Même si son bénéficiaire est parti à l’étranger, l’indemnité de non-concurrence, est soumise à cotisations

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Paie Réduction FILLON

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Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Nous vous proposons de découvrir aujourd’hui un arrêt de la Cour de cassation qui a retenu toute notre attention, il y est question du régime social de la contrepartie financière versée au titre de la clause de non-concurrence d’un salarié ayant quitté la France… 

Régime social de la contrepartie financière

Avant d’aborder cette affaire en détails, rappelons quelques particularités concernant le régime social de la contrepartie financière versée au titre de la clause de non-concurrence :

Cette compensation financière versée au titre de la clause de non concurrence a valeur de salaire, elle est donc :

  • Soumise aux cotisations sociales, y compris la CSG et la CRDS. 

Il est conseillé sur le bulletin de salaire de faire apparaître l’indemnité sur une ligne isolée, en incluant l’indemnité de congés payés correspondante ou en prévoyant une autre ligne pour l’indemnité de congés payés correspondante. 

Enfin, l’indemnité doit apparaître sur l’attestation Pôle emploi dans le cadre 7.1 (salaires des 12 derniers mois) ou 7.2 (primes et indemnités de périodicité différente).

Réduction FILLON et taux réduit de cotisations allocations familiales 

Ainsi que nous l’avons évoqué dans une actualité sur notre site (à retrouver en détails en cliquant ici...)

  • Aucune réduction FILLON ne peut être calculée sur la contrepartie financière ;
  • Par effet rebond, cette contrepartie financière (peu importe son montant) n’ouvre pas droit à l’application d’un taux réduit d’allocations familiales. 

Cette « non-éligibilité » à la réduction FILLON a d’ailleurs été confirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 30 novembre 2017, retrouver cet arrêt en détails sur notre site…

L’affaire concernée

À l’issue d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, les services de l’URSSAF notifient à une entreprise un redressement portant, notamment, sur la réintégration dans les bases des cotisations du montant de l'indemnité de non-concurrence versée à l'un de ses salariés.

La société saisit d'un recours une juridiction de sécurité sociale, faisant état de l’état d’expatriation du salarié bénéficiaire de la contrepartie financière versée au titre de la clause de non-concurrence. 

Arrêt de la cour d’appel

La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 27 avril 2017, déboute l’entreprise qui décide de se pourvoir en cassation.

Arrêt de la Cour de cassation

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel et rejette le pourvoi formé par l’entreprise. 

À cette occasion elle confirme que :

  • La contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence figurant dans une clause d'un contrat de travail présente un caractère salarial ;
  • Que les sommes versées au salarié au titre de l'indemnité de non-concurrence, après la rupture de son contrat de travail, sont donc assujetties, dans les mêmes conditions que les salaires antérieurement perçus, aux cotisations de sécurité sociale ;
  • Que la circonstance que le bénéficiaire de l'indemnité de non-concurrence ait quitté la France avant d'en percevoir les différentes mensualités ne fait pas obstacle à l'assujettissement ;
  • Que l'obligation de cotiser prend naissance au jour de l'attribution de l'indemnité de non-concurrence quelles que soient les modalités adoptées ensuite pour son paiement ;
  • Et que c'est à juste titre que l'URSSAF a soumis aux cotisations de sécurité sociale les indemnités de non-concurrence allouées par la société. 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence avait été versée à raison du travail antérieurement accompli, la cour d'appel en a exactement déduit que nonobstant le départ à l'étranger de son bénéficiaire, l'indemnité litigieuse devait être réintégrée, comme telle, dans l'assiette des cotisations de la société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

(…)

AUX MOTIFS QUE la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence figurant dans une clause d'un contrat de travail présente un caractère salarial ; que les sommes versées au salarié au titre de l'indemnité de non-concurrence, après la rupture de son contrat de travail, sont donc assujetties, dans les mêmes conditions que les salaires antérieurement perçus, aux cotisations de sécurité sociale ; qu'il s'agit en effet d'indemnités dues à raison du travail antérieurement accompli et leur attribution au départ du salarié donne lieu au paiement de cotisations ; qu'a fortiori, leur perception à l'occasion d'un départ volontaire à la retraite constitue un avantage en argent sans aucune contrainte pour le salarié qui bénéficie alors de revenus de remplacement et est censé se retirer de toute activité professionnelle ; qu'enfin, la circonstance que le bénéficiaire de l'indemnité de non-concurrence ait quitté la France avant d'en percevoir les différentes mensualités ne fait pas obstacle à l'assujettissement ; que l'obligation de cotiser prend naissance au jour de l'attribution de l'indemnité de non-concurrence quelles que soient les modalités adoptées ensuite pour son paiement ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que l'URSSAF a soumis aux cotisations de sécurité sociale les indemnités de non-concurrence allouées par la société (…) à l'occasion du départ à la retraite d'un salarié, peu important que celui-ci se soit ensuite installé en dehors du territoire français ; que le jugement sera donc confirmé ; qu'en cause d'appel, la demande d'exécution provisoire est sans objet ; qu'au regard de la situation respective des parties, il y a lieu de condamner la société (…) à verser à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que succombant en son recours, l'appelante sera déboutée de sa propre demande à ce titre ;

Références

Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 20 septembre 2018 
N° de pourvoi: 17-23096 Non publié au bulletin

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