Bonus-malus contribution chômage : les entreprises peuvent demander les fins de contrat imputés à l’URSSAF

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Paie Cotisations sociales

Après la prolongation du dispositif jusqu’au 31 août 2024, confirmé par décret du 26 janvier 2023, voici une nouvelle étape qui est franchie : les entreprises vont pouvoir demander à l’URSSAF les fins de contrats qui leurs sont imputés.

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Bonus-malus : quelques rappels

Principes généraux 

De façon synthétique, voici les principes généraux du dispositif : 

Thématiques

Explications

Objectif général

Le dispositif vise 2 objectifs principaux, au travers d’une modulation du taux de contribution d’assurance chômage à la charge des employeurs (règlement d'assurance chômage, articles 50-2 à 51) :

  1. Une incitation à l’emploi durable ;
  2. Et une sorte de « pénalisation » des recours aux contrats de courte durée.

Ces dispositions sont notamment à retrouver au sein du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage.

Employeurs concernés

Ce nouveau dispositif concerne :

  1. Les employeurs comptant un effectif de 11 salariés et plus ;
  2. Exerçant leur activité dans 1 des secteurs visés par ce mécanisme (7 secteurs d’activité à ce jour).

Secteur S1 

  • Actuellement, les employeurs exerçant leur activité dans les secteurs les plus touchés par la crise sanitaire (secteurs dits S1) sont hors champ du dispositif.

Les 7 secteurs concernés

Les employeurs concernés par la modulation de taux de contribution à l’assurance chômage sont ceux qui exercent leur activité au sein des 7 secteurs suivants :

  1. Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac (code NAF : CA) ;
  2. Transports et entreposage (code NAF : HZ) ;
  3. Hébergement et restauration (code NAF : IZ) ;
  4. Travail du bois, industries du papier et imprimerie (code NAF : CC) ;
  5. Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques (code NAF : CG) ;
  6. Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution (code NAF : EZ) ;
  7. Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques (code NAF : MC).

Modulation du taux patronal d’assurance chômage

Principe général 

Le bonus-malus consiste à moduler le taux de contribution patronale d’assurance chômage, dont le taux de droit commun est actuellement fixé à 4,05% :

  • Soit à la baisse (dispositif bonus) ;
  • Soit à la hausse (dispositif malus).

1 taux plancher et 1 taux plafond

Toutefois cette modulation connaît des limites, à savoir :

  • Un taux « plancher » de 3% (les employeurs ne pourront appliquer un taux plus base que le taux plancher) ;
  • Un taux « plafond » de 5,05 % (les employeurs ne pourront être soumis à un taux supérieur au taux plafond). 

Ces taux (application d’un bonus ou d’un malus) sont déterminés en fonction du taux de séparation.

Taux de séparation : principe

Le taux de séparation » correspond au nombre de fins de contrat de travail ou de missions d’intérim (hors certains cas exclus), qui sont suivies d’une à Pôle emploi de l’ancien salarié ou intérimaire, ou intervenues alors qu’il y était déjà inscrit, rapporté à l’effectif moyen annuel de l’entreprise. 

Fins de contrats exclus

Les 6 cas de ruptures suivants sont « hors champ » d’application du dispositif, le nombre de ruptures correspondant à ces situations seront donc exclus du calcul du taux de séparation de l’entreprise :

  1. Les démissions (NDLR : ce qui est logique car seul le salarié est à l’origine de la rupture du contrat) ;
  2. Les fins de contrats d’alternance (apprentissage ou contrat de professionnalisation) ;
  3. Les fins de contrat IAE (contrats conclus par les structures de l’Insertion par l’Activité Économique) ou les contrats CUI (Contrats Uniques d’Insertion)) ;
  4. Les fins de mission d’intérim concernant des travailleurs intérimaires en contrat CDI intérimaire ;
  5. Les fins de mission d’intérim concernant des travailleurs intérimaires BOETH (Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés) ;
  6. Et les fins de mission d’intérim concernant des travailleurs intérimaires employés par une entreprise adaptée de travail temporaire.

Taux de séparation : détermination

Le taux de séparation de l’entreprise correspond à un ratio entre les 2 valeurs suivantes :

1.   D’une part le nombre de ruptures constatées, qui ont été suivies dans les 3 mois d’une inscription à Pôle emploi de l’ancien salarié ou intérimaire, ou intervenues alors qu’il y était déjà inscrit ;

2.   Et l’effectif moyen annuel de l’entreprise.

Taux de séparation : exemple concret

  • Une entreprise ayant un effectif de 100 salariés ;
  • Et dont le nombre de ruptures « retenues » par le dispositif est de 150 ;
  • Aura un taux de séparation de 150%

Comparaison avec le secteur

Par la suite, la valeur du bonus ou malus sera déterminé en fonction de la comparaison entre :

  • Le taux de séparation de l’entreprise ;
  • Et le taux de séparation médian de l’ensemble des entreprises du secteur d’activité auquel appartient l’entreprise. 

A noter que le taux de séparation médian du secteur sera fixé chaque année par un arrêté publié au JO.

Les 3 situations envisageables

Concrètement, de façon synthétique les 3 situations suivantes sont envisageables :

  1. Taux séparation entreprise < taux séparation médian secteur : application du dispositif bonus ;
  2. Taux séparation entreprise > taux séparation médian secteur : application du dispositif malus ;
  3. Taux séparation entreprise = taux séparation médian secteur : l’entreprise applique le taux de droit commun.

Le décret du 26 janvier 2023

Le décret n° 2023-33 du 26 janvier 2023 relatif au régime d'assurance chômage, JO du 27, confirme les 2 cycles de modulation comme suit :

1er cycle de modulation 

Ce 1er cycle de modulation des contributions patronales d’assurance chômage concerne la période d’emploi :

  • Du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 
  • Sur la base du le nombre de ruptures imputées à l’entreprise constaté entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022.

2ème cycle de modulation 

Ce second cycle de modulation des contributions patronales d’assurance chômage concerne la période d’emploi :

  • Du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 ;
  • Sur la base du le nombre de ruptures imputées à l’entreprise constaté entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023.

Dispositif bonus-malus : information des URSSAF

Loi marché du travail : rappels 

Les dispositions de la loi marché du travail, l’article 5 de la loi prévoit que :

  • Les URSSAF communiqueront aux employeurs les données nécessaires à l’établissement du nombre de fins de contrats de travail imputées à l’employeur pour le calcul de son taux de contribution modulé, à savoir : la liste des personnes concernées par des ruptures imputées à l'entreprise avec inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, en plus des autres informations nécessaires à son calcul (nombre de ruptures imputées, effectif moyen annuel, taux de séparation, etc.). 

Le présent article 5 de la loi modifie l’article L 5422-12 du code du travail afin que :

  • Cette mesure puisse s’applique aux taux notifiés aux employeurs pour les périodes d'emploi courant depuis le 1er septembre 2022.

Extrait de la loi :

Article 5
I. - L'article L. 5422-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Les données nécessaires à la détermination du nombre mentionné au 1° du présent article, y compris celles relatives aux personnes concernées par les fins de contrat prises en compte qui sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi, peuvent être communiquées à l'employeur par les organismes chargés du recouvrement des contributions d'assurance chômage, dans des conditions prévues par décret.
II. - Le I est applicable aux taux notifiés aux employeurs pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2022.

Le décret du 20 juillet 2023

Présentation générale 

Le décret n° 2023-635 du 20 juillet 2023 relatif à la transmission aux employeurs des informations relatives à la détermination de leur taux modulé de contribution à l'assurance-chômage, publié au JO du 21, et dont les dispositions sont entrées en vigueur le 22 juillet 2023 :

  1. Précise les modalités de transmission aux employeurs qui en font la demande des données nécessaires à la détermination du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition, ayant servi à la modulation de leur taux de contribution à l'assurance-chômage, et crée un traitement des données à caractère personnel permettant notamment d'assurer cette transmission ;
  2. Précise les finalités du traitement, les catégories de données traitées, les personnes habilitées à accéder au traitement et les destinataires de ces données, leur durée de conservation, ainsi que les modalités d'exercice des droits qui sont reconnus aux personnes concernées au titre du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD).

Transmission par l’URSSAF

Selon le nouvel article D 5422-3 du code du travail, ajouté par le présent décret du 20 juillet 2023 :

  • Les URSSAF peuvent transmettre à l'employeur (ou à son tiers déclarant), à sa demande, la liste des fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition des personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi, et dont la fin de contrat est imputable à l'employeur. 

A cet effet, les URSSAF mettent à disposition un téléservice permettant le dépôt et le traitement des demandes de communication adressées par l'employeur (ou par son tiers déclarant). 

L'employeur ou son tiers déclarant adresse, par voie dématérialisée, sa demande au moyen de ce téléservice. 

Toutefois, lorsque l'employeur ou son tiers déclarant indique aux URSSAF ne pas être en mesure d'utiliser le téléservice, il peut adresser sa demande auprès de ces organismes par tout autre moyen.

Article D5422-3

Version en vigueur depuis le 22 juillet 2023

Création Décret n°2023-635 du 20 juillet 2023 - art. 1

Les organismes chargés du recouvrement des contributions d'assurance chômage, mentionnés à l'article L. 5427-1, peuvent transmettre à l'employeur ou à son tiers déclarant au sens de l'article L. 133-11 du code de la sécurité sociale, à sa demande, la liste des fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l'article L. 1251-1 du présent code des personnes inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code et dont la fin de contrat est imputable à l'employeur susmentionné dans les conditions prévues par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20 du même code.

A cet effet, les organismes précités mettent à disposition un téléservice permettant le dépôt et le traitement des demandes de communication adressées par l'employeur, ou par son tiers déclarant, des données mentionnées à l'alinéa précédent. L'employeur ou son tiers déclarant adresse, par voie dématérialisée, sa demande au moyen de ce téléservice.

Lorsque l'employeur ou son tiers déclarant indique aux organismes mentionnés au premier alinéa ne pas être en mesure d'utiliser le téléservice, il peut adresser sa demande auprès de ces organismes par tout autre moyen.

Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 2 du décret n° 2023-635 du 20 juillet 2023. 

Principes juridiques 

Les nouveaux articles D 5422-4 à D 5422-4-3 du code du travail posent les principes juridiques du traitement des données à caractère personnel, confirmant à cette occasion que :

Les données et informations à caractère personnel susceptibles d'être enregistrées dans le traitement sont :

  1. Le nom de famille du salarié ;
  2. Le nom d'usage du salarié ;
  3. Le ou les prénoms du salarié ;
  4. La date de naissance du salarié ;
  5. L'identifiant de la séparation ;
  6. La date d'inscription à Pôle emploi du salarié ;
  7. Le numéro de contrat du salarié le cas échéant ;
  8. La date de début du contrat du salarié ;
  9. La date de fin du contrat du salarié ;
  10. La nature du contrat du salarié ;
  11. Le dispositif de politique publique dont relève le contrat du salarié ;
  12. Le motif de rupture du contrat du salarié ;
  13. Le type de séparation.

Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées pendant la durée nécessaire :

  1. Au traitement des demandes de remboursement des contributions indûment versées, dans la limite des délais de prescription prévus au premier alinéa du I de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale et au II de l'article L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime augmentés de trois années ;
  2. Au recouvrement et au contrôle des contributions versées, dans la limite des délais prévus aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale au I de l'article L. 725-7 et à l'article L. 725-12 du code rural et de la pêche maritime, augmentés de 3 années. En l'absence de notification d'une mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime avant la fin des délais de prescription des contributions prévus respectivement aux articles L. 244-3 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale, au I de l'article L. 725-7 et à l'article L. 725-12 du code rural et de la pêche maritime, les données sont supprimées dans un délai de trois années à compter de l'expiration de ces délais de prescription. 

Passé le délai prévu au 1°, les données conservées pendant les durées prévues au 2° ne peuvent plus être communiquées à l'employeur dans les conditions prévues par la présente section.

En cas de contestation ou de contentieux, ces délais sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.

Article D5422-4

Création Décret n°2023-635 du 20 juillet 2023 - art. 1

  1. - Les organismes de recouvrement des contributions d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5427-1 sont, chacun pour ce qui les concerne, responsables du traitement de données à caractère personnel ayant pour finalités :

1° De permettre la communication, notamment par l'intermédiaire du téléservice mentionné à l'article D. 5422-3, à l'employeur ou à son tiers déclarant au sens de l'article L. 133-11 du code de la sécurité sociale, à sa demande, des données nécessaires à la détermination du nombre mentionné au 1° de l'article L. 5422-12 du présent code afin que ce dernier en contrôle l'exactitude ;

2° De permettre le traitement des contestations par les employeurs ou leurs tiers déclarants de leur taux de contribution d'assurance chômage, ainsi que le recouvrement et le contrôle des contributions concernées.

Ce traitement de données à caractère personnel est mis en œuvre pour l'exécution d'une mission d'intérêt public, conformément au e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.

L'organisme mentionné au dernier membre de la phrase du premier alinéa de l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale peut assurer, pour le compte des organismes précités, la gestion, en qualité de sous-traitant, du traitement dans les conditions prévues à l'article 28 du règlement précité.

  1. - Les données et informations à caractère personnel susceptibles d'être enregistrées dans le traitement sont :

1° Le nom de famille du salarié ;

2° Le nom d'usage du salarié ;

3° Le ou les prénoms du salarié ;

4° La date de naissance du salarié ;

5° L'identifiant de la séparation ;

6° La date d'inscription à Pôle emploi du salarié ;

7° Le numéro de contrat du salarié le cas échéant ;

8° La date de début du contrat du salarié ;

9° La date de fin du contrat du salarié ;

10° La nature du contrat du salarié ;

11° Le dispositif de politique publique dont relève le contrat du salarié ;

12° Le motif de rupture du contrat du salarié ;

13° Le type de séparation.

Article D5422-4-1

Création Décret n°2023-635 du 20 juillet 2023 - art. 1

  1. - Peuvent accéder aux données du traitement mentionné au I de l'article D. 5422-4, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les agents des administrations et organismes mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :

1° Les organismes de recouvrement des contributions d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5427-1 ;

2° Le cas échéant, l'organisme mentionné au dernier alinéa du I de l'article D. 5422-4.

L'organisme mentionné à l'alinéa précédent peut sous-traiter, par convention, le stockage des données à caractère personnel sous réserve que ces données soient rendues illisibles pour le sous-traitant, maintenues intactes et conservées dans des conditions appropriées de sécurité.

  1. - Les employeurs mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 5422-12, ou leurs tiers déclarants au sens de l'article L. 133-11 du code de la sécurité sociale, sont destinataires des informations et des données à caractère personnel du traitement, dans les limites strictement nécessaires aux seules fins du contrôle de l'exactitude des données mentionné au 1° du I de l'article D. 5422-4 et dans la limite du besoin d'en connaître de leurs salariés dûment désignés et habilités à cet effet.

Article D5422-4-2

Création Décret n°2023-635 du 20 juillet 2023 - art. 1

  1. - Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement mentionné au I de l'article D. 5422-4 sont conservées pendant la durée nécessaire :

1° Au traitement des demandes de remboursement des contributions indûment versées, dans la limite des délais de prescription prévus au premier alinéa du I de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale et au II de l'article L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime augmentés de trois années ;

2° Au recouvrement et au contrôle des contributions versées, dans la limite des délais prévus aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale au I de l'article L. 725-7 et à l'article L. 725-12 du code rural et de la pêche maritime, augmentés de trois années. En l'absence de notification d'une mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime avant la fin des délais de prescription des contributions prévus respectivement aux articles L. 244-3 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale, au I de l'article L. 725-7 et à l'article L. 725-12 du code rural et de la pêche maritime, les données sont supprimées dans un délai de trois années à compter de l'expiration de ces délais de prescription.

Passé le délai prévu au 1°, les données conservées pendant les durées prévues au 2° ne peuvent plus être communiquées à l'employeur dans les conditions prévues par la présente section.

En cas de contestation ou de contentieux, ces délais sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.

  1. - Toute opération relative au traitement mentionné au I de l'article D. 5422-4 fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date et la nature de l'intervention dans ledit traitement.

Article D5422-4-3

Création Décret n°2023-635 du 20 juillet 2023 - art. 1

  1. - Pôle emploi fournit aux personnes concernées par le traitement mentionné au I de l'article D. 5422-4 les informations mentionnées à l'article 14 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, ainsi que les informations relatives aux limitations de leurs droits prévues au III du présent article.

Ces informations figurent sur le site internet du responsable du traitement.

  1. - Les personnes dont les données à caractère personnel sont enregistrées dans le traitement mentionné au I de l'article D. 5422-4 peuvent exercer leurs droits d'accès, de rectification des données ainsi que leur droit à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, auprès du responsable du traitement mentionné au même I.

III. - En application du e et du i du 1 de l'article 23 du règlement mentionné à l'alinéa précédent, les droits d'effacement et d'opposition prévus respectivement aux articles 17 et 21 du même règlement ne s'appliquent pas à ce traitement.

Références

Décret n° 2023-635 du 20 juillet 2023 relatif à la transmission aux employeurs des informations relatives à la détermination de leur taux modulé de contribution à l'assurance-chômage, JO du 21 

Décret n° 2023-33 du 26 janvier 2023 relatif au régime d'assurance chômage, JO du 27 

LOI n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, JO du 22 

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