Le CPF des personnes handicapées accueillies en établissement spécialisé et la loi travail

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Emploi travailleurs handicapés

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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Troisième et dernier article consacré aux dispositions spécifiques de la loi travail en rapport avec la situation de handicap.

Nous abordons spécifiquement le régime spécifique du CPF, pour les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou service d'aide par le travail. 

Plus de 80.000 personnes handicapées d’âge actif

En préparant la présente actualité, nous nous sommes rapprochés d’une publication de l’INSEE (étude 2005/2006), dans laquelle nous apprenons que 81.000 personnes handicapées d’âge actif vivent dans une structure pour adultes handicapés.

Extrait de la publication « En dix ans, moins d’enfants handicapés mais davantage d’adultes parmi les résidants en établissements »

Nathalie Dutheil, Nicole Roth

Ministère de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement et ministère de la Santé et des Solidarités, Drees. 

Résider dans un établissement pour personnes âgées ou handicapées est une situation très rare avant 60 ans, qui devient ensuite de plus en plus fréquente, jusqu’à concerner 45 % des personnes de 90 ans ou plus. Actuellement environ 41 000 jeunes vivent cependant dans des établissements pour enfants et adolescents handicapés, au sens où ils y dorment le soir, au moins la semaine. Le recours à l’institutionnalisation des enfants et adolescents handicapés a diminué au fil du temps : ils sont plus fréquemment pris en charge par des services qui les accompagnent dans leur « cadre naturel de vie », du domicile à l’école, et plus souvent accueillis en tant qu’externes dans les établissements. Les personnes handicapées d’âge actif sont quant à elles environ 81 000 à vivre dans une structure pour adultes handicapés. À l’inverse des enfants, elles sont relativement plus nombreuses qu’il y a dix ans à résider en établissement, ce qui s’explique par la création de structures destinées aux personnes lourdement handicapées qui étaient auparavant hospitalisées ou sans prise en charge institutionnelle. 

France, portrait social 2005/2006

Définition des établissements spécialisés

Sont concernés les : 

  • les EA (Entreprises Adaptées) ;
  • les CDTD (Centres de Distribution de Travail à Domicile) ;
  • les ESAT (Etablissements ou Services d'Aide par le Travail).

Alimentation du CPF

  • Le CPF est alimenté en heures de formation à la fin de chaque année et mobilisé par le titulaire ou son représentant légal afin qu'il puisse suivre, à son initiative, une formation ;
  • Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire ou de son représentant légal ;
  • L'alimentation du compte se fait à hauteur de 24 heures par année d'admission à temps plein ou à temps partiel dans un établissement ou un service d'aide par le travail jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année d'admission à temps plein ou à temps partiel, dans la limite d'un plafond total de 150 heures ;
  • La période d'absence de la personne handicapée pour un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de présence parentale, de soutien familial ou un congé parental d'éducation ou pour une maladie professionnelle ou un accident du travail est intégralement prise en compte pour le calcul de ces heures. 

Nous noterons que l’alimentation est identique à temps plein ou partiel.

Financement d’une formation

Les heures inscrites sur le compte permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte. 

Versement à un OPCA

L'établissement ou le service d'aide par le travail verse à l'organisme collecteur paritaire agréé dont il relève une contribution égale à 0,2 % d'une partie forfaitaire de la rémunération garantie versée aux travailleurs handicapés concernés dont le montant est défini par décret.

Durée formation > nombre d’heures inscrites sur le CPF

Lorsque la durée de la formation est supérieure au nombre d'heures inscrites sur le compte, celui-ci peut faire l'objet, à la demande de son titulaire ou de son représentant légal, d'abondements en heures complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces heures complémentaires peuvent être financées par : 

  • Un organisme collecteur paritaire agréé ; 
  • Les régions, lorsque la formation suivie par la personne handicapée est organisée avec leur concours financier ; 
  • Les entreprises dans le cadre d'une mise à disposition par l'établissement ou le service d'aide par le travail; 
  • Pôle emploi ;
  • L’AGEFIPH. 

Les heures complémentaires mobilisées à l'appui d'un projet de formation sont mentionnées dans le compte sans y être inscrites, elles ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond de 150 heures.

Formation pendant activité de la personne handicapée 

  • Lorsque la formation financée dans le cadre du CPF est suivie pendant le temps d'exercice d'une activité à caractère professionnel au sein de l'établissement ou du service d'aide par le travail, le travailleur handicapé doit demander l'accord préalable dudit établissement ou service sur le contenu et le calendrier de la formation.
  • En cas d'acceptation par l'établissement ou le service d'aide par le travail, le travailleur handicapé bénéficie pendant la durée de la formation du maintien de sa rémunération garantie et du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
  • Les frais de formation sont pris en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé. 

Article L6323-33 

Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 43

Le compte personnel de formation du bénéficiaire d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles est alimenté en heures de formation à la fin de chaque année et mobilisé par le titulaire ou son représentant légal afin qu'il puisse suivre, à son initiative, une formation. Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire ou de son représentant légal.

Article L6323-34 

Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 43

L'alimentation du compte se fait à hauteur de vingt-quatre heures par année d'admission à temps plein ou à temps partiel dans un établissement ou un service d'aide par le travail jusqu'à l'acquisition d'un crédit de cent vingt heures, puis de douze heures par année d'admission à temps plein ou à temps partiel, dans la limite d'un plafond total de cent cinquante heures. Les heures inscrites sur le compte permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens de l'article L. 6323-6.

Article L6323-35 

Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 43

La période d'absence de la personne handicapée pour un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de présence parentale, de soutien familial ou un congé parental d'éducation ou pour une maladie professionnelle ou un accident du travail est intégralement prise en compte pour le calcul de ces heures.

Article L6323-36 

Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 43

L'établissement ou le service d'aide par le travail verse à l'organisme collecteur paritaire agréé dont il relève une contribution égale à 0,2 % d'une partie forfaitaire de la rémunération garantie versée aux travailleurs handicapés concernés dont le montant est défini par décret.

Article L6323-37 

Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 43

Lorsque la durée de la formation est supérieure au nombre d'heures inscrites sur le compte, celui-ci peut faire l'objet, à la demande de son titulaire ou de son représentant légal, d'abondements en heures complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces heures complémentaires peuvent être financées par : 
1° Un organisme collecteur paritaire agréé ; 
2° Les régions, lorsque la formation suivie par la personne handicapée est organisée avec leur concours financier ; 
3° Les entreprises dans le cadre d'une mise à disposition par l'établissement ou le service d'aide par le travail mentionnée à l'article L. 344-2-4 du code de l'action sociale et des familles ; 
4° L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code ; 
5° L'institution mentionnée à l'article L. 5214-1.

Article L6323-38 

 Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 43

Les heures complémentaires mobilisées à l'appui d'un projet de formation sont mentionnées dans le compte sans y être inscrites. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond mentionné à l'article L. 6323-34.

Article L6323-39 

Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 43

Lorsque la formation financée dans le cadre du compte personnel de formation est suivie pendant le temps d'exercice d'une activité à caractère professionnel au sein de l'établissement ou du service d'aide par le travail, le travailleur handicapé doit demander l'accord préalable dudit établissement ou service sur le contenu et le calendrier de la formation.

Article L6323-40 

Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 43

En cas d'acceptation par l'établissement ou le service d'aide par le travail, le travailleur handicapé bénéficie pendant la durée de la formation du maintien de sa rémunération garantie et du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Article L6323-41 

Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 43

Les frais de formation sont pris en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné à l'article L. 6323-36.

Extrait de la loi :

Article 43  

I.-Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :  

1° Le III de l’article L. 6323-4 est abrogé ;  

2° Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :   

« Section 5  

« Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou service d’aide par le travail   

« Sous-section 1  

« Alimentation et abondement du compte  

« Art. L. 6323-33.-Le compte personnel de formation du bénéficiaire d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles est alimenté en heures de formation à la fin de chaque année et mobilisé par le titulaire ou son représentant légal afin qu’il puisse suivre, à son initiative, une formation. Le compte ne peut être mobilisé qu’avec l’accord exprès de son titulaire ou de son représentant légal.   

« Art. L. 6323-34.-L’alimentation du compte se fait à hauteur de vingt-quatre heures par année d’admission à temps plein ou à temps partiel dans un établissement ou un service d’aide par le travail jusqu’à l’acquisition d’un crédit de cent vingt heures, puis de douze heures par année d’admission à temps plein ou à temps partiel, dans la limite d’un plafond total de cent cinquante heures. Les heures inscrites sur le compte permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens de l’article L. 6323-6.   

« Art. L. 6323-35.-La période d’absence de la personne handicapée pour un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, de présence parentale, de soutien familial ou un congé parental d’éducation ou pour une maladie professionnelle ou un accident du travail est intégralement prise en compte pour le calcul de ces heures.   

« Art. L. 6323-36.-L’établissement ou le service d’aide par le travail verse à l’organisme collecteur paritaire agréé dont il relève une contribution égale à 0,2 % d’une partie forfaitaire de la rémunération garantie versée aux travailleurs handicapés concernés dont le montant est défini par décret.   

« Art. L. 6323-37.-Lorsque la durée de la formation est supérieure au nombre d’heures inscrites sur le compte, celui-ci peut faire l’objet, à la demande de son titulaire ou de son représentant légal, d’abondements en heures complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces heures complémentaires peuvent être financées par :  

« 1° Un organisme collecteur paritaire agréé ;  

« 2° Les régions, lorsque la formation suivie par la personne handicapée est organisée avec leur concours financier ;  

« 3° Les entreprises dans le cadre d’une mise à disposition par l’établissement ou le service d’aide par le travail mentionnée à l’article L. 344-2-4 du code de l’action sociale et des familles ;  

« 4° L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code ;  

« 5° L’institution mentionnée à l’article L. 5214-1.   

« Sous-section 2  

« Mobilisation du compte et prise en charge des frais de formation  

« Art. L. 6323-38.-Les heures complémentaires mobilisées à l’appui d’un projet de formation sont mentionnées dans le compte sans y être inscrites. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond mentionné à l’article L. 6323-34.   

« Art. L. 6323-39.-Lorsque la formation financée dans le cadre du compte personnel de formation est suivie pendant le temps d’exercice d’une activité à caractère professionnel au sein de l’établissement ou du service d’aide par le travail, le travailleur handicapé doit demander l’accord préalable dudit établissement ou service sur le contenu et le calendrier de la formation.   

« Art. L. 6323-40.-En cas d’acceptation par l’établissement ou le service d’aide par le travail, le travailleur handicapé bénéficie pendant la durée de la formation du maintien de sa rémunération garantie et du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.   

« Art. L. 6323-41.-Les frais de formation sont pris en charge par l’organisme collecteur paritaire agréé mentionné à l’article L. 6323-36. »  

II.-L’article L. 243-6 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :  

« Pour la compensation de la contribution mentionnée à l’article L. 6323-36 du code du travail, l’Etat assure la compensation de la contribution calculée sur la base de l’assiette forfaitaire prévue au premier alinéa du présent article, pour la partie de cette assiette égale à l’aide au poste mentionnée à l’article L. 243-4 du présent code. » 

Références

LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO du 9 août 2016 

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