, de demander à leur employeur le bénéfice de la durée minimale légale.

Ce dernier étant toutefois en droit d’opposer un refus justifié par l’impossibilité d’ faire droit compte tenu de l’activité économique. 

Extrait de la loi : 

Article 12 (…)

Pour les contrats de travail en cours à cette date, et jusqu’au 1er janvier 2016, sauf convention ou accord de branche conclu au titre de l’article L. 3123-14-3 du même code, la durée minimale prévue audit article L. 3123-14-1 est applicable au salarié qui en fait la demande, sauf refus de l’employeur justifié par l’impossibilité d’y faire droit compte tenu de l’activité économique de l’entreprise.

Conséquences pratiques

Pour tous les contrats à temps partiel qui entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2014, les employeurs devront appliquer la durée minimale de 24 heures, sauf à « bénéficier » :

  • Des dérogations précitées, à savoir le cas où un accord de branche étendu prévoit de déroger à cette durée légale ou lorsque la dérogation émane du salarié pour faire face à des contraintes personnelle ou afin de cumuler plusieurs activités ;
  • Des exceptions légalement prévues, à savoir pour un salarié de moins de 26 ans qui poursuit ses études, afin que ses horaires de travail soient compatibles avec la poursuite de ses études, ou pour les entreprises d'intérim d'insertion et les associations intermédiaires si le parcours d'insertion du salarié le justifie.

Rappel : si le contrat est conclu avant le 1er janvier 2014, les « anciennes dispositions » (absence de durée légale minimale) continueront à s’appliquer pendant 2 années. 

Références  

LOI no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, JO du 16 juin 2013 

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 11 JANVIER 2013 POUR UN NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL AU SERVICE DE LA COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES ET DE LA SÉCURISATION DE L’EMPLOI ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS DES SALARIES

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Commentaires

L
LégiSocial Posté il y a 10 ans
Bonsoir;

Effectivement le mot « publiée » est plus approprié pour la présente phrase.
La coquille est corrigée immédiatement.
Merci pour votre lecture régulière.

Bien cordialement
SH
SAMIR HARTI Posté il y a 10 ans
OUPS...
"La loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, publié au JO..."
"publiée" il me semble que le sujet est féminin "LA loi de ..."

Merci pour tous vos articles, je vous lis régulièrement !!! ;)
SH
SAMIR HARTI Posté il y a 10 ans
OUPS...
"La loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, publié au JO..."
"publiée" il me semble que le sujet est féminin "LA loi de ..."

Merci pour tous vos articles, je vous lis régulièrement !!! ;)

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