Le régime des congés payés français n’est pas conforme selon l’Union Européenne !

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Congés payés

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Ce n’est pas la première que la CJUE montre du doigt le régime français des congés payés.

L’affaire qui a été jugée récemment risque d’avoir des conséquences sur le Code du travail en France.

L’affaire concernée

Une salariée est victime d’un accident de trajet et se trouve en arrêt de travail pendant plus d’un an (plus précisément de novembre 2005 à janvier 2007).

Elle considère avoir droit à 22,50 jours de congés payés qu’elle estime avoir acquis au cours de la période.

Question posée à la CJUE sur l’ouverture du droit aux congés payés

La Cour de cassation française saisit la CJUE et la première question posée concerne la condition minimale de présence dans l’entreprise pour que le droit aux congés payés soit ouvert.

Actuellement en effet, l’ouverture du droit aux congés payés est soumis à une condition minimale de présence de 10 jours de travail effectif. 

Article L3141-3

Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 22 (LDSTT)

 

Le salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail.

La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.

Selon la CJUE, le fait d’exiger un temps de présence minimum n’est pas conforme à la directive 93/104/CE du Conseil du 23/11/1993. 

Extrait du jugement de la CJUE

À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le droit au congé annuel payé de chaque travailleur doit être considéré comme un principe du droit social de l’Union revêtant une importance particulière, auquel il ne saurait être dérogé et dont la mise en œuvre par les autorités nationales compétentes ne peut être effectuée que dans les limites expressément énoncées par la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (...)

Ainsi, la directive 93/104 doit être interprétée en ce sens qu’elle fait obstacle à ce que les États membres limitent unilatéralement le droit au congé annuel payé conféré à tous les travailleurs, en appliquant une condition d’ouverture dudit
droit qui a pour effet d’exclure certains travailleurs du bénéfice de ce dernier.

Question posée à la CJUE sur la période de suspension du contrat de travail

Certaines périodes de suspension du contrat de travail peuvent permettre au salarié d’acquérir des jours de congés, elles sont nombreuses et nous pouvons citer :

  • Accident du travail et maladie professionnelle dans la limite d’un an ;
  • Congés payés utilisés par le salarié ;
  • Congés de maternité, paternité et adoption ;
  • Heures de formation dans le cadre du DIF, CIF et PFE.

A contrario, certaines périodes ne peuvent permettre au salarié d’acquérir des jours de congés payés comme :

  • L’absence au titre de la maladie ;
  • L’arrêt de travail consécutif à un accident de trajet ;
  • Les absences personnelles ;
  • Etc.

Là encore, la CJUE considère que le droit français n’est pas conforme au droit communautaire.

Les juges de la CJUE considèrent en effet qu’un salarié absent au titre de la maladie, accident du travail ou de trajet ne peut pas se trouver privé de jours de congés payés qui pourrait porter sa durée en deçà de 4 semaines.  

Extrait du jugement de la CJUE

À cet égard, il y a lieu de préciser que l’article 7 de la directive 2003/88 n’opère aucune distinction entre les travailleurs absents pendant la période de référence en vertu d’un congé de maladie et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de cette période (voir point 20 du présent arrêt). Il s’ensuit que le droit au congé annuel payé d’un travailleur absent pour des raisons de santé pendant la période de référence ne peut pas être subordonné par un État membre à l’obligation d’avoir accompli un travail effectif pendant cette même période. Ainsi, selon l’article 7 de la directive 2003/88, tout travailleur, qu’il soit en congé de maladie pendant ladite période de référence à la suite d’un accident survenu sur le lieu du travail ou ailleurs, ou à la suite d’une maladie de quelque nature ou origine qu’elle soit, ne saurait voir affecté son droit au congé annuel payé d’au moins quatre semaines.

Les conséquences ?

Il n’est pas déraisonnable de penser que le législateur doive se mettre en conformité avec ce jugement. 

Une réforme du code du travail sera peut être bientôt d’actualité. 

Les grands changements attendus seraient alors : 

  • Ouverture du droit aux congés payés immédiate (la notion de 10 jours de travail effectif serait abandonnée) ;
  • Toute absence au titre de la maladie et de l’accident du travail ou de trajet n’aurait plus comme conséquence de diminuer le droit aux congés payés d’un salarié (cela risque d’être un bouleversement dans nos pratiques actuelles). 

Notons au passage, que nous attendons toujours la promulgation de la loi de simplification du droit, nous avions d’ailleurs consacré un article à sujet : voir l’article en cliquant ici.  

Références

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre) du 24 janvier 2012 (affaire C 282/10)

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