Les employeurs vont devoir révéler l’identité du conducteur auteur d’une infraction routière

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C’est au Journal Officiel du 19 novembre 2016 qu’a été promulguée la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle.

Cette loi apporte une innovation en matière de droit du travail : celle de révéler obligatoirement l’identité du salarié auteur d’une infraction au code de la route, la présente actualité vous en dit plus… 

Un nouvel article au sein du code de la route

L’article 34 de la loi insère un nouvel article au sein du code de la route, l’article L 121-6, selon lequel :

  • Lorsqu'une infraction constatée a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale ;
  • Le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de 45 jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure ;
  • Le fait de contrevenir au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe (dont la valeur maximale est de 750 € actuellement). 

Extrait de la loi :

Article 34
I.-Le code de la route est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 121-3, les mots : « contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules » sont remplacés par les mots : « infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat » ;
2° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 121-4-1, le mot : « contravention » est remplacé par le mot : « infraction » ;
3° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par un article L. 121-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-6.-Lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.
« Le fait de contrevenir au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. » ;

Infractions concernées 

Le nouvel article L 121-6 fait référence à l’article L 130-9 du code de la route.

De ce fait, cette nouvelle mesure concernera les infractions constatées par « des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation ».

Sont notamment concernant :

  • Les excès de vitesse ;
  • Le non-respect des distances de sécurité entre véhicules ;
  • Le franchissement d'une signalisation imposant l’arrêt du véhicule ;
  • Le non-paiement des péages ;
  • Ou la présence de véhicules sur certaines voies et chaussées. 

Nota : l’article 34 de la loi confirme la modification de l’article L 121-3 du code de la route, selon lequel la liste des infractions constatées devrait être révisée par décret à venir. 

Article L130-9

Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 87

Lorsqu'elles sont effectuées par des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, les constatations relatives à la vitesse des véhicules, aux distances de sécurité entre véhicules, au franchissement par les véhicules d'une signalisation imposant leur arrêt, au non-paiement des péages ou à la présence de véhicules sur certaines voies et chaussées, font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces constatations peuvent faire l'objet d'un procès-verbal revêtu d'une signature manuelle numérisée.

Lorsque ces constatations font l'objet d'un traitement automatisé d'informations nominatives mis en oeuvre conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la durée maximale de conservation de ces informations ne peut excéder dix ans, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur du véhicule ayant fait l'objet du contrôle de demander au procureur de la République territorialement compétent d'ordonner l'effacement des informations le concernant lorsqu'il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou lorsque la procédure le concernant a donné lieu à une décision définitive de relaxe.

Pour l'application des dispositions relatives à l'amende forfaitaire, le lieu du traitement automatisé des informations nominatives concernant les constatations effectuées par les appareils de contrôle automatisé est considéré comme le lieu de constatation de l'infraction.

Lorsque l'excès de vitesse est constaté par le relevé d'une vitesse moyenne, entre deux points d'une voie de circulation, supérieure à la vitesse maximale autorisée entre ces deux points, le lieu de commission de l'infraction est celui où a été réalisée la deuxième constatation, sans préjudice des dispositions du précédent alinéa.

Entrée en vigueur

Cette nouvelle obligation entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Extrait de la loi :

IV.-A.-Le 3° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Références

Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, JO du 19 novembre 2016

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