Du nouveau concernant les taux de cotisations des travailleurs indépendants en début d’activité

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Suite à la publication du décret n° 2017-301 du 8 mars 2017, au JO du 10 mars, des modifications sont intervenues sur le régime social particulier applicable aux travailleurs indépendants en début d’activité.

Le présent article vous en dit plus…

Rappel des principes de base

A l’occasion du début d’activité indépendant, un régime social particulier s’applique :

  • Les cotisations sociales sont calculées, au titre des 2 premières années d’activité, sur une base forfaitaire ;
  • La 3ème année permet le calcul sur une base « réelle » donnant lieu à régularisations (à la baisse ou à la hausse des cotisations versées au titre de la 1ère et 2ème année). 

Définition du « début d’activité »

Ne sont pas assimilables à un début d’activité, donnant lieu au régime particulier décrit plus haut les situations suivantes :

  1. Les modifications de conditions d’exercice de l’activité ;
  2. La reprise d’activité intervenue au cours de l’année de cessation d’activité soit au cours de l’année suivante ;
  3. Le changement du lieu d’exercice de l’activité (nouveau cas d’exclusion ajouté par le décret du 8 mars 2017. 

Modification code de la sécurité sociale  

  • Version en vigueur avant publication du décret 

Article D131-1

Modifié par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 1

(…) Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité de travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit au cours de l'année durant laquelle est survenue la cessation d'activité, soit au cours de l'année suivante.

  • Version en vigueur depuis la publication du décret 

Article D131-1

Modifié par Décret n°2017-301 du 8 mars 2017 - art. 1

(…) Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité de travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit au cours de l'année durant laquelle est survenue la cessation d'activité, soit au cours de l'année suivante, ni le changement du lieu d'exercice de l'activité concernée.

NOTA : 

Conformément à l'article 5 du décret n° 2017-301 du 8 mars 2017, les présentes dispositions sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, elles s'appliquent aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017 pour les créations et reprises d'entreprise intervenues à compter de cette même date.

Calcul des cotisations durant les 2 premières années d’activité

Régime en vigueur avant publication du décret 

Les cotisations sociales sont calculées sur la base de :

  • 19% du PASS au titre de la 1ère année ;
  • 27% du PASS au titre de la 2ème année ;
  • Le PASS retenu étant celui en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle ces cotisations provisionnelles sont dues.

Article D131-1

Modifié par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 1

Les cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles d'activité sont calculées sur un revenu forfaitaire égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations provisionnelles sont dues, sans que ce revenu forfaitaire puisse être inférieur à l'assiette minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 612-9, en ce qui concerne la cotisation supplémentaire prévue à l'article L. 612-13, ou à celle mentionnée à l'article D. 635-12, en ce qui concerne la cotisation invalidité-décès prévue à l'article L. 635-5. Ce pourcentage est égal à 19 % au titre de la première année d'activité et à 27 % au titre de la deuxième année d'activité.

En cas de période d'affiliation inférieure à une année, le plafond servant au calcul des cotisations provisionnelles est réduit au prorata de la durée d'affiliation. Le présent alinéa n'est pas applicable au calcul des cotisations provisionnelles correspondant à la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article D. 612-9.

Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité de travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit au cours de l'année durant laquelle est survenue la cessation d'activité, soit au cours de l'année suivante.

Régime en vigueur depuis publication du décret 

Les cotisations sociales sont calculées sur la base de :

  • 19% du PASS au titre de la 1ère année et au titre de la 2ème année ;
  • Le PASS retenu étant celui en vigueur au 1er janvier de la 1ère année civile d’activité. 

Article D131-1

Modifié par Décret n°2017-301 du 8 mars 2017 - art. 1

Les cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles d'activité sont calculées sur un revenu forfaitaire égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de la première année civile d'activité, sans que ce revenu forfaitaire puisse être inférieur à l'assiette minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 612-9, en ce qui concerne la cotisation supplémentaire prévue à l'article L. 612-13. Ce pourcentage est égal à 19 % au titre des deux premières années d'activité.

En cas de période d'affiliation inférieure à une année, le plafond servant au calcul des cotisations provisionnelles est réduit au prorata de la durée d'affiliation. Le présent alinéa n'est pas applicable au calcul des cotisations provisionnelles correspondant à la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article D. 612-9.

Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité de travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit au cours de l'année durant laquelle est survenue la cessation d'activité, soit au cours de l'année suivante, ni le changement du lieu d'exercice de l'activité concernée.

NOTA : 

Conformément à l'article 5 du décret n° 2017-301 du 8 mars 2017, les présentes dispositions sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, elles s'appliquent aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017 pour les créations et reprises d'entreprise intervenues à compter de cette même date.

Cotisations invalidité-décès

Régime en vigueur avant publication du décret 

L’article D 131-1 du code de la sécurité sociale indique que « sans que ce revenu forfaitaire puisse être inférieur à l'assiette minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 612-9, en ce qui concerne la cotisation supplémentaire prévue à l'article L. 612-13, ou à celle mentionnée à l'article D. 635-12, en ce qui concerne la cotisation invalidité-décès prévue à l'article L. 635-5.».

Régime en vigueur depuis publication du décret 

L’article D 131-1 du code de la sécurité sociale indique que « sans que ce revenu forfaitaire puisse être inférieur à l'assiette minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 612-9, en ce qui concerne la cotisation supplémentaire prévue à l'article L. 612-13 », la partie abordant la cotisation invalidité-décès n’étant désormais plus présente.

Entrée en vigueur 

Selon l’article 5 du décret, ces dispositions sont applicables :

  • Aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017 pour les créations et reprises d'entreprise intervenues à compter de cette même date. 

Extrait du décret :

Article 1
L'article D. 131-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « l'année au titre de laquelle ces cotisations provisionnelles sont dues » sont remplacés par les mots : « la première année civile d'activité » ;
b) Les mots : « , ou à celle mentionnée à l'article D. 635-12, en ce qui concerne la cotisation invalidité-décès prévue à l'article L. 635-5 » sont supprimés ;
c) Les mots : « de la première année d'activité et à 27 % au titre de la deuxième année d'activité » sont remplacés par les mots : « des deux premières années d'activité » ;
2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « , ni le changement du lieu d'exercice de l'activité concernée. » (…)

Article 5
Les dispositions du présent décret sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, les dispositions de l'article 1er et de l'article 2 s'appliquent aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017 pour les créations et reprises d'entreprise intervenues à compter de cette même date.

Références

Décret n° 2017-301 du 8 mars 2017 relatif aux modalités de calcul et aux dispositifs d'exonération des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles, JO du 10 mars 2017

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