Contribution 1% CPF-CDD : une ordonnance confirme l’exclusion des intermittents et sportifs

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Au JO du 22/08/2019, est publiée l’ordonnance visant à apporter quelques ajustements sur des dispositions de la loi Avenir professionnel. Nous abordons aujourd’hui les cas d’exclusion concernant la contribution spécifique 1% CPF-CDD.

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Intermittents du spectacle

La situation avant l’ordonnance 

L’article L 6331-55 du code du travail, dans sa version modifiée par la loi Avenir professionnel, ne prévoit pas une exclusion formelle des rémunérations versées aux intermittents du spectacle à la contribution spécifique « 1% CPF-CDD ». 

Article L6331-55

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 38 (V)

Par dérogation aux dispositions relatives au financement du compte personnel de formation, prévues par l'article L. 6132-1, à l'obligation de financement pour les employeurs de moins de onze salariés, prévue par l'article L. 6135-1, et à l'obligation de financement pour les employeurs de onze salariés et plus, prévue par les articles L. 6133-1 et L. 6134-1, lorsque des employeurs occupent un ou plusieurs salariés intermittents du spectacle qui relèvent des secteurs d'activités du spectacle vivant et du spectacle enregistré, pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, une convention ou un accord professionnel national étendu peut prévoir pour ce ou ces salariés intermittents une participation unique au développement de la formation professionnelle, quel que soit le nombre de salariés occupés. Cette contribution est due à compter du premier salarié intermittent.

Le pourcentage de la contribution ne peut être inférieur à 2 % des rémunérations versées pendant l'année en cours. Les rémunérations sont entendues au sens des règles prévues aux chapitres premier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.

Pour permettre la gestion des droits inscrits ou mentionnés dans le compte personnel de formation de ces salariés, le décret prévu à l'article L. 6323-8 peut prévoir des aménagements spécifiques.

La situation depuis l’ordonnance 

Dans sa version modifiée au 23 août 2019, l’article L 6331-55 confirme des dispositions dérogatoires vis-à-vis de l’article L 6331-6, ce dernier étant exclusivement consacré à la « contribution dédiée au financement du compte personnel de formation égale à 1 % du revenu d'activité ». 

Article L6331-55

Modifié par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1

Par dérogation aux dispositions relatives au financement du compte personnel de formation, prévues par l'article L. 6331-6, à l'obligation de financement pour les employeurs de moins de onze salariés, prévue par l'article L. 6135-1, et à l'obligation de financement pour les employeurs de onze salariés et plus, prévue par les articles L. 6133-1 et L. 6134-1, lorsque des employeurs occupent un ou plusieurs salariés intermittents du spectacle qui relèvent des secteurs d'activités du spectacle vivant et du spectacle enregistré, pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, une convention ou un accord professionnel national étendu peut prévoir pour ce ou ces salariés intermittents une participation unique au développement de la formation professionnelle, quel que soit le nombre de salariés occupés. Cette contribution est due à compter du premier salarié intermittent.

Le pourcentage de la contribution ne peut être inférieur à 2 % des rémunérations versées pendant l'année en cours. Les rémunérations sont entendues au sens des règles prévues aux chapitres premier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.

Pour permettre la gestion des droits inscrits ou mentionnés dans le compte personnel de formation de ces salariés, le décret prévu à l'article L. 6323-8 peut prévoir des aménagements spécifiques. 

Article L6331-6

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)

Modifié par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1

Les employeurs s'acquittent d'une contribution dédiée au financement du compte personnel de formation égale à 1 % du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales des titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.

Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l'article L. 6131-1 et est versée à France compétences.

Les contrats déterminés par décret et ceux visant les salariés occupant un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l'article L. 1242-2 ne donnent pas lieu au versement de cette contribution.

Sportifs et entraîneurs professionnels 

La situation avant l’ordonnance 

L’article L 222-4 du code du sport effectue un renvoi vers l’article L 6322-37 du code du travail, mais ce dernier a été abrogé par la loi Avenir professionnel.

Article L222-4

Modifié par LOI n°2015-1541 du 27 novembre 2015 - art. 24 (V)

Le versement prévu à l'article L. 6322-37 du code du travail n'est pas dû en cas de contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 222-2-3 du présent code. 

Article L6322-37

Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 10 (V)

Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 1 (V)

Pour financer le congé individuel de formation, les entreprises ou établissements, quel que soit leur effectif, font à l'organisme collecteur paritaire agréé pour assurer la collecte de la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 un versement dont le montant est égal à 1 % du montant des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée pendant l'année en cours.

Le montant de ces rémunérations s'entend au sens des règles prévues aux chapitres premier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, ou aux titres IV, V et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, pour les employeurs de salariés mentionnés à l'article L. 722-20 de ce code.

Les contrats déterminés par voie réglementaire et ceux mentionnés à l'article L. 6321-13 ne donnent pas lieu à ce versement.

Les sommes collectées sur le fondement du présent article sont versées aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation en application des articles L. 6333-1 et L. 6333-2 dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. 

La situation depuis l’ordonnance 

L’ordonnance que nous évoquons aujourd’hui répare cette coquille, effectuant désormais un renvoi vers l’article L 6331-6 

Article L222-4 (version à venir au 1er janvier 2020)

Modifié par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 4

Le versement prévu à l'article L. 6331-6 du code du travail n'est pas dû en cas de contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 222-2-3 du présent code.

NOTA : 

Conformément aux dispositions du I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2020. 

Article L6331-6

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)

Modifié par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1

Les employeurs s'acquittent d'une contribution dédiée au financement du compte personnel de formation égale à 1 % du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales des titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.

Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l'article L. 6131-1 et est versée à France compétences.

Les contrats déterminés par décret et ceux visant les salariés occupant un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l'article L. 1242-2 ne donnent pas lieu au versement de cette contribution.

Extraits de l’ordonnance :

Article 1

Le code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, est ainsi modifié : (…)

66° Au premier alinéa de l’article L. 6331-55, la référence : « L. 6132-1 » est remplacée par la référence : « L. 6331-6 » ; (…)

Article 4  

Le code du sport est ainsi modifié : (…)

3° A l’article L. 222-4, la référence : « L. 6322-37 » est remplacée par la référence : « L. 6331-6 ».  

Références 

Ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, JO du 22 août 2019 

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