Du nouveau bientôt concernant le plafond de sécurité sociale ?

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Cotisations sociales

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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Depuis quelques temps, l’actualité en matière de paie ne cesse de se bousculer (avant le grand rush annoncé du mois de décembre avec la LFSS pour 2017 et la LF pour 2017).

Cette fois, c’est un projet de décret, adressé au conseil d’administration de l’ACOSS le 8 septembre 2016 et examiné par ce dernier le 28 septembre 2016 qui a retenu toute notre attention.

Plusieurs mesures importantes figurent dans ce document, nous abordons aujourd’hui celles qui concernent la proratisation du PMSS dans le cadre de la « simplification des règles de calcul du plafond de sécurité sociale »

Rappel des dispositions actuelles

Entrée/sortie en cours de mois 

Actuellement, selon l’article R 242-2 du code de la sécurité sociale, lorsque la rémunération est réglée à des intervalles autres que ceux qui sont prévus dans les décrets pris en application du premier alinéa de l'article L. 241-3, en d’autres termes à des intervalles irréguliers, le Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (PMSS) est déterminé en décomposant la période à laquelle s’applique le versement de la rémunération du salarié en :

  • Quinzaine ;
  • Semaines ;
  • Jours (ouvrables). 

Le même article précise que si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exprimée en jours, la détermination du PMSS peut se faire en autant de trentièmes que de jours de présence (dans la limite de 30/30ème). 

Enfin, lorsque la rémunération est exprimée en heures, le PMSS peut également être déterminé en multipliant le PMSS « plein » par le nombre d’heures de présence et divisé par la durée légale mensuelle (soit 151,67 h). 

Nous remarquerons que de nombreux logiciels de paie utilisent la proratisation du PMSS selon la règle du 30ème

Article R242-2

Modifié par Décret n°2004-890 du 26 août 2004 - art. 1 JORF 29 août 2004

Lorsque la rémunération est réglée à des intervalles autres que ceux qui sont prévus dans les décrets pris en application du premier alinéa de l'article L. 241-3, le calcul des cotisations s'effectue dans la limite de la somme obtenue, en application des dispositions des mêmes décrets, en décomposant la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération en mois, quinzaines, semaines et jours ouvrables.

Si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exprimée en jours, les cotisations peuvent également être calculées dans la limite obtenue en multipliant la somme fixée pour une rémunération mensuelle par autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables dans la limite de trente trentièmes.

Si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exprimée en heures, les cotisations sont calculées dans la limite obtenue en multipliant la somme fixée pour une rémunération mensuelle par ce nombre d'heures divisé par 151, 67.

Les éléments de rémunération versés occasionnellement, à des intervalles irréguliers, ou à des intervalles différents de la périodicité des paies sont, pour le calcul des cotisations, lorsqu'ils sont versés en même temps qu'une paie, ajoutés à celle-ci et, lorsqu'ils sont versés dans l'intervalle de deux paies, ajoutés à la paie suivante, sans qu'il soit tenu compte de la période de travail à laquelle ils se rapportent.

Absences non rémunérées 

Quelle qu'en soit la cause (maladie, congé sans solde, etc.), les absences non rémunérées ne donnent droit à « neutralisation » du PMSS, que lorsqu’elles couvrent une période complète de paie (habituellement le mois).

Article R243-11

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La régularisation s'opère, en cas d'embauche, de licenciement ou de départ volontaire au cours de l'année, en appliquant un plafond réduit dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 243-10.

Le plafond est également réduit pour tenir compte des périodes de chômage, en cas d'intempéries, dûment constatées et indemnisées dans les conditions fixées par les articles L. 731-1 et suivants du code du travail ainsi que des périodes d'absence pour congés payés, lorsque les indemnités correspondantes sont versées à l'assuré par une caisse de congés payés créée en application de l'article L. 223-16 du code du travail.

Le plafond à retenir pour l'application des dispositions des alinéas ci-dessus est, en cas de mois incomplet, calculé par l'addition d'autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables.

En cas de licenciement ou de départ volontaire en cours d'année, les cotisations complémentaires de régularisation éventuellement dues doivent être versées en même temps que les cotisations afférentes à la dernière paie.

Le plafond peut aussi être réduit pour tenir compte de périodes d'absence n'ayant pas donné lieu à rémunération et autres que celles qui sont prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article. Toutefois, dans ce cas, ne sont pris en considération que les temps d'absence s'étendant sur une période comprise entre deux échéances habituelles de paie. Lorsqu'une période de travail a donné lieu à une rémunération partielle par suite de l'absence du salarié au cours d'une partie de la période, les temps d'absence compris dans cette période n'entraînent aucune réduction du plafond correspondant à la période habituelle de paie, ni du plafond annuel à prendre en considération pour la régularisation prévue à l'article R. 243-10.

NOTA : 

Loi 87-563 du 17 juillet art. 5 : application à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve d'adaptations nécessaires.

  • Précision importante sur les termes « non rémunérées » : 

Sont considérées comme étant des absences non rémunérées :

  1. Celles qui ne donnent lieu à aucune rémunération soumise à cotisations ;
  2. Ni rémunérations versées par l’employeur comme des indemnités complémentaires au titre d’un maintien de salaire, même partiel ;
  3. Ni « rémunérations » versées par un tiers comme un organisme de prévoyance. 

Ces différentes dispositions ont été confirmées par la lettre circulaire ACOSS 74-2 du 10 janvier 1974.

  • Autres situations particulières ne remettant pas en cause la neutralisation du PMSS 
  1. Le versement d’IJSS ;
  2. Le maintien d’avantages en nature ;
  3. Des rappels de salaire ;
  4. Des primes (sous réserve qu’elles n’aient pas pour objet de rémunérer la période d’absence concernée). 

Ces précisions ont été apportées par la lettre circulaire ACOSS du 23 juin 1972.

Activité à temps partiel 

Selon le décret 2004-890 du 26/08/2004 et l’article R 242-7 du Code de la sécurité sociale confirme la marche à suivre pour calculer le plafond de sécurité sociale applicable à un salarié à temps partiel.

La méthode de calcul se fait en 2 temps : 

  • 1er  temps :

Calculer l’équivalent temps plein en prenant la formule suivante : (Salaire temps partiel * 151,67(ou durée Conventionnelle))/ Nombre heures temps partiel = EQUI 

  • 2ème temps :

Calcul du plafond SS proratisé selon la formule suivante : (Plafond SS mensuel * salaire temps partiel) / EQUI = plafond SS proratisé 

L’article R 242-7 du code de la Sécurité Sociale restreint la possibilité de recalculer (ou de proratiser selon les termes que l’on souhaite utiliser) le plafond mensuel de sécurité sociale.

Un plafond de sécurité sociale « proratisé » peut être appliqué uniquement si l’équivalent temps plein est supérieur au plafond mensuel de sécurité sociale.

Article R242-7

Modifié par Décret n°2004-890 du 26 août 2004 - art. 3 JORF 29 août 2004

Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale qui sont à la charge de l'employeur et qui, par application de l'article L. 241-3, sont assises sur les rémunérations perçues par les assurés dans la limite d'un plafond, l'employeur est en droit d'opérer, à chaque échéance de paie, un abattement sur les rémunérations des salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, à l'exclusion de ceux qui sont énumérés à l'article L. 242-10 du présent code.

Toutefois cet abattement ne peut être effectué que dans les cas où la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait occupé son poste ou son emploi à temps complet aurait été supérieure au plafond applicable, pour la période considérée, au calcul des cotisations de sécurité sociale.

Pour l'application de la présente section, la rémunération qu'un salarié à temps partiel aurait perçue s'il avait été employé à temps complet est égale au produit de la rémunération brute et du rapport entre la durée légale du travail ou, si elle lui est inférieure, la durée de travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou la durée de travail applicable dans l'établissement, rapportée à la période considérée, et, selon que cette durée est exprimée en jours ou en heures, le nombre de jours ou le nombre d'heures rémunérés afférents à cette même période. La rémunération brute prise en compte est constituée des rémunérations telle que définies à l'article L. 242-1 versées au salarié au titre de la période d'activité considérée.

Salarié PEM 

Lorsque des salariés exercent leur activité au sein de plusieurs employeurs, ils appartiennent alors à la catégorie des PEM. 

Selon l’article R 242-3, les salariés ont alors l’obligation de déclarer à chacun de leurs employeurs, à la fin de chaque mois ou trimestre, le total des rémunérations qu’ils ont perçu au cours de ce mois ou trimestre.

De ce fait un PMSS proratisé est alors appliqué chez chaque employeur. 

Explications :

  • Chez employeur A : rémunération de 2.000 € ;
  • Chez employeur B : rémunération de 1.500 € ;
  • Le PMSS chez A est alors égal à PMSS* (2.000/3.500) ;
  • Le PMSS chez B est alors égal à PMSS* (1.500/3.500) 
  • Nota : la somme des 2 PMSS proratisés constituera alors un PMSS plein.

Néanmoins, et c’est une modification importante qui a été amenée par le décret n° 2004-890 du 26 août 2004, en l’absence de connaissance des rémunérations perçues chez chaque employeur, l’employeur peut alors appliquer les règles existantes dans le cadre d’un contrat à temps partiel.

Article R242-3

Modifié par Décret n°2004-890 du 26 août 2004 - art. 2 JORF 29 août 2004

Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 242-3 sont tenues de faire connaître à chacun de leurs employeurs, à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre, le total de la rémunération qu'elles ont reçue au cours de ce mois ou de ce trimestre. Elles utilisent, à cet effet, une déclaration du modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Le travailleur à domicile, assuré obligatoire, est tenu de déclarer, dans les cinq premiers jours de chaque trimestre, aux chefs d'entreprise pour le compte desquels il travaille, les noms, numéros d'immatriculation et salaires des personnes qui ont travaillé avec lui au cours du trimestre précédent pour le compte desdits employeurs. Si cette déclaration ne leur a pas été faite, les chefs d'entreprise sont tenus d'en aviser l'organisme chargé du recouvrement.

Les mêmes obligations s'imposent au travailleur salarié ou assimilé qui se fait assister ou remplacer par un membre de sa famille, un aide ou remplaçant, qu'il recrute ou rémunère pour une activité exercée au profit de son employeur.

En l'absence des déclarations prévues aux alinéas précédents, chaque employeur calcule les cotisations sur la base de la rémunération totale, compte tenu des dispositions des articles R. 243-10 et R. 243-11. Toute partie intéressée peut provoquer le remboursement des cotisations versées en trop.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'un employeur met en oeuvre la dérogation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 242-3.

Employeurs adhérents à une caisse des congés payés 

  • Rappel utile :

Lorsque le salarié exerce son activité au sein d’un employeur adhérent d’une caisse des congés payés, le salarié en congés payés perçoit :

  1. De son employeur une rémunération sur laquelle est décomptée l’absence au titre des congés payés ;
  2. De la caisse des congés payés, une indemnisation au titre des congés payés. 

Dans ce cas, l’entreprise applique un PMSS proratisé au titre des congés payés, l’URSSAF précisant à ce sujet que : «Seule la période indemnisée par la Caisse des Congés peut être neutralisée. Il en résulte que les jours non ouvrés (samedi, dimanche) (et férié) suivant immédiatement cette indemnisation ne peuvent être considérés comme des jours d'absence non rémunérés et ne peuvent donc être neutralisés.» 

Les modifications apportées par le projet de décret

Abrogation articles du code de la sécurité sociale 

Au sein du projet de décret que nous nous sommes procuré, nous remarquons avec beaucoup d’intérêt que les articles R 242-7 à R 242-10 ainsi que l’article R 243-11 sont abrogés.

Rappel :

  • Les articles R 242-7 à R 242-10 concernent la proratisation du PMSS en cas de contrat à temps partiel ;
  • L’article R 243-11 concerne l’éventuelle proratisation du PMSS en cas d’absences non rémunérées sur une période complète de paie.

Extrait du projet de décret :

Article 9 (…)

2° Les articles R.242-7 à R.242-10 ainsi que l’article R.243-11 sont abrogés.

Modification article du code de la sécurité sociale 

L’article R 242-2 du code de la sécurité sociale est profondément modifié, conduisant aux dispositions suivantes :

A/ Proratisation en cas d’entrée ou sortie en cours de mois 

Le projet de décret abroge ce cas de proratisation, en effet en cas d’entrée ou sortie en cours de mois, les cotisations plafonnées doivent être déterminées sur la base d’un plafond mensuel plein. 

B/ Salariés ne bénéficiant pas de la mensualisation, VRP, travailleurs « aux pièces » 

Sont concrètement concernés les salariés visés par :

  1. L’article L 3242-3, prévoyant le paiement de la rémunération au moins 2 fois/mois, à 16 jours d’intervalle ;
  2. L’article L 7313-7, prévoyant le paiement des commissions aux VRP au moins 1 fois tous les 3 mois ;
  3. L’article L 3242-4 qui vise les salariés payés « aux pièces » prévoyant alors que lorsque l’exécution du travail dure plus de 15 jours, le salarié reçoive un acompte chaque quinzaine.

Pour ces 3 situations, le PMSS est alors ajusté « prorata temporis » :

  1. En fonction de la périodicité de la paie, pour les salariés ne bénéficiant pas de la mensualisation et les VRP ;
  2. Et à hauteur de 50% pour les salariés payés aux pièces. 

Article L3242-3

Les salariés ne bénéficiant pas de la mensualisation sont payés au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle.

Article L7313-7

Les commissions dues au voyageur, représentant ou placier du commerce sont payées au moins tous les trois mois.

Article L3242-4

Pour tout travail aux pièces dont l'exécution dure plus d'une quinzaine, les dates de paiement peuvent être fixées d'un commun accord. Toutefois, le salarié reçoit des acomptes chaque quinzaine et est intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l'ouvrage.

C/ Contrat de travail qui ne couvre pas une période de paie complète 

Dans ce cas le plafond est alors réduit à due proportion du nombre de jours de la période pendant laquelle les personnes sont employées (NDLR : nous retrouvons alors la règle de proratisation appliquée aujourd’hui en cas d’entrée/sortie en cours de mois). 

D/ Périodes d’activités partielles indemnisées 

Sont concernés les salariés placés en activité partielle, visés par l’article L 5122-1. 

Le projet de décret prévoit dans ce cas la réduction du PMSS (NDLR : ou la proratisation pour les personnes plus habituées à cette terminologie).

Rappelons que selon les dispositions en vigueur, la proratisation du PMSS n’est pas actuellement admise selon l’article L 242-10 du code de la sécurité sociale.

Article L5122-1

Modifié par LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 - art. 16 (V)

I. - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable :

-soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;

-soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.

En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement.

II. - Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.

Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.

III. - L'autorité administrative peut définir des engagements spécifiquement souscrits par l'employeur en contrepartie de l'allocation qui lui est versée, en tenant compte des stipulations de l'accord collectif d'entreprise relatif à l'activité partielle, lorsqu'un tel accord existe. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles sont souscrits ces engagements.

Article L242-10

Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 32

Les dispositions des articles L. 242-8 et L. 242-9 ci-dessus ne sont pas applicables :

1°) aux salariés ou assimilés dont l'emploi donne lieu à des taux, assiettes ou montants spécifiques de cotisations, en application des articles L. 242-4-4 et L. 242-3 ;

2°) aux salariés ou assimilés dont l'emploi régulier et simultané par plusieurs employeurs entraîne, quant au calcul des cotisations, un fractionnement entre lesdits employeurs du plafond fixé pour l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

Elles ne s'appliquent pas non plus aux personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire ni aux salariés concernés par des mesures de réduction d'horaire ouvrant droit à une indemnisation au titre de l'activité partielle.

G/ Périodes d’absences n’ayant pas donné lieu à rémunération 

Voilà sans doute, selon nous, la plus grande modification apportée par le présent projet de décret (avec l’abrogation de la proratisation du PMSS en cas d’entrée/sortie en cours de mois).

En effet, le projet de décret prévoit la réduction du PMSS dans le cas de périodes d’absences n’ayant pas donné lieu à rémunération, en abrogeant la condition auparavant en vigueur que cette période d’absence couvre une période de paie complète. 

Nous aurions alors, selon nous, une multiplication des cas de proratisation en cas :

  • D’absence pour convenance personnelle ;
  • D’absence maladie n’ouvrant droit ni à indemnisation de l’employeur, ni à couverture du régime de prévoyance ;
  • Etc. 

Nous espérons que le projet de décret, s’il aboutit, déclenche la publication d’une circulaire explicative à ce sujet (précisant notamment la position à adopter en cas de réduction de la rémunération pour retard du salarié ou départ anticipé du salarié pendant une journée de travail).

H/ Salariés sous contrat à temps partiel 

Rappelons tout d’abord que l’article R 242-7 visant ces salariés serait abrogé par le présent projet de décret qui confirme que l’employeur est alors en droit de corriger le PMSS :

  • A due proportion de la durée de travail inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise, majorée du nombre d’heures complémentaires, rapportée à la durée légale (ou à la durée conventionnelle si cette dernière est inférieure à la durée légale). 

Nous aurions ainsi la détermination d’un PMSS comme suit :

  1. Salarié sous contrat à temps partiel de 25h/semaine, dans une entreprise appliquant la durée légale : PMSS proratisé = PMSS plein * 25/35 ;
  2. Salarié sous contrat à temps partiel de 25h/semaine, dans une entreprise appliquant la durée légale, et ayant réalisé 4 heures complémentaires : PMSS proratisé = PMSS plein * (25+4)/35. 

Nous remarquerons que l’obligation actuelle d’avoir un équivalent temps plein supérieur au PMSS plein est abrogée par le présent projet de décret.

Une nouvelle fois,  la publication d’une circulaire nous semble nécessaire à la suite de l’éventuelle publication du décret envisagé.

E/ Périodes d’intempéries et salariés des employeurs adhérents à une caisse des congés payés 

Le projet de décret n’apporte pas de modification à ce niveau, le PMSS serait alors proratisé :

  • En cas de prise de congés payés, sous réserve que l’indemnité de congés payés soit versée par une caisse des congés payés ;
  • Lors des périodes d’intempéries pour les salariés exerçant leur activité dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics, privés d’emploi par suite d’intempéries (articles L 5424-6 et suivants du code du travail). 

F/ Salariés PEM 

Le projet de décret n’apporte aucune modification à ce sujet. 

Extrait du projet de décret :

Article 9 (…)

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article R.242-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art 242-2. – Les cotisations d’assurance vieillesse mentionnées au 1er alinéa de l’article L 241-3 et au a) du 1° du II de l’article L.741-9 du code rural et de la pêche maritime sont calculées chaque mois sur la base de la valeur mensuelle du plafond mentionné au même alinéa.

« Le plafond retenu pour chaque paie est ajusté prorata temporis, en fonction de la périodicité de la paie, pour les salariés mentionnés aux articles L.3242-3 et L.7313-7 du code du travail et à hauteur de 50% pour les salariés mentionnés à l’article L.3242-4 du même code.

« Lorsque le contrat de travail d’un salarié ne couvre pas l’intégralité des périodes mentionnées aux deux précédents alinéas, les plafonds mentionnés aux mêmes alinéas sont réduits à due proportion du nombre de jours de la période pendant laquelle les personnes sont employées.

« Le plafond est également réduit :

« -pour tenir compte des périodes d’activités partielles indemnisées dans les conditions fixées à l’article L.5122-1 du code du travail, en cas d’intempéries, indemnisées dans les conditions fixées par les articles L.5424-6 et suivant du code du travail ainsi que des périodes d’absences pour congés payés, lorsque les indemnités correspondantes sont versées à l’assuré par une caisse de congés payés créée en application de l’article L.3141-30 du même code ;

« -pour tenir compte de périodes d’absences n’ayant pas donné lieu à rémunération.

« Pour les salariés mentionnés à l’article L.3123-1 du code du travail autres que ceux mentionnés à l’article L.242-10, l’employeur est en droit de corriger le plafond, sans pouvoir augmenter sa valeur mensuelle, à due proportion de la durée de travail inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise, majorée du nombre d’heures complémentaires au sens des articles L.2123-17 et L.3123-18 du code du travail effectuée au cours de la période mentionnée au deux premiers alinéas, rapportée à celle correspondante à la plus courte des durées mentionnées au 1° de l’article L.3123-1 du code du travail. » ;

Références


Projet de décret relatif aux modalités de décompte et de déclaration des effectifs, au recouvrement et au calcul des cotisations et contributions sociales ainsi qu’aux modalités de calcul du plafond de la sécurité sociale.

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