Quelles sont les mises à jour du BOSS au 1er octobre 2021 ?

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Plusieurs modifications ont été apportées au BOSS (Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale) le 1er octobre 2021. Notre actualité vous les présente de façon synthétique et pragmatique.

Publié le

Cet article a été publié il y a 2 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Les mises à jour du 1er octobre 2021

Les modifications, ajouts ou modifications vous sont signalées en fond jaune afin d’améliorer la lecture.

Les suppressions sont signalées en fond bleu.

Indemnités de rupture 

Version avant la mise à jour

Version actualisée

Le paragraphe 410 traite du régime social et fiscal des indemnités de licenciement et plus particulière du cas particulier des « Indemnités versées au salarié n’ayant pas l’ancienneté pour bénéficier de l’indemnité légale de licenciement »

§ 410

 Cette indemnité versée au salarié qui ne justifierait pas de l'ancienneté requise à l'article L. 1234-9 du code du travail et dont le CDI est rompu à l'initiative de l'employeur en l'absence de faute grave imputable au salarié, est exonérée de CSG et de CRDS, dans la limite de 2/10ème de la rémunération mensuelle, ou de la rémunération de 40 heures pour les salariés rémunérés à l'heure, sans que ces limites puissent excéder la fraction de l'indemnité exclue de l'assiette des cotisations sociales en application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale.

 Texte de référence : L. 1234-9 du code du travail

§ 410

 Cette indemnité versée au salarié qui ne justifierait pas de l'ancienneté requise à l'article L. 1234-9 du code du travail, et dont le CDI est rompu à l'initiative de l'employeur en l'absence de faute grave imputable au salarié, est exonérée de CSG et de CRDS, dans la limite de 2/10ème de la rémunération mensuelle par mois travaillés, ou de la rémunération de 40 heures pour les salariés rémunérés à l'heure, sans que ces limites puissent excéder la fraction de l'indemnité exclue de l'assiette des cotisations sociales en application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale.

 Texte de référence : L. 1234-9 du code du travail

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