Déclaration d’accident du travail : des règles plus souples entreront en vigueur le 1er décembre 2019

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RH Maintien employeur pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle

Un décret, publié au JO du 25/04/2019, apporte des assouplissements en matière de déclaration d’accident du travail par la victime et son employeur, ce que notre actualité vous présente en détails.

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Déclaration accident du travail par la victime

Le régime actuel 

La victime d’un accident de travail, doit (sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes), en informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés dans un délai fixé à 24 heures. 

Cette déclaration doit être envoyée, par lettre recommandée, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident.

Rappelons que cette déclaration doit en outre préciser, les lieux, les circonstances et l'identité des témoins éventuels. 

Article R441-2 

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.

Elle doit être envoyée, par lettre recommandée, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident.  

Article L441-1

Modifié par Décret 86-839 1986-07-16 art. 7 JORF 17 juillet 1986

La victime d'un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés.

NOTA : 

Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 art. 1 : Ces dispositions ont force de loi à compter de la date de leur publication. 

Nouveau régime à compter du 1er décembre 2019 

Le décret n° 2019-356 du 23/04/2019, modifie l’article R 441-2 du code de la sécurité sociale. 

Désormais, le salarié devra transmettre cette déclaration, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident.

L’usage de la lettre recommandée ne sera donc plus obligatoire à compter du 1er décembre 2019.

Article R441-2 

Modifié par Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - art. 1

La déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.

Elle doit être envoyée, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident. 

Entrée en vigueur

Ces nouvelles dispositions sont applicables aux accidents du travail déclarés à compter du 1er décembre 2019.

Déclaration accident du travail par l’employeur 

Le régime actuel 

Selon les articles R 441-3 et L 441-2 du code de la sécurité sociale, l’employeur doit déclarer l'accident dans les 48 heures (non compris les dimanches et jours fériés) par lettre recommandée avec A.R. à la caisse d'Assurance Maladie dont dépend la victime, en précisant les lieux, circonstances et l'identité des témoins éventuels ou utiliser les services de Net-entreprise pour effectuer une déclaration dématérialisée.

Article R441-3

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La déclaration de l'employeur ou l'un de ses préposés prévue à l'article L. 441-2 doit être faite par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés.

Pour la déclaration des accidents dont sont victimes hors des locaux de l'établissement les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7°, 8° et 13° de l'article L. 311-3 auquel renvoie l'article L. 412-2, le délai imparti à l'employeur ne commence à courir que du jour où il a été informé de l'accident.

Article L441-2

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

L'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés.

La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.

NOTA : 

Code de la sécurité sociale L471-1, R471-3 : sanction. 

Nouveau régime à compter du 1er décembre 2019 

De façon identique à la modification apportée à la déclaration effectuée par la victime, le décret du 23/04/2019 indique désormais à l’article R 441-3 que la déclaration de l’employeur doit être faite, « par tout moyen conférant date certaine à sa réception », dans les 48 heures non compris les dimanches et jours fériés.

Article R441-3

Modifié par Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - art. 1

La déclaration de l'employeur ou l'un de ses préposés prévue à l'article L. 441-2 doit être faite, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés.

Pour la déclaration des accidents dont sont victimes hors des locaux de l'établissement les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6°, 8° et 13° de l'article L. 311-3 auquel renvoie l'article L. 412-2, le délai imparti à l'employeur ne commence à courir que du jour où il a été informé de l'accident.

Entrée en vigueur

Ces nouvelles dispositions sont applicables aux accidents du travail déclarés à compter du 1er décembre 2019.

Références



Décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 relatif à la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles du régime général, JO du  25 avril 2019 

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