Le prélèvement à la source et les 5 taux PAS (2 sur 2)

Actualité
Paie Impot sur le revenu

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Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Au 1er janvier 2019 entre en vigueur le PAS.

Sur le bulletin de paie des salariés vont donc apparaitre de nouvelles mentions dont notamment le « taux PAS » auquel est soumis le salarié. La présente actualité vous en dit plus à ce sujet.

Une autre actualité abordera en détails la possibilité offerte aux contribuables du modifier le taux PAS en cas de changement de situation personnelle.

Les actualités que nous allons vous proposer reposent sur les différentes informations transmises par l’administration par le biais du « kit de communication » que nous avions évoqué dans une précédente publication.

Taux numéro 4 : le taux non-personnalisé (ou neutre)

Les salariés peuvent opter pour la non-transmission de leur taux personnalisé à leur employeur, et ainsi se voir appliquer le taux du barème par défaut (taux non personnalisé), qui correspond au taux d’un célibataire sans personne à charge. 

Ce taux est également applicable :

  • Au contribuable lorsque le débiteur ne dispose pas d'un taux calculé par l'administration fiscale, par exemple pour les enfants qui sont fiscalement à la charge de leurs parents (cas du primo déclarant) ;
  • Lorsque l'année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement ;
  • Aux salariés engagés sous contrat de courte durée (contrat CDD ou de mission, dont le terme initial n’excède pas 2 mois ou dont le terme est imprécis et de la durée minimale de 2 mois et moins), rappelons alors qu’un abattement spécifique correspondant à un ½ SMIC net imposable (soit 597 € avec une valeur qui pourra être actualisée en loi de finances indique l’administration) sera applicable pour déterminer le montant du prélèvement dans le cas d’un contrat court avec prise en compte d’un taux non personnalisé. 

Nota : en cas de net imposable ≤ 1.367 €, s’applique alors un taux non-personnalisé de 0%.

Le site de l’administration fiscale apporte des précisions importantes à ce sujet :

  • La possibilité, si le contribuable est un salarié, de pas transmettre son taux personnalisé à son employeur ;
  • Ce dernier appliquera alors un taux non personnalisé qui dépend uniquement du montant de la rémunération qu’il verse et ne tient pas compte de votre situation de famille ;
  • Dans la plupart des cas, ce taux sera donc supérieur au taux personnalisé ;
  • Cette option peut néanmoins être intéressante, si au sein du foyer fiscal, le contribuable perçoit d’importants revenus en plus des salaires et qu’il ne souhaite pas que son employeur ait connaissance d’un taux personnalisé supérieur au taux non personnalisé.

Information importante :

  • Dans ce cas, le contribuable devra verser tous les mois à l’administration une somme correspondant à la différence entre le prélèvement calculé avec le taux personnalisé et celui calculé par l'employeur.

Extrait site « impôt.gouv.fr » :

Si vous êtes salarié, vous pouvez opter pour ne pas transmettre votre taux personnalisé à votre employeur. Celui-ci appliquera alors un taux non personnalisé qui dépend uniquement du montant de la rémunération qu’il vous verse et ne tient pas compte de votre situation de famille. Dans la plupart des cas, ce taux sera donc supérieur au taux personnalisé. Cette option peut néanmoins vous intéresser si au sein de votre foyer fiscal vous percevez d’importants revenus en plus des salaires et que vous ne souhaitez pas que votre employeur ait connaissance d’un taux personnalisé supérieur au taux non personnalisé. Dans ce cas, vous devrez verser tous les mois à l’administration une somme correspondant à la différence entre le prélèvement calculé avec le taux personnalisé et celui calculé par l'employeur. 

2 grilles sont fixées comme suit :

Contribuables domiciliés en métropole 

Contribuables domicilié en métropole

Base mensuelle de prélèvement

Taux  proportionnel

Inférieure ou égale à 1 367 € 

0 %

De 1.368 € à 1.419 € 

0,5 %

De 1.420 € à 1.510 € 

1,5 %

De 1.511 € à 1.613 € 

2,5 %

De 1.614 € à 1.723 € 

3,5 %

De 1.724 € à 1.815 € 

4,5 %

De 1.816 € à 1.936 € 

6 %

De 1.937 € à 2.511 € 

7,5 %

De 2.512 € à 2.725 € 

9 %

De 2.726 € à 2.988 € 

10,5 %

De 2.989 € à 3.363 € 

12 %

De 3.364 € à 3.925 € 

14 %

De 3.926 € à 4.706 € 

16 %

De 4.707 € à 5.888 € 

18 %

De 5.889 € à 7.581 € 

20 %

De 7.582 € à 10.292 € 

24 %

De 10.293 € à 14.417 € 

28 %

De 14.418 € à 22.042 € 

33 %

De 22.043 € à 46.500 € 

38 %

À partir de 46.501 € 

43 %

Contribuables domiciliés dans les DOM 

Salariés domiciliés dans les DOM

Base mensuelle de prélèvement (Guadeloupe, La Réunion, Martinique) 

Base mensuelle de prélèvement (Guyane et Mayotte)

Taux  proportionnel

Jusqu'à 1.568 € 

Jusqu'à 1.679 € 

0 %

De 1.569 € à 1.662 € 

De 1.680 € à 1.785 € 

0,5 %

De 1.663 € à 1.789 € 

De 1.786 € à 1.923 € 

1,5 %

De 1.790 € à 1.897 € 

De 1.924 € à 2.111 € 

2,5 %

De 1.898 € à 2.062 € 

De 2.112 € à 2.340 € 

3,5 %

De 2.063 € à 2.315 € 

De 2.341 € à 2.579 € 

4,5 %

De 2.316 € à 2.712 € 

De 2.580 € à 2.988 € 

6 %

De 2.713 € à 3.094 € 

De 2.989 € à 3.553 € 

7,5 %

De 3.095 € à 3.601 € 

De 3.554 € à 4.379 € 

9 %

De 3.602 € à 4.307 € 

De 4.380 € à 5.706 € 

10,5 %

De 4.308 € à 5.586 € 

De 5.707 € à 7.063 € 

12 %

De 5.587 € à 7.099 € 

De 7.064 € à 7.708 € 

14 %

De 7.100 € à 7.813 € 

De 7.709 € à 8.483 € 

16 %

De 7.814 € à 8.686 € 

De 8.484 € à 9.431 € 

18 %

De 8.687 € à 10.374 € 

De 9.432 € à 11.075 € 

20 %

De 10.375 € à 13.140 € 

De 11.076 € à 13.960 € 

24 %

De 13.141 € à 17.374 € 

De 13.961 € à 18.293 € 

28 %

De 17.375 € à 26.518 € 

De 18.294 € à 27.922 € 

33 %

De 26.519 € à 55.985 € 

De 27.923 € à 58.947 € 

38 %

À partir de 55.986 € 

À partir de 58.948 € 

43 %

Article 204 H (version à venir au 1er janvier 2019)

Créé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (M) (…)

III. – 1. Lorsque le débiteur ne dispose pas d'un taux calculé par l'administration fiscale ou lorsque l'année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement, il est appliqué un taux proportionnel fixé dans les conditions suivantes :

  1. a) Pour les contribuables domiciliés en métropole :


BASE MENSUELLE DE PRÉLÈVEMENT


TAUX

proportionnel


Inférieure ou égale à 1 367 €


0 %


De 1 368 € à 1 419 €


0,5 %


De 1 420 € à 1 510 €


1,5 %


De 1 511 € à 1 613 €


2,5 %


De 1 614 € à 1 723 €


3,5 %


De 1 724 € à 1 815 €


4,5 %


De 1 816 € à 1 936 €


6 %


De 1 937 € à 2 511 €


7,5 %


De 2 512 € à 2 725 €


9 %


De 2 726 € à 2 988 €


10,5 %


De 2 989 € à 3 363 €


12 %


De 3 364 € à 3 925 €


14 %


De 3 926 € à 4 706 €


16 %


De 4 707 € à 5 888 €


18 %


De 5 889 € à 7 581 €


20 %


De 7 582 € à 10 292 €


24 %


De 10 293 € à 14 417 €


28 %


De 14 418 € à 22 042 €


33 %


De 22 043 € à 46 500 €


38 %


A partir de 46 501 €


43 %

  1. b) Pour les contribuables domiciliés en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :


BASE MENSUELLE DE PRÉLÈVEMENT


TAUX

proportionnel


Jusqu'à 1 568 €


0 %


De 1 569 € à 1 662 €


0,5 %


De 1 663 € à 1 789 €


1,5 %


De 1 790 € à 1 897 €


2,5 %


De 1 898 € à 2 062 €


3,5 %


De 2 063 € à 2 315 €


4,5 %


De 2 316 € à 2 712 €


6 %


De 2 713 € à 3 094 €


7,5 %


De 3 095 € à 3 601 €


9 %


De 3 602 € à 4 307 €


10,5 %


De 4 308 € à 5 586 €


12 %


De 5 587 € à 7 099 €


14 %


De 7 100 € à 7 813 €


16 %


De 7 814 € à 8 686 €


18 %


De 8 687 € à 10 374 €


20 %


De 10 375 € à 13 140 €


24 %


De 13 141 € à 17 374 €


28 %


De 17 375 € à 26 518 €


33 %


De 26 519 € à 55 985 €


38 %


A partir de 55 986 €


43 %

  1. c) Pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :


BASE MENSUELLE DE PRÉLÈVEMENT


TAUX

proportionnel


Jusqu'à 1 679 €


0 %


De 1 680 € à 1 785 €


0,5 %


De 1 786 € à 1 923 €


1,5 %


De 1 924 € à 2 111 €


2,5 %


De 2 112 € à 2 340 €


3,5 %


De 2 341 € à 2 579 €


4,5 %


De 2 580 € à 2 988 €


6 %


De 2 989 € à 3 553 €


7,5 %


De 3 554 € à 4 379 €


9 %


De 4 380 € à 5 706 €


10,5 %


De 5 707 € à 7 063 €


12 %


De 7 064 € à 7 708 €


14 %


De 7 709 € à 8 483 €


16 %


De 8 484 € à 9 431 €


18 %


De 9 432 € à 11 075 €


20 %


De 11 076 € à 13 960 €


24 %


De 13 961 € à 18 293 €


28 %


De 18 294 € à 27 922 €


33 %


De 27 923 € à 58 947 €


38 %


A partir de 58 948 €


43 %

  1. d) Les limites des tranches des grilles prévues aux a à c sont réduites ou augmentées proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le calcul de l'acompte mentionné à l'article 204 C ou proportionnellement à la périodicité usuelle de versement de la rémunération principale, telle qu'elle résulte de la loi, des conventions collectives et accords collectifs, des contrats ou des usages, par le débiteur des revenus mentionnés à l'article 204 B. Toutefois, le débiteur des revenus de remplacement peut effectuer cette réduction ou cette augmentation des tranches proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le versement.

Pour les salaires versés au titre d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission dont le terme initial n'excède pas deux mois ou, s'il s'agit d'un contrat à terme imprécis, dont la durée minimale n'excède pas deux mois, les grilles prévues aux a à c s'appliquent, dans la limite des deux premiers mois d'embauche, aux versements effectués au titre ou au cours d'un mois après un abattement égal à la moitié du montant mensuel du salaire minimum de croissance et sans procéder aux ajustements prévus au premier alinéa du présent d.

Pour les revenus mentionnés au même article 204 C, les grilles prévues aux a à c du présent 1 s'appliquent à ces revenus majorés de 11 %.

  1. Par dérogation au I du présent article, le taux prévu au 1 du présent III est également applicable aux revenus des personnes rattachées, au sens des 2° et 3° du 3 de l'article 6, ou à charge, au sens des articles 196 et 196 A bis, au titre de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi.

Taux numéro 5 : le taux modulé

Selon l’article 204 J du CGI, le salarié est en droit de demander à l’administration fiscale de « moduler » le taux PAS.

Cette modulation est envisageable par défaut « à la hausse », et n’est envisageable « à la baisse » que sous réserve de démontrer un écart significatif entre le montant retenu à la source sur le bulletin de paie et celui qui résulterait d’un taux « modulé ». 

L’article 204 J précise que constitue un écart significatif un écart :

  • D’au moins 10% ;
  • Et de plus de 200 €.

Application du taux modulé par l’employeur 

Le nouveau taux modulé de PAS s’applique :

  • Au plus tard le 3ème mois qui suit celui de la décision de modulation ;
  • Et jusqu'au 31 décembre de l'année.

L’employeur n’aura l’obligation d’appliquer ce nouveau taux qu’à compter du moment où l’administration fiscale lui aura communiqué ce nouveau taux via la DSN.

Article 204 J (version à venir au 1er janvier 2019)

Créé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (V)

  1. – Le montant du prélèvement mentionné à l'article 204 A peut être modulé à la hausse ou à la baisse sur demande du contribuable.

Toutefois, quand un changement de situation mentionné au 1 de l'article 204 I est intervenu, aucune demande de modulation ne peut être présentée tant que ce changement de situation n'a pas été déclaré.

  1. – Le contribuable peut choisir librement de moduler à la hausse le taux mentionné aux articles 204 H et 204 I ou l'assiette de l'acompte mentionnée à l'article 204 G qui lui sont applicables.

Le taux du prélèvement ou l'assiette de l'acompte modulés à la hausse par le contribuable s'appliquent au plus tard le troisième mois qui suit celui de la demande et jusqu'au 31 décembre de l'année ou, si le taux ou le montant de l'acompte modulés qui résultent de sa demande sont inférieurs, respectivement, au taux ou au montant de l'acompte déterminés par l'administration fiscale à partir de l'impôt sur le revenu et des revenus de l'année précédente en application du I de l'article 204 H, jusqu'à la date à compter de laquelle ces derniers taux ou montant d'acompte s'appliquent.

III. – 1. La modulation à la baisse du prélèvement n'est possible que si le montant du prélèvement estimé par le contribuable au titre de sa situation et de ses revenus de l'année en cours est inférieur de plus de 10 % et de plus de 200 € au montant du prélèvement qu'il supporterait en l'absence de cette modulation.

  1. Le contribuable qui souhaite que son prélèvement soit modulé déclare, sous sa responsabilité, sa situation et l'estimation de l'ensemble de ses revenus au titre de l'année en cours. Lorsque l'administration n'en a pas la disposition, le contribuable déclare sa situation et l'ensemble de ses revenus réalisés au titre de l'année précédente.
  2. L'administration fiscale calcule le prélèvement résultant de la déclaration prévue au 2 du présent III en appliquant au montant des revenus estimés, déterminé dans les conditions prévues à l'article 204 F et à l'article 204 G, à l'exception du 7° du 2 du même article 204 G, un taux calculé selon les modalités du 1 du I de l'article 204 H, les revenus pris en compte pour le calcul de ce taux étant ceux résultant de la déclaration mentionnée au 2 du présent III et l'impôt sur le revenu y afférent étant celui résultant de l'application à ces revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A en vigueur à la date de la demande.

Dans le cas prévu au 2° du 5 du présent III, l'estimation mentionnée au premier alinéa du présent 3 s'entend comme celle réalisée conjointement par les deux membres du couple.

Dans le cas prévu au 3° du 5 du présent III, l'estimation mentionnée au premier alinéa du présent 3 s'entend comme celle réalisée par le conjoint ou partenaire survivant au titre de la période postérieure au décès.

Dans le cas prévu au 4° du 5 du présent III, l'estimation mentionnée au premier alinéa du présent 3 s'entend comme celle réalisée par l'ancien conjoint ou partenaire au titre de l'année entière.

  1. L'administration fiscale calcule le montant du prélèvement que le contribuable supporterait en l'absence de cette modulation selon les modalités suivantes :
  2. a) Le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant au montant de l'assiette mentionnée à l'article 204 F déclarée par le contribuable au titre de l'année en cours les deux tiers du taux qui s'applique entre le 1er janvier et le 31 août et le tiers du taux qui s'applique entre le 1er septembre et le 31 décembre, en application du 2 du I de l'article 204 H, du III du même article 204 H en retenant le taux sur une base annuelle en application du d du 1 du III dudit article 204 H ou, lorsque le contribuable a déclaré au cours de la dernière ou de l'avant-dernière année un changement de situation mentionné à l'article 204 I, en application du même article 204 I ;
  3. b) Le montant de l'acompte pris en compte est le montant des versements acquittés en application de l'article 1663 C à la date de la demande de modulation, auxquels s'ajoutent les versements qui seraient opérés, en l'absence de modulation, après cette date par application des articles 204 G et 204 I, dans les conditions prévues au même article 1663 C.
  4. Par dérogation au 4 du présent III :

1° Lorsque le prélèvement dont le contribuable demande la modulation est consécutif à une précédente modulation réalisée au cours de la même année :

  1. a) Le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant au montant de l'assiette mentionnée à l'article 204 F déclarée par le contribuable au titre de l'année en cours la moyenne pro rata temporis du taux résultant de la précédente modulation ainsi que des autres taux qui se sont appliqués, le cas échéant, avant la date de la mise en œuvre de ce taux ;
  2. b) Le montant de l'acompte pris en compte est le montant des versements acquittés en application de l'article 1663 C à la date de la nouvelle demande de modulation, auxquels s'ajoutent les versements qui seraient opérés après cette date en application de la précédente modulation ;

2° Lorsque le prélèvement dont les membres d'un couple demandent la modulation est consécutif à un changement de situation prévu au 1° du 1 de l'article 204 I au cours de l'année et que le taux prévu au 1° du 3 du même article 204 I s'applique à la date de la demande de modulation :

  1. a) Le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant, pour chaque membre du couple, au montant de l'assiette mentionnée à l'article 204 F qu'il a déclaré au titre de l'année en cours la moyenne pro rata temporis du taux résultant de l'application du 1° du 3 de l'article 204 I ainsi que des autres taux qui se sont appliqués, le cas échéant, avant la date de mise en œuvre de ce taux ;
  2. b) Le montant de l'acompte pris en compte est le montant des versements acquittés par chaque membre du couple en application de l'article 1663 C à la date de la demande de modulation, auxquels s'ajoutent les versements qui seraient opérés pour chaque membre du couple après cette date, en l'absence de modulation, en application du 1° du 3 de l'article 204 I ;

3° Lorsque le prélèvement dont le conjoint ou partenaire survivant demande la modulation est consécutif à un changement de situation prévu au 2° du 1 de l'article 204 I au cours de l'année :

  1. a) Le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant au montant de l'assiette mentionnée à l'article 204 F déclarée par le conjoint ou partenaire survivant à compter du décès et jusqu'au 31 décembre la moyenne pro rata temporis du taux résultant de l'application du 2° du 3 de l'article 204 I ainsi que des autres taux qui se sont appliqués entre la date de décès et la date de mise en œuvre de ce taux ;
  2. b) Le montant de l'acompte pris en compte est le montant des versements afférents aux revenus ou bénéfices dont a disposé le conjoint ou partenaire survivant, acquittés en application de l'article 1663 C entre la date du décès et la date de la demande de modulation, auxquels s'ajoutent les versements de même nature qui seraient opérés après cette date, en l'absence de modulation, en application du 2° du 3 de l'article 204 I ;

4° Lorsque le prélèvement dont l'ancien conjoint ou partenaire demande la modulation est consécutif à un changement de situation prévu au 3° du 1 de l'article 204 I au cours de l'année :

  1. a) Le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant au montant de l'assiette mentionnée à l'article 204 F déclarée par l'ancien conjoint ou partenaire la moyenne pro rata temporis du taux résultant de l'application du 3° du 3 de l'article 204 I ainsi que des autres taux qui se sont appliqués depuis le 1er janvier ;
  2. b) Le montant de l'acompte pris en compte est le montant des versements afférents aux revenus ou bénéfices dont l'ancien conjoint ou partenaire a disposé, acquittés en application de l'article 1663 C du 1er janvier à la date de la demande de modulation, auxquels s'ajoutent les versements de même nature qui seraient opérés après cette date, en l'absence de modulation, en application du 3° du 3 de l'article 204 I ;

5° Lorsque le prélèvement dont le contribuable demande la modulation est consécutif à un changement de situation prévu au 4° du 1 de l'article 204 I au cours de l'année :

  1. a) Le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant au montant de l'assiette mentionnée à l'article 204 F déclarée par le contribuable au titre de l'année en cours la moyenne pro rata temporis du taux résultant de l'application du 4° du 3 de l'article 204 I ainsi que des autres taux qui se sont appliqués, le cas échéant, avant la date de mise en œuvre de ce taux ;
  2. b) Le montant de l'acompte pris en compte est le montant des versements acquittés en application de l'article 1663 C à la date de la demande de modulation, auxquels s'ajoutent les versements qui seraient opérés après cette date, en l'absence de modulation, en application du 4° du 3 de l'article 204 I.
  3. Lorsque le contribuable décide de moduler à la baisse son prélèvement :

1° Le taux modulé calculé dans les conditions prévues au 3 du présent III s'applique au plus tard le troisième mois qui suit celui de la décision de modulation et jusqu'au 31 décembre de l'année ;

2° Le montant de l'acompte calculé dans les conditions prévues au 3 du présent III est diminué du montant des versements déjà acquittés, sans pouvoir donner lieu à restitution, et s'applique jusqu'au 31 décembre de l'année.

NOTA : 

Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019. 

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