Baisse des taux de majoration complémentaire URSSAF

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Paie Cotisations sociales

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Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Au JO du 11 mars 2018 est publié un décret qui abaisse 2 taux de majorations complémentaires en cas de paiement tardif des cotisations ou à la suite d’un contrôle URSSAF.

La présente actualité vous en dit plus à ce sujet…

Paiement tardif des cotisations URSSAF

En application de l’article R 243-18 du code de la sécurité sociale, en cas de retard sur le paiement des cotisations sociales, il est appliqué :

  • Une majoration de retard 5% du montant des cotisations non versées aux dates exigées ;
  • Plus une majoration dite « complémentaire » de 0,4% du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.

Article R243-18

Modifié par Décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013 - art. 3

Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11.

A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.

Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. 133-8, R. 243-59 et R. 243-59-3, la majoration complémentaire n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées.

Abaissement du taux de majoration complémentaire 

L’article 14 du décret publié au JO du 11 mars 2018, abaisse le taux de majoration complémentaire pour le fixer désormais à 0,2 %. 

Une remise éventuelle 

Rappelons que la majoration complémentaire dont il est question présentement, peut faire l'objet de remise lorsque :

  • Les cotisations ont été acquittées dans le délai de 30 jours qui suit la date limite d'exigibilité ;
  • Ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. 

Cet aspect n’a pas été modifié par le décret n°2018-174 du 9 mars 2018. 

Article R243-20

Modifié par Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 3

I.-Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l'article L. 133-5-5, au III de l'article R. 133-14, aux articles R. 242-5 et R. 243-16 et au premier alinéa de l'article R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.

La majoration de 0,4 % mentionnée à l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.

Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.

Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.

II.-Par dérogation aux dispositions du I, il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. 

Entrée en vigueur 

Ce nouveau taux est applicable aux majorations complémentaires dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2018.

Majoration complémentaire suite à un contrôle URSSAF 

Le décret au JO du 11 mars 2018, abaisse le taux de majoration complémentaire en cas de contrôle URSSAF si les cotisations et contributions faisant l’objet d’un redressement sont réglées dans les 30 jours suivant l’émission de la mise en demeure à 0,1% (au lieu de 0,2%).

L’article R 243-18 du code de la sécurité sociale est modifié en conséquence.

Restent en vigueur les dispositions selon lesquelles la majoration complémentaire n'est décomptée qu'à partir du 1er  février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées. 

Entrée en vigueur 

Les nouveaux taux sont applicables (0,2% au lieu de 0,4% et 0,1% au lieu de 0,20%) aux majorations complémentaires rendues exigibles par une mise en demeure émise à compter du 1er avril 2018 lorsque ces majorations portent sur des cotisations et contributions sociales faisant l'objet d'un redressement suite à contrôle

Extrait du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018 :

Entrée en vigueur : les dispositions des articles 1er à 12, 15, 16 et 18 entrent en vigueur le 1er janvier 2018 . Les dispositions de l'article 13 entrent en vigueur le 1er janvier 2019 .

Les dispositions de l'article 14 sont applicables aux majorations complémentaires dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2018 ; elles sont toutefois applicables aux majorations complémentaires rendues exigibles par une mise en demeure émise à compter du 1er avril 2018 lorsque ces majorations portent sur des cotisations et contributions sociales faisant l'objet d'un redressement suite à contrôle. (…)

Article 14
I. - L'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0,2 % » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « R. 133-8, » sont supprimés et cet alinéa est complété par la phrase : « Le taux de cette majoration complémentaire est abaissé à 0,1 % en cas de paiement des cotisations et contributions faisant l'objet du redressement dans les trente jours suivant l'émission de la mise en demeure. »
II. - A l'article R. 243-20 du même code, les mots : « de 0,4 % mentionnée à » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de ».
III. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A l'article R. 731-68, le taux : « de 0,4 % du » est remplacé par les mots : « calculée en appliquant le taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 du code de sécurité sociale appliquée au » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article R. 731-75, les mots : « de 0, 4 % » sont supprimés ;
3° Au dernier alinéa de l'article R. 741-1-1, les mots : « R. 133-8, » sont supprimés et il est complété par les mots : « ainsi qu'aux dispositions de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017 relatif à l'amélioration des outils de recouvrement en matière de travail dissimulé. » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article R. 741-26, les mots : « de 0,4 % » sont supprimés ;
5° Les deuxièmes alinéas des articles R. 741-83 et D. 781-18 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire dont le taux et les modalités d'évaluation sont fixés au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 du code de sécurité sociale. » ;
6° Au sixième alinéa de l'article D. 781-19, les mots : « de 0,4 % » sont supprimés. 

Référence 



Décret n° 2018-174 du 9 mars 2018 relatif à la mise en œuvre de la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants prévue par l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, JO du 11 mars 2018 

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Commentaires

Posté il y a 6 ans
Et voilà la suite mathématique des Financiers, bien vu pour les TPE et PME dont certaines avient une petite chance de s'en sortir maintenant c'est "cuit". Il faut bien assurer l'avenir du Roi, de sa suite et des Seigneurs locaux avec leur petit entourage. Et bien entendu les Ex ROI et leur Ex suite. Je ne suis pas certain que là aussi en quantité nous sommes les premiers au monde.

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