Loi « Avenir professionnel » : les mesures en matière de chômage

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Cette fois, c’est fait ! Le projet de loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » est définitivement adopté par l’Assemblée nationale ce 1er août 2018 (ce projet de loi est parfois appelé également « projet de loi Pénicaud II »).

Toutefois, nous allons devoir attendre encore plusieurs jours pour la publication de la loi au JO, le projet de loi ayant fait l’objet de plusieurs saisines du Conseil constitutionnel (par les députés de groupe « Les républicains», ainsi que par les députés « Nouvelle Gauche », « France Insoumise » et « GDR »).

Nous poursuivons notre présentation synthétique du projet de loi, par thématiques, et abordons aujourd’hui les mesures en matière de chômage (ouverture du droit aux allocations, dispositif « bonus-malus », etc.).

Nous reviendrons, bien entendu, en détails sur les nombreuses thématiques à l’occasion de futures publications, après la publication au JO. 

Les articles concernés et le contenu 

N° articles

Contenu

49

Les articles L 5421-1 et L 5421-2 du code du travail (Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi) sont modifiés. 

L’article L 5421-1 est désormais proposé dans la rédaction suivante :

Art. L. 5421-1. – En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre.

L’article L 5421-2 est désormais ainsi rédigé (comprenant notamment le versement d’une allocation aux travailleurs indépendants)

Art. L. 5421-2. – Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme :

« 1° D’une allocation d’assurance, prévue au chapitre II du présent titre ;

« 2° Des allocations de solidarité, prévues au chapitre III ;

« 3° De l’allocation des travailleurs indépendants et des autres allocations et indemnités régies par les régimes particuliers, prévues au chapitre IV. »

Ouvrent également droit au versement des allocations chômage, selon l’article L 5422-1 modifié, les travailleurs dont la privation d’emploi volontaire résulte d’une démission, aptes au travail et recherchant un emploi qui : 

  1. Satisfont à des conditions d’activité antérieure spécifiques ;
  2. Poursuivent un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d’une formation ou un projet de création ou de reprise d’une entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l’article L. 6323-17-6, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

50

Cet article précise le régime d’assurance chômage aux démissionnaires. 

Afin de bénéficier de l’allocation d’assurance, le travailleur salarié demande, préalablement à sa démission, un conseil en évolution professionnelle auprès des institutions, organismes ou opérateurs mentionnés à l’article L. 6111-6, à l’exception de Pôle emploi ;

Le cas échéant, l’institution, l’organisme ou l’opérateur en charge du conseil en évolution professionnelle informe le travailleur salarié des droits qu’il pourrait faire valoir pour mettre en œuvre son projet dans le cadre de son contrat de travail.

51

Est abordé dans cet article l’allocation des travailleurs indépendants. 

Selon le nouvel article L. 5424-25 du code du travail, ont droit à l’allocation des travailleurs indépendants les travailleurs qui étaient indépendants au titre de leur dernière activité, qui satisfont à des conditions de ressources, de durée antérieure d’activité et de revenus antérieurs d’activité et :

  • Dont l’entreprise a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire ;
  • Ou dont l’entreprise a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire dans les conditions prévues au titre III du livre VI dudit code, lorsque l’adoption du plan de redressement est subordonnée par le tribunal au remplacement du dirigeant conformément à l’article L. 631-19-1 du même code. 

Le montant de l’allocation, qui est forfaitaire, et sa durée d’attribution sont fixés par décret.

52

Le second alinéa de l’article L. 5422-12 du code du travail (financement assurance chômage par la contribution patronale (dispositif « bonus-malus »)) est remplacé par 6 alinéas ainsi rédigés : 

Le taux de contribution de chaque employeur peut être minoré ou majoré en fonction :

1.   Du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés, à l’exclusion des démissions et des fins de contrats avec des ETT, et sous réserve de l’inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d’emploi ;

2.   De la nature du contrat de travail, de sa durée ou du motif de recours à un contrat d’une telle nature ;

3.   De l’âge du salarié ;

4.   De la taille de l’entreprise ;

5.   Du secteur d’activité de l’entreprise.

54

Cet article aborde le financement du régime d’assurance chômage, réalisé par : 

  • Des contributions des employeurs ;
  • Le cas échéant, des contributions des salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle mentionnées à la section 3 du même chapitre IV ;
  • Le cas échéant, des contributions de salariés expatriés dont l’employeur ne relève pas du champ d’application de l’article L. 5422-13 (régime assurance chômage) ;
  • Le cas échéant, des contributions des salariés relevant de l’extension du champ d’application des accords mentionnés à l’article L. 5422-20 hors du territoire national ;
  • Les impositions de toute nature qui sont affectées en tout ou partie à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427-1.

55

Cet article confirme que, pour les années 2019 et 2020, la contribution globale versée au budget de Pôle emploi prévue à l’article L. 5422-24 du code du travail est calculée selon les modalités prévues au titre II du livre IV de la cinquième partie du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

56

Article qui traite de la gouvernance de l’assurance chômage.

57

À compter de la publication de la présente loi et après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, le Gouvernement transmet à ces organisations un document de cadrage afin qu’elles négocient les accords mentionnés aux articles L. 5422-20 du code du travail.

58

À titre expérimental, dans des régions désignées par arrêté du ministre chargé de l’emploi, le maintien de l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi est subordonné, en complément des conditions fixées à l’article L. 5411-2 et au 2° de l’article L. 5411-10 du même code, au renseignement par les demandeurs d’emploi de l’état d’avancement de leur recherche d’emploi à l’occasion du renouvellement périodique de leur inscription

L’expérimentation, mise en œuvre pour une durée de 18 mois à compter du 1er juin 2019 tient compte de la situation des personnes handicapées et de la maîtrise de la langue française par les demandeurs d’emploi.

59

Cet article traite des dispositions relatives aux droits et aux obligations des demandeurs d’emploi.

60

Article qui aborde dispositions relatives au transfert du contrôle de la recherche d’emploi et aux sanctions.

61

L’article L. 5422-4 du code du travail est modifié, après le 1er alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La notification de la décision relative à la demande en paiement de l’allocation d’assurance prise par Pôle emploi mentionne, à peine de nullité, les délais et voies de recours. »

62

Cet article envisage, dans un délai de 2 ans après la promulgation de la loi, la remise par le Gouvernement au Parlement d’un rapport sur la réalité et les conséquences du non-recours aux droits en matière d’assurance chômage.

63

Sont ici abordées les dispositions applicables outre-mer, en matière de chômage.

64

Afin de faciliter la procédure de recouvrement, des allocations chômage indûment versées, cet article permet à Pôle emploi, dans des conditions qui seront fixées par décret, de « délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».

 Projet de loi, adopté définitivement par l’Assemblée nationale, le 1er août 2018 

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