Les dispositions relatives aux locaux de restauration sont de nouveau aménagées en raison de l’épidémie

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RH - Hygiène et sécurité Coronavirus

Un décret du 25 janvier aménage les conditions de restauration, lorsque la configuration du local de restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique.

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Un décret du 25 janvier 2022 aménage les conditions de restauration, lorsque la configuration du local de restauration ou de l'emplacement normalement dédié à la restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19.

Ces dispositions sont applicables jusqu'au 30 avril 2022. Compte tenu de l'évolution de la situation sanitaire, cette date pourra être reportée par décret et au plus tard jusqu'au 31 juillet 2022.

Le Code du Travail prévoit qu’il est interdit de laisser les salariés prendre leurs repas dans les locaux affectés au travail.

Les obligations des employeurs en matière de local dédié à la restauration diffèrent selon l’effectif de l’entreprise :

  • Dans les établissements de 50 salariés et plus : l'employeur met à leur disposition un local de restauration, après avis du CSE.
  • Dans les établissements de moins de 50 salariés : l'employeur met à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.

Le décret du 25 janvier 2022 permet de déroger à l’interdiction de la prise des repas dans les locaux affectés au travail.

Ces aménagements sont applicables à compter du 27 janvier 2022 et jusqu’au 30 avril 2022.

Ils sont identiques à ceux qui avaient déjà été autorisés précédemment en raison de la situation sanitaire et qui étaient arrivés à expiration en décembre 2021.

Dans les établissements de 50 salariés et plus 

Lorsque la configuration du local de restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19, l'employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements ne comportant pas l'ensemble des équipements prévus en temps normal (sièges et tables en nombre suffisant, robinet d'eau potable, fraîche et chaude pour 10 usagers, moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et installation permettant de réchauffer les plats).

Ces emplacements peuvent, le cas échéant, être situés à l'intérieur des locaux affectés au travail.

Les emplacements prévus doivent permettre aux travailleurs de se restaurer dans des conditions, s'agissant en particulier de l'aménagement des lieux et de l'hygiène, préservant leur santé et leur sécurité.

Ils ne peuvent être situés dans des locaux dont l'activité comporte l'emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux.

Dans les établissements de moins de 50 salariés

Lorsque la configuration de l'emplacement normalement dédié à la restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19, l'employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements permettant aux travailleurs de se restaurer dans des conditions, s'agissant en particulier de l'aménagement des lieux et de l'hygiène, préservant leur santé et leur sécurité, sans être tenu, si ces emplacements sont situés dans des locaux affectés au travail, d'adresser à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et au médecin du travail la déclaration préalable prévue en temps normal.

Référence

Décret n° 2022-61 du 25 janvier 2022 portant aménagement temporaire des dispositions du code du travail relatives aux locaux de restauration.

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