Brexit : quelles conséquences sur les cotisations de sécurité sociale ?

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Dans une publication du 13/09/2019, les services de l’URSSAF présentent les conséquences prévisibles du Brexit sur les cotisations de sécurité sociale selon 2 scénarios.

Les 2 scénarios envisagés

La publication URSSAF envisage les 2 situations suivantes :

  1. Si l’accord de retrait de l’Union européenne est ratifié au 31 octobre 2019 au plus tard 
  2. Si l’accord de retrait de l’Union Européenne n’est pas ratifié.

Les conséquences

Selon que l’accord sera ratifié, ou non, les conséquences globales sont alors les suivantes : 

Si l’accord de retrait de l’Union européenne est ratifié au 31 octobre 2019 au plus tard 

  • Une période de transition prévue jusqu’au 31 décembre 2020, permettra d’assurer les mêmes droits et obligations actuellement en vigueur en matière de législation de la Sécurité sociale ;
  • Ainsi le principe d’unicité de législation de la Sécurité sociale selon lequel une personne est soumise à la législation d’un seul pays continuera de s’appliquer ;
  • En matière de Sécurité sociale et en dehors de la situation particulière de détachement et de pluriactivité, c’est la législation de Sécurité sociale du lieu d’exercice de l’activité salariée ou non salariée qui s’applique et ce quel que soit le lieu de résidence du travailleur et le lieu d’établissement de l’employeur.

Si l’accord de retrait de l’Union Européenne n’est pas ratifié  

  • Le Royaume-Uni sortira de l’Union européenne sans période de transition, en conséquence le droit de l'Union européenne cessera de s'appliquer au Royaume-Uni dès le 1ernovembre 2019 ;
  • La France et le Royaume-Uni appliqueront chacun leurs propres règles nationales. Les règles communautaires de coordination des régimes de Sécurité sociale ne s’appliqueront plus ;
  • Ainsi, dans le cas d’une activité salariée exercée en France et au Royaume-Uni, la législation des deux pays s’appliquera, les cotisations seront dues en France et au Royaume-Uni. 

Les conséquences selon les statuts

L’URSSAF va plus loin dans son analyse, envisageant à cette occasion de nombreuses situations comme suit : 

Catégories

Brexit avec accord de retrait

Brexit sans accord de retrait

1

Les salariés détachés

Une seule législation de Sécurité sociale s’applique, à savoir le maintien du salarié à la législation de Sécurité sociale du pays d’envoi.

Situation 1 :

Salarié exerçant son activité habituellement pour le compte de son employeur au Royaume-Uni et détaché en France pour une durée n’excédant pas 2 ans

1.   Il reste soumis au régime britannique de Sécurité sociale ;

2.   Les cotisations restent dues au Royaume-Uni ;

3.   Aucune cotisation n’est due en France.

Situation 2 :

Salarié exerçant son activité habituellement pour le compte de son employeur en France et détaché au Royaume-Uni pour une durée n’excédant pas 2 ans

1.   Il reste soumis au régime français de Sécurité sociale ;

2.   Les cotisations et contributions restent dues en France (la CSG-CRDS sont dues : le salarié est réputé avoir son domicile en France).

Les règlements européens sur le détachement ne peuvent plus s’appliquer, s’applique alors la législation de Sécurité sociale du lieu d’exercice de l’activité.

Situation 1 :

Salarié exerçant son activité habituellement pour le compte de son employeur au Royaume-Uni et envoyé temporairement en France.

1.   Il relèvera de la législation française de Sécurité Sociale ;

2.   Les cotisations seront dues en France ;

3.   La CSG et la CRDS seront dues si le salarié est domicilié fiscalement en France ;

4.   Les cotisations seront dues et acquittées en France, le cas échéant après du centre national firmes étrangères (CNFE) si l’employeur britannique n’a pas d’établissement en France.

Situation 2 :

Salarié exerçant son activité habituellement pour le compte de son employeur en France et envoyé temporairement au Royaume-Uni.

1.   Il relèvera de la législation de Sécurité sociale britannique et les cotisations seront dues au Royaume-Uni ;

2.   Toutefois, le salarié pourra rester soumis à la législation française de Sécurité sociale, pour une durée n’excédant pas 3 ans renouvelables, si l’employeur s’engage à s’acquitter en France de l’intégralité des cotisations et contributions (la CSG-CRDS seront dues : si le salarié est réputé avoir son domicile fiscal en France), et dans ce cas des cotisations seront dues sur une même rémunération, en France et au Royaume-Uni.

Référence : article L.761-2 code de la sécurité sociale

2

« Auto-détachement » d'un travailleur indépendant

Le principe majeur est l’application de la législation de Sécurité sociale du pays d’origine du travailleur indépendant « détaché ».

1.   Ainsi, le travailleur indépendant « détaché » exerçant habituellement son activité en France et amené à exercer temporairement son activité au Royaume-Uni demeure soumis au régime français de Sécurité sociale et reste redevable des cotisations et contributions en France (CSG et CRDS si domiciliation fiscale en France) ;

2.   Le travailleur indépendant « détaché » exerçant habituellement son activité au Royaume-Uni et amené à exercer temporairement son activité en France demeure soumis au régime britannique de Sécurité sociale et n’est redevable d’aucune cotisation ni contribution en France.

Le principe majeur est l’application de la législation de Sécurité sociale du lieu d’exercice temporaire de l’activité.

1.   Les cotisations seront dues dans ce pays ;

2.   En cas d’exercice temporaire en France, la CSG et la CRDS seront dues si le  travailleur indépendant a son domicile fiscal en France.

3

Pluriactivité : exercice de plusieurs activités salariées dans plusieurs pays (États membres-32 pays)

Une première hypothèse est l’application de la législation de Sécurité sociale de l’État membre de résidence, lorsque les situations suivantes sont observées :

·       Si une partie substantielle (25% de l’activité globale, appréciée, pour les salariés au regard du temps de travail, et/ou de la rémunération) de l'activité s'exerce sur le territoire de l’État de résidence ;

·       Ou si l’employeur est établi en dehors de l’UE ;

·       Ou si le salarié a plusieurs employeurs (PEM).

La seconde hypothèse est l’application de la législation de l’État où est établi l’employeur : 

·       Si l’activité exercée dans le pays de résidence du salarié n’est pas substantielle.

Le principe majeur est l’application de la législation de Sécurité sociale du lieu d’exercice temporaire de l’activité.

1.   La personne exerçant habituellement une activité salariée en France et au Royaume-Uni relèvera, quel que soit son lieu de résidence, des régimes de Sécurité sociale des deux États pour chacune de ses activités ;

2.   En ce qui concerne l’activité exercée en France, les cotisations seront dues et acquittées en France, le cas échéant auprès du centre national firmes étrangères (CNFE) s’il s’agit d’une activité salariée exercée pour le compte d’un employeur n’ayant pas d’établissement en France.

4

Pluriactivité : exercice de plusieurs activités indépendantes dans plusieurs pays

1.   S’applique alors la législation de Sécurité sociale de l’État de résidence si une partie substantielle de l’activité est exercée dans ce pays ; 

2.   A défaut, s’applique la législation du lieu de l’activité principale du travailleur indépendant. 

·       L’activité substantielle correspond à 25 % de l’activité globale, appréciée pour les travailleurs indépendants, au regard du chiffre d’affaires, du temps de travail, du nombre de prestations ou du revenu ;

·       La notion d’activité principale, s’apprécie au regard du siège social fixe et permanent, du caractère habituel ou de la durée des activités.

S’applique alors la législation de Sécurité sociale du lieu d’exercice de l’activité.

En conséquence, la personne exerçant habituellement une activité de travailleur indépendant en France et au Royaume-Uni relèvera, quel que soit son lieu de résidence, des régimes de Sécurité sociale des 2 États pour chacune de ses activités.

5

Pluriactivité : activité salariée et activité de travailleur indépendant

S’applique alors la législation de Sécurité sociale de l’État où s’exerce l’activité salariée.

En cas de pluralité d’activités salariées, il convient alors d’appliquer les règles prévues dans cette hypothèse (voir plus haut dans le tableau à la situation 3).

S’applique alors la législation de Sécurité sociale du lieu d’exercice de l’activité.

La personne exerçant habituellement une activité salariée en France et une activité non salariée au Royaume-Uni, et inversement, relèvera, quel que soit son lieu de résidence, des régimes de Sécurité sociale des 2 États pour chacune de ses activités.

6

Personnel navigant des compagnies aériennes

Dans ce cas, s’applique la législation de Sécurité sociale de l'État sur le territoire duquel se trouve leur base d'affectation (lieu où ils commencent et terminent normalement leur service).

Quel que soit le scénario envisagé, aucune modification n’intervient, le régime sera en quelque sorte identique « avant et après Brexit ».

7

Demandeurs d'emploi

2 situations sont envisageables :

Situation 1 :

Demandeur d’emploi indemnisé par le Royaume-Uni au titre du dernier emploi occupé sur ce territoire et qui vient résider en France.

1.   Il relève lors de la législation de Sécurité sociale britannique ;

2.   Les cotisations éventuellement dues sur les allocations de chômage sont versées au Royaume-Uni.

Situation 2 :

Demandeur d’emploi non indemnisé par le Royaume-Uni et résidant en France.

1.   L’URSSAF évoque alors la situation du « frontalier » et sous certaines conditions, de la personne, qui au cours de sa dernière activité résidait dans un État membre autre que l'État compétent), ce même demandeur d’emploi résidant en France, bénéficie des allocations de chômage en France.

2.   Les contributions sociales sur les allocations de chômage sont dues en France.

2 situations sont à distinguer :

Situation 1 :

Demandeurs d’emploi britanniques indemnisés par le régime français et résidant en France.

  • Les allocations de chômage seront soumises en France à la CSG et à la CRDS.

Situation 2 :

Demandeurs d’emploi indemnisés par le Royaume-Uni et résidant en France.

·       Des cotisations sont éventuellement dues sur les allocations de chômage au Royaume Uni en fonction de la réglementation interne de ce pays.

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