Assurance-décès cadre et prévoyance frais de santé : la Cour de cassation prend position

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C’est un arrêt très important que vient de rendre la Cour de cassation concernant la prise en compte de la contribution patronale à la mutuelle vis-à-vis de l’obligation de couverture d’assurance décès cadre.

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La situation avant l’arrêt de la Cour de cassation

Ainsi que nous l’avons évoqué dans une fiche pratique, publiée sur notre site, voici la situation concernant la « relation » entre l’obligation patronale de l’assurance décès cadre et la part patronale au titre de la prévoyance frais de santé. 

Convention AGIRC du 14 mars 1947 

L’article 7 de la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 dispose à l’article 7 §1er que :

  • Les employeurs s'engagent à verser, pour tout bénéficiaire visé aux articles 4 et 4 bis de la Convention ou à l'annexe IV à cette Convention ;
  • Une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de Sécurité sociale.

Cette contribution :

  1. Qui doit être versée à une institution de prévoyance ou à un organisme d'assurance pour les bénéficiaires visés aux articles 4 et 4 bis, à l'INPR (Institution nationale de prévoyance des représentants) pour les ressortissants de l'annexe IV à l'exclusion des VRP affiliés pour ordre à Malakoff Médéric Retraite AGIRC en application du dernier alinéa du § 2 de l'article 1er de l'annexe IV ;
  2. Est affectée par priorité à la couverture d'avantages en cas de décès. 

Extrait CCN AGIRC 14 mars 1947 :

Avantages en matière de prévoyance

Article 7

  • 1er - Les employeurs s'engagent à verser, pour tout bénéficiaire visé aux articles 4 et 4 bis de la Convention ou à l'annexe IV à cette Convention, une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de Sécurité sociale. Cette contribution doit être versée à une institution de prévoyance ou à un organisme d'assurance pour les bénéficiaires visés aux articles 4 et 4 bis, à l'INPR (Institution nationale de prévoyance des représentants) (1) pour les ressortissants de l'annexe IV à l'exclusion des VRP affiliés pour ordre à Malakoff Médéric Retraite AGIRC en application du dernier alinéa du § 2 de l'article 1er de l'annexe IV.

Elle est affectée par priorité à la couverture d'avantages en cas de décès. 

Régime unifiée de retraite complémentaire 

  • Cette disposition a disparu au 1er janvier 2019, à la suite de l’entrée en vigueur du régime unifié de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO.

ANI du 17 novembre 2017 

L’ANI (Accord National Interprofessionnel) du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres :

  • Maintient, à partir du 1er janvier 2019, le régime d’assurance décès obligatoire au profit des cadres et assimilés cadres qui existait jusqu’au 31 décembre 2018. 

L’article 1er de l’ANI reprend les dispositions de l’article 7 de la CCN AGIRC 14 mars 1947, indiquant donc que :

  • Les employeurs s’engagent à verser, pour tout bénéficiaire visé à l’article 2 du présent accord (voir point suivant « Bénéficiaires), une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de Sécurité sociale ;
  • Cette contribution doit être versée à une institution de prévoyance ou à un organisme d’assurance pour les bénéficiaires visés à l’article articles 2-1 et 2-2 du présent accord ;
  • Elle est affectée par priorité à la couverture d’avantages en cas de décès. 

Extrait ANI du 17/11/2017 :

Article 1 - Avantages en matière de prévoyance des cadres et assimilés

Les employeurs s’engagent à verser, pour tout bénéficiaire visé à l’article 2 du présent accord, une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de Sécurité sociale.

Cette contribution doit être versée à une institution de prévoyance ou à un organisme d’assurance pour les bénéficiaires visés à l’article articles 2-1 et 2-2 du présent accord.

Elle est affectée par priorité à la couverture d’avantages en cas de décès.

Tout bénéficiaire visé au premier alinéa peut, quel que soit son âge, prétendre, en application du présent article, à la constitution d’avantages en cas de décès dont le montant peut varier en fonction de l’âge atteint. Ces avantages sont maintenus en cas de maladie ou d’invalidité, jusqu’à liquidation de la retraite. 

Bénéficiaires 

  • La définition des bénéficiaires de l'assurance décès est identique à celle des bénéficiaires du régime Agirc en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 visés aux articles 4 et 4 bis de la convention du 14 mars 1947 ;
  • Mais nous remarquerons, que l’on ne trouve ici pas trace de l’ancienne catégorie VRP (annexe IV de la convention du 14 mars 1947) (selon nos sources une lettre info du 8 novembre 2018 de l’AGIRC-ARRCO aurait toutefois indiqué que ces salariés continuent à bénéficier, au-delà du 31 décembre 2018, de la garantie prévoyance prévue à l’article 7 de la convention précitée, bien que ceux-ci ne figurent pas expressément à l’ANI prévoyance du 17/11/17).

Questions/réponses 

Si nous présentons le régime en vigueur en 2022 (avant de tenir compte de l'arrêt de la Cour de cassation que nous abordons aujourd'hui) sous la forme d’un « questions/réponses », nous aboutissons au contenu suivant : 

Questions

Réponses

Comment vérifier que l’obligation est remplie ?

La cotisation, affectée en priorité à la constitution d’avantages décès, complémentaire de ceux de la sécurité sociale, doit être au minimum de :

  • 1,50% du salaire limité au plafond de sécurité sociale

Quelle conséquence en cas de non-respect de l’obligation ?

Selon l’article 1er de l’ANI du 17 novembre 2017 :

  • En cas de non-respect de l’obligation par l’employeur ;
  • Ce dernier s’expose à verser aux ayants droit du salarié cadre décédé une somme égale à 3 PASS en vigueur au moment du décès (3 fois le Plafond Annuel de Sécurité Sociale, soit la somme de 3*41.136 €= 123.408 € en 2022).
  •  

Le versement de cette somme est effectué dans l’ordre suivant :

  • Au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait ;
  • A défaut aux descendants ;
  • Et à défaut à la succession.

Extrait article 1er de l’ANI du 17/11/2017 :

Les employeurs qui, lors du décès d’un participant, ne justifient pas avoir souscrit un contrat comportant le versement de la cotisation visée au premier paragraphe, sont tenus de verser aux ayants droit du cadre ou du VRP décédé une somme égale à trois fois le plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur lors du décès.

Le versement de cette somme est effectué dans l’ordre suivant : au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, à défaut aux descendants et à défaut à la succession.

La contribution patronale mutuelle permet-elle de considérer que l’obligation est respectée ?

Oui

Un arrêt de la cour d’appel, du 6 février 2020, avait indiqué que :

  1. Pour vérifier si l'employeur respecte son obligation de cotiser en matière de prévoyance à hauteur de 1,5 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale ;
  2. Il doit être tenu compte de la cotisation patronale versée pour le financement de la garantie frais de santé ;
  3. Il suffit ensuite que plus de 0,75 % de cette cotisation de 1,5 % à la charge exclusive de l'employeur soit affectée à la couverture décès.

Non

La prudence nous semble de mise, et beaucoup d’assureurs notamment, font remarquer :

  • Qu’il ne s’agit que d’un arrêt isolé de la cour d’appel ;
  • ·N’ayant pas fait l’objet d’une confirmation de la Cour de cassation par la suite.

Extrait de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 février 2020, n° RG 18/20112

Dès lors, pour vérifier si l'employeur respecte son obligation de cotiser en matière de prévoyance à hauteur de 1,5 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, il doit être tenu compte de la cotisation patronale versée pour le financement de la garantie frais de santé.
Il suffit ensuite que plus de 0,75 % de cette cotisation de 1,5 % à la charge exclusive de l'employeur soit affectée à la couverture décès.

L’arrêt de la Cour de cassation

Présentation de l’affaire 

Dans cette affaire un syndicat demandait la condamnation de l’employeur au titre du non-respect de l’article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, c’est-à-dire l’obligation du respect du taux minimum de 1,5 % fixé pour les cotisations employeurs versées pour la tranche A de salaire de chaque salarié cadre.

L’arrêt de la cour d’appel 

Par arrêt du 6 février 2020, la cour d’appel déboute le syndicat de sa demande, mais ce dernier décide de se pourvoir en cassation.

L’arrêt de la Cour de cassation 

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel sur ce point, indiquant au passage que : 

  • Ayant relevé que l'obligation à la charge exclusive de l'employeur de cotiser en matière de prévoyance à hauteur de 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale avait été reprise telle quelle par l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, étendu par arrêté du 27 juillet 2018 ;
  • Que les partenaires sociaux avaient conclu dans le cadre de la fusion de l'Agirc et de l'Arrco et constaté que ni cette convention collective ni l'ANI qui la substituait n'excluaient les frais de santé des avantages de prévoyance financés par l'employeur, seule étant prévue une affectation prioritaire de la cotisation à la couverture décès;
  • Il pouvait donc s’en déduire que, pour vérifier si l'employeur respectait son obligation de cotiser en matière de prévoyance à hauteur de 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale ;
  • Il devait être tenu compte de la cotisation patronale versée pour le financement de la garantie frais de santé

Il est également ajouté que :

  • Dès lors, pour vérifier si l'employeur respecte son obligation de cotiser en matière de prévoyance à hauteur de 1,5 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, il doit être tenu compte de la cotisation patronale versée pour le financement de la garantie frais de santé ;
  • Il suffit ensuite que plus de 0,75 % de cette cotisation de 1,5 % à la charge exclusive de l'employeur soit affectée à la couverture décès.

Extrait de l’arrêt :

Réponse de la Cour
15. Ayant relevé que l'obligation à la charge exclusive de l'employeur de cotiser en matière de prévoyance à hauteur de 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale avait été reprise telle quelle par l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, étendu par arrêté du 27 juillet 2018, que les partenaires sociaux avaient conclu dans le cadre de la fusion de l'Agirc et de l'Arrco et constaté que ni cette convention collective ni l'ANI qui la substituait n'excluaient les frais de santé des avantages de prévoyance financés par l'employeur, seule étant prévue une affectation prioritaire de la cotisation à la couverture décès, la cour d'appel en a exactement déduit que, pour vérifier si l'employeur respectait son obligation de cotiser en matière de prévoyance à hauteur de 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, il devait être tenu compte de la cotisation patronale versée pour le financement de la garantie frais de santé. (...)

Dès lors, pour vérifier si l'employeur respecte son obligation de cotiser en matière de prévoyance à hauteur de 1,5 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, il doit être tenu compte de la cotisation patronale versée pour le financement de la garantie frais de santé.
Il suffit ensuite que plus de 0,75 % de cette cotisation de 1,5 % à la charge exclusive de l'employeur soit affectée à la couverture décès.

Références

30 mars 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-15.022 Chambre sociale - Formation de section PUBLIÉ AU BULLETIN ECLI:FR:CCASS:2022:SO00429

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