Retraite : les stages de formation professionnelle désormais pris en compte

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Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Dans une actualité du 22 février 2014, nous vous informions que suite à la publication de la loi « garantissant l’avenir et la justice du système de retraites » au JO du 21 janvier 2014, des possibilités de valider des trimestres de retraite étaient annoncées pour les stagiaires de la formation professionnelle (retrouver cette actualité en détails, en cliquant ici). 

La publication d’un décret au JO du 8 octobre 2015 entérine désormais cette possibilité, la présente actualité vous en dit plus. 

Une validation prévue par la loi sur les retraites 

La loi du 20 janvier 2014 permet la prise en compte des périodes de stage pour l’ouverture du droit à pension de retraite.

Est ainsi ajouté un 8°) à l’article L 351-3 du code de la Sécurité sociale. 

Article L351-3

Modifié par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 31 (V)

Sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat : (…)

8° Les périodes de stage mentionnées à l'article L. 6342-3 du code du travail.(…)

Article L6342-3

Les cotisations de sécurité sociale d'un stagiaire qui est rémunéré par l'Etat ou par la région pendant la durée du stage ou qui ne bénéficie d'aucune rémunération sont intégralement prises en charge au même titre que le financement de l'action de formation, selon le cas, par l'Etat ou la région.

Ces cotisations sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par voie réglementaire et révisés annuellement compte tenu de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale.

Une validation confirmée par le décret 2015-1240

D’après le décret n° 2015-1240, publié au JO du 8 octobre 2015, les formations professionnelles sont désormais prises en compte dans  le calcul de la durée de cotisation pour leur retraite.

L’article D 634-2 du code de la sécurité sociale est modifié en conséquence.

  • Version en vigueur avant le décret

Article D634-2

Modifié par Décret n°89-876 du 29 novembre 1989 - art. 1 JORF 5 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Pour l'ouverture du droit à pension, sont prises en considération, sous réserve que les cotisations éventuellement dues au titre de l'année civile au cours de laquelle elles se situent aient été acquittées, les périodes postérieures au 31 décembre 1972 énumérées ci-dessous :

1° Le trimestre civil au cours duquel se situe le soixantième jour d'hospitalisation de l'assuré, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'hospitalisation de soixante jours ;

2° Chaque trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, pour raison de santé, en application de l'article D. 633-9, d'une dispense de paiement de la cotisation correspondante ;

3° Chaque trimestre civil au titre duquel sont versés des arrérages d'une pension d'invalidité servie au titre d'un régime visé à l'article L. 635-2 ou comportant une échéance de paiement des arrérages d'une telle pension servie au titre de l'assurance volontaire prévue à l'article L. 742-1 ;

4° Chaque trimestre civil comportant au moins cinquante jours de chômage involontaire constaté après la cessation de l'activité artisanale, industrielle et commerciale dans les conditions prévues à l'article R. 351-12, 4°, b, c et d ;

5° Chaque trimestre civil comportant une échéance de paiement des arrérages d'une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité permanente au moins égale à 66 p. 100 servie au titre de l'assurance volontaire prévue à l'article L. 743-1 ;

6° Les périodes mentionnées à l'article R. 351-12, 4°, a, et 6°, dans le cas où l'intéressé était précédemment affilié au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou industrielles et commerciales.

L'application des dispositions précédentes ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile.

  • Version à venir au 1er janvier 2016

Article D634-2

Modifié par DÉCRET n°2015-1240 du 7 octobre 2015 - art. 2

Pour l'ouverture du droit à pension, sont prises en considération, sous réserve que les cotisations éventuellement dues au titre de l'année civile au cours de laquelle elles se situent aient été acquittées, les périodes postérieures au 31 décembre 1972 énumérées ci-dessous :

1° Le trimestre civil au cours duquel se situe le soixantième jour d'hospitalisation de l'assuré, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'hospitalisation de soixante jours ;

2° Chaque trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, pour raison de santé, en application de l'article D. 633-9, d'une dispense de paiement de la cotisation correspondante ;

3° Chaque trimestre civil au titre duquel sont versés des arrérages d'une pension d'invalidité servie au titre d'un régime visé à l'article L. 635-2 ou comportant une échéance de paiement des arrérages d'une telle pension servie au titre de l'assurance volontaire prévue à l'article L. 742-1 ;

4° Chaque trimestre civil comportant au moins cinquante jours de chômage involontaire constaté ou de périodes de stage mentionnées au 8° de l'article L. 351-3 après la cessation de l'activité artisanale, industrielle et commerciale dans les conditions prévues à l'article R. 351-12, 4°, b, c, d et i ;

5° Chaque trimestre civil comportant une échéance de paiement des arrérages d'une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité permanente au moins égale à 66 p. 100 servie au titre de l'assurance volontaire prévue à l'article L. 743-1 ;

6° Les périodes mentionnées à l'article R. 351-12,4°, a, et 6°, dans le cas où l'intéressé était précédemment affilié au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou industrielles et commerciales.

L'application des dispositions précédentes ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile.

NOTA : 

Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-1240 du 7 octobre 2015, les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication de la nomination du président du fonds de solidarité vieillesse en application du septième alinéa de l'article R. 135-2, et au plus tard le 1er janvier 2016.

Les personnes concernées 

Ce sont les personnes qui effectuent un stage dans le cadre de la formation professionnelle. 

Sont ainsi visés :

  • Les demandeurs d’emploi (notamment les demandeurs d’emploi en fin de droits) ;
  • Les travailleurs handicapés ;
  • Les apprentis. 

Précisions sur les stages concernés 

Ne sont concernées par la présente réforme que :

  • Les stages de formation professionnelle continue donnant lieu à cotisations, qu'elles soient rémunérées par l'État, la région ou non rémunérées mais faisant l'objet d'une prise en charge de cotisations par l'État.
  • Les périodes de stage postérieures au 31 décembre 2014.

Extrait de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014

Article 31

I. – L’article L. 135-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1o Le 4o est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Des périodes mentionnées au 8o du même article L. 351-3 ; » ;

2o A l’avant-dernier alinéa, les références : « e et f » sont remplacées par les références : « e, f et g ».

II. – L’article L. 351-3 du même code est complété par un 8o ainsi rédigé :

« 8o Les périodes de stage mentionnées à l’article L. 6342-3 du code du travail. »

III. – Les I et II sont applicables aux périodes de stage postérieures au 31 décembre 2014.

Entrée en vigueur 

Toutes ces dispositions entrent en vigueur de façon rétroactive, soit à compter du 1er janvier 2015.

Équivalent trimestre 

Rappelons que selon l’exposé des motifs de la loi réformant les retraites, chaque totalisation de 50 jours de stage rémunéré par l'Etat, la région ou non rémunéré dans l'année civile ouvrira droit à un trimestre d'assurance. 

Cette indication se retrouve au sein de l’article D 634-2 4°.

Communication du Ministère des Affaires Sociales, de la Santé, et des Droits de la Femme 

Nous vous proposons un extrait du communiqué de presse du 8 octobre 2015, commentant les dispositions du décret que nous commentons aujourd’hui.

Extrait communiqué de presse du 8 octobre 2015, du Ministère des Affaires Sociales, de la Santé, et des Droits de la Femme

Tous les stages de formation professionnelle effectués par les travailleurs précaires seront désormais comptabilisés dans le calcul de leur retraite. Marisol TOURAINE, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, en avait pris l’engagement dans le cadre de la loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites de 2014. Un décret signé par la ministre et publié aujourd’hui au Journal officiel vient concrétiser cette avancée. Lorsqu’ils sont en formation, les travailleurs les plus précaires (en particulier les demandeurs d’emploi en fin de droits) bénéficient du statut de stagiaires de la formation professionnelle. Or ce statut ne leur permettait pas, jusqu’à présent, de valider des trimestres de retraite. Grâce au décret publié aujourd’hui, ce sera désormais possible. Cette mesure entre rétroactivement en vigueur à compter du 1er janvier 2015. Elle concernera tous les travailleurs précaires (chômeurs en fin de droits, travailleurs handicapés, apprentis) qui suivent une formation professionnelle, soit environ 300 000 personnes chaque année. Marisol TOURAINE déclare : « Jusqu’à présent, les travailleurs précaires qui décidaient de suivre une formation professionnelle ne validaient aucun trimestre de retraite. Aujourd’hui, nous corrigeons cette injustice et nous levons un frein important à la formation professionnelle, levier décisif pour se réinsérer dans l’emploi. »

Références 

Décret n° 2015-1240 du 7 octobre 2015 portant dispositions relatives au fonds de solidarité vieillesse, JO du 8 octobre 2015

Extrait communiqué de presse du 8 octobre 2015, du Ministère des Affaires Sociales, de la Santé, et des Droits de la Femme 

LOI no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, JO du 21 janvier 2014

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