Comment seront résiliés les contrats mutuelle à l’avenir ?

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Dans une précédente publication, nous vous informions de la simplification à venir, des possibilités de résilier des contrats de prévoyance frais de santé (mutuelle). Nous apportons aujourd’hui un focus sur les modalités de résiliation.

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Cet article a été publié il y a 4 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Résiliation par l’entreprise : modalités 

Le régime actuel 

L’assuré (employeur) a le droit de résilier le contrat à son choix :

  • Soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'assureur dans la localité ;
  • Soit par acte extrajudiciaire ;
  • Soit par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique ;
  • Soit par tout autre moyen indiqué dans la police. 

Article L113-14

Modifié par Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 3

Dans tous les cas où l'assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'assureur dans la localité, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, soit par tout autre moyen indiqué dans la police. 

Le nouveau régime à venir 

L’assuré a le droit de résilier le contrat à son choix :

  • Soit par lettre ou tout autre support durable;
  • Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l'assureur ;
  • Soit par acte extrajudiciaire ;
  • Soit, lorsque l'assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
  • Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.

Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification.

Article L113-14 (code des assurances, version à venir au 1er décembre 2020)

Modifié par LOI n°2019-733 du 14 juillet 2019 - art. 1

Lorsque l'assuré a le droit de résilier le contrat, la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l'assuré :
1° Soit par lettre ou tout autre support durable ;
2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l'assureur ;
3° Soit par acte extrajudiciaire ;
4° Soit, lorsque l'assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification.

NOTA : 

Conformément à l’article 6 de la loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er décembre 2020.

Entrée en vigueur

Ces nouvelles dispositions nécessitent la publication d’un décret, qui permettra outre l’application de la loi, la confirmation de l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions qui est confirmée au plus tard au 1er décembre 2020. 

Date d’effet de la résiliation 

Le régime actuel 

Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date d'expédition de l'envoi recommandé électronique.

La résiliation prend effet un mois après que l'assureur en a reçu notification par l'assuré, par lettre ou tout autre support durable.

Lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues :

  1. L'assuré n'est tenu qu'au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation ;
  2. L'assureur est tenu de rembourser le solde à l'assuré dans un délai de 30 jours à compter de la date de résiliation ;
  3. A défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l'assuré produisent de plein droit intérêts au taux légal. 

Article L113-12

Modifié par Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 3

La durée du contrat et les conditions de résiliation, particulièrement le droit pour l'assureur et l'assuré de résilier le contrat tous les ans, sont fixées par la police.
Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en adressant une lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance de ce contrat.
Lorsque l'assuré a souscrit un contrat à des fins professionnelles, l'assureur a aussi le droit de résilier le contrat dans les mêmes conditions.
Dans les autres cas, l'assureur peut résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, à la condition d'envoyer une lettre recommandée à l'assuré au moins deux mois avant la date d'échéance du contrat.
Il peut être dérogé à ces règles de résiliation annuelle pour les contrats individuels d'assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers.
Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date d'expédition de l'envoi recommandé électronique.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Article L113-15-2

Créé par LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 - art. 61 (V)

Pour les contrats d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches définies par décret en Conseil d'Etat, l'assuré peut, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la première souscription, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles. La résiliation prend effet un mois après que l'assureur en a reçu notification par l'assuré, par lettre ou tout autre support durable.

Le droit de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans chaque contrat d'assurance. Il est en outre rappelé avec chaque avis d'échéance de prime ou de cotisation.

Lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au premier alinéa, l'assuré n'est tenu qu'au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. L'assureur est tenu de rembourser le solde à l'assuré dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation. A défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l'assuré produisent de plein droit intérêts au taux légal.

Pour l'assurance de responsabilité civile automobile définie à l'article L. 211-1 et pour l'assurance mentionnée au g de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le nouvel assureur effectue pour le compte de l'assuré souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l'exercice du droit de résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Il s'assure en particulier de la permanence de la couverture de l'assuré durant la procédure.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités et conditions d'application du présent article.

NOTA : 

Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 art. 61 II : Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 113-15-2 du code des assurances .

Le nouveau régime à venir 

Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date d'expédition de la notification.

La résiliation prend effet un mois après que l'assureur en a reçu notification par l'assuré. 

Lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues :

  1. L’assuré n'est redevable que de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation ;
  2. L'assureur est tenu de rembourser le solde à l'assuré dans un délai de 30 jours à compter de la date de résiliation ;
  3. A défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l'assuré produisent de plein droit intérêts au taux légal.

L’innovation importante est la suivante (visant à faciliter plus encore la résiliation des contrats) :

  • Dans le cas où l’adhérent souhaite dénoncer une adhésion ou résilier un contrat conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident afin de souscrire un nouveau contrat auprès d’un nouvel organisme, celui-ci effectue pour le compte de l’adhérent souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l’exercice du droit de résiliation ou de dénonciation.

Article L113-12

Modifié par LOI n°2019-733 du 14 juillet 2019 - art. 1

La durée du contrat et les conditions de résiliation, particulièrement le droit pour l'assureur et l'assuré de résilier le contrat tous les ans, sont fixées par la police.
Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en adressant une notification dans les conditions prévues à l'article L. 113-14 à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance de ce contrat.
Lorsque l'assuré a souscrit un contrat à des fins professionnelles, l'assureur a aussi le droit de résilier le contrat dans les mêmes conditions.
Dans les autres cas, l'assureur peut résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, à la condition d'envoyer une lettre recommandée à l'assuré au moins deux mois avant la date d'échéance du contrat.
Il peut être dérogé à ces règles de résiliation annuelle pour les contrats individuels d'assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers.
Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date d'expédition de la notification.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

NOTA : 

Conformément à l’article 6 de la loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er décembre 2020.

Article L113-15-2

Modifié par LOI n°2019-733 du 14 juillet 2019 - art. 1

Pour les contrats d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches ou des catégories de contrats définies par décret en Conseil d'Etat, l'assuré peut, après expiration d'un délai d'un an à compter de la première souscription, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles. La résiliation prend effet un mois après que l'assureur en a reçu notification par l'assuré.

Le droit de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans chaque contrat d'assurance. Il est en outre rappelé avec chaque avis d'échéance de prime ou de cotisation.

Le droit de résiliation prévu au même premier alinéa n'est pas ouvert à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit à l'employeur rend obligatoire l'adhésion au contrat.

Lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au premier alinéa, l'assuré n'est redevable que de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. L'assureur est tenu de rembourser le solde à l'assuré dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation. A défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l'assuré produisent de plein droit intérêts au taux légal.

Pour les contrats d'assurance de personnes souscrits par un employeur ou une personne morale au profit de ses salariés ou adhérents et relevant des catégories de contrats définies par décret en Conseil d'Etat, le droit de résiliation prévu au même premier alinéa est ouvert au souscripteur.

Pour l'assurance de responsabilité civile automobile définie à l'article L. 211-1 et pour l'assurance mentionnée au g de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le nouvel assureur effectue pour le compte de l'assuré souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l'exercice du droit de résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Il s'assure en particulier de la permanence de la couverture de l'assuré durant la procédure.

Dans le cas où l'assuré souhaite résilier un contrat conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident afin de souscrire un nouveau contrat auprès d'un nouvel organisme, celui-ci effectue pour le compte de l'assuré souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l'exercice du droit de résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Les organismes intéressés s'assurent de l'absence d'interruption de la couverture de l'assuré durant la procédure.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités et conditions d'application du présent article.

NOTA : 

Conformément à l’article 6 de la loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er décembre 2020.

Le droit de résiliation ou de dénonciation prévu à l'article L. 113-15-2 du code des assurances, aux articles L. 932-12-1 et L. 932-21-2 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 221-10-2 du code de la mutualité, dans leur rédaction résultant de ladite loi, est applicable aux adhésions et contrats existants à cette date. 

Entrée en vigueur 

Ces nouvelles dispositions nécessitent la publication d’un décret, qui permettra outre l’application de la loi, la confirmation de l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions qui est confirmée au plus tard au 1er décembre 2020.

Références

LOI n° 2019-733 du 14 juillet 2019 relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé, JO du 16 juillet 2019

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