DSN : un report de la généralisation est annoncé pour… juillet 2017 !

Actualité
Cotisations sociales

Publié le
Mis à jour le
Télécharger en PDF

Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Depuis quelques temps, l’idée de généraliser la DSN en 2017, alors que le code de la sécurité sociale annonce actuellement cette mise en place au 1er janvier 2016, circulait.

Dernière annonce en date, celle du Président de la République le 6 octobre 2015 lors du 70ème anniversaire de la Sécurité sociale, qui annonçait que « La déclaration sociale nominative sera introduite à partir de 2017 ».

Cette fois, c’est la DSS qui vient de diffuser un communiqué de presse le 14 octobre 2015, dont nous allons vous proposer les informations transmises à cette occasion. 

Généralisation de la DSN : état actuel des textes

Le code de la Sécurité sociale annonce actuelle, au travers de l’article L 133-5-3, une généralisation de la DSN à l’ensemble des entreprises au 1er janvier 2016.

Version actuelle code de la sécurité sociale 

Article L133-5-3

Modifié par LOI n° 2012-387 du 22 mars 2012 - art. 35 (V)

I. ? Tout employeur de personnel salarié ou assimilé, à l'exception des employeurs de salariés mentionnés aux articles L. 1271-1 du code du travail et L. 531-5 du présent code, peut adresser à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le montant des rémunérations versées au cours du mois précédent, les dates d'arrivée et de départ, de suspension et de reprise du contrat de travail ainsi que la durée du travail. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Peuvent recevoir tout ou partie de ces données, pour l'accomplissement de leurs missions, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, de la gestion d'un régime de retraite complémentaire obligatoire en application du chapitre Ier du titre II du livre IX ou de la gestion d'un régime de protection sociale complémentaire institué en application de l'article L. 911-1, les caisses assurant le service des congés payés, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, l'organisme chargé de la gestion du système d'information du compte personnel de formation mentionné au III de l'article L. 6323-8 du code du travail, ainsi que les services de l'Etat.

II. ? L'employeur qui souscrit la déclaration sociale nominative est réputé, à l'issue d'un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au III du présent article, avoir accompli les déclarations ou formalités auxquelles il est tenu auprès des organismes d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 211-1 du présent code, des caisses mentionnées à l'article L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, qui sont nécessaires à l'exercice des droits des salariés aux indemnités journalières et aux prestations mentionnées àl'article L. 5421-2 du même code.

III. ? Les modalités d'application du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles la déclaration sociale nominative permet d'accomplir toute autre déclaration ou formalité sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version à venir au 1er janvier 2016 

Article L133-5-3 

Modifié par ORDONNANCE n° 2015-682 du 18 juin 2015 - art. 9

I.-Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d'activité et les caractéristiques du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois, ainsi que, le cas échéant, une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l'ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d'assurances sociales, de prévention de la pénibilité et de formation, à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu'à l'accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions.

II.-La transmission de la déclaration sociale nominative permet aux employeurs d'accomplir les formalités déclaratives suivantes :

1° Les déclarations effectuées :

a) Auprès des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 213-1, L. 215-1 et L. 752-4 du présent code, des caisses mentionnées à l'article L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime, des organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite complémentaire obligatoire en application du chapitre Ier du titre II du livre IX ou de la gestion d'un régime de protection sociale complémentaire institué en application de l'article L. 911-1 du présent code, de Pôle emploi ou des services de l'Etat ;

b) Et qui sont nécessaires au calcul des droits des salariés aux prestations d'assurances sociales, d'accidents du travail et maladies professionnelles en espèces et aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 du code du travail, ainsi qu'au respect de l'obligation mentionnée à l'article L. 1221-16 du même code ;

2° La déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts ;

3° Toute autre déclaration portant sur les mêmes données que celles transmises au titre des déclarations mentionnées aux 1° et 2°, lorsque la déclaration sociale nominative permet de s'y substituer.

III.-Les modalités d'application du présent article, la liste des déclarations et formalités auxquelles elle se substitue ainsi que le délai à l'issue duquel l'employeur ayant rempli la déclaration sociale nominative est réputé avoir accompli ces déclarations ou ces formalités sont précisés par décret en Conseil d'Etat. 

NOTA : 

Aux termes du III de l'article 13 de l'ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015, les dispositions de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 entrent en vigueur dans les conditions suivantes :

1° Elles s'appliquent à compter d'une date fixée par décret pour chacun des régimes mentionnés à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, le cas échéant en distinguant plusieurs échéances selon la nature des données de la déclaration sociale nominative, et au plus tard le 1er janvier 2020 pour les employeurs dont les salariés relèvent de ces régimes ;

2° Jusqu'au 31 décembre 2016, les employeurs transmettent l'attestation délivrée lors de la rupture du contrat de travail et permettant d'exercer les droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5422-1 du code du travail, soit au moyen d'une déclaration directe auprès de Pôle emploi, soit, dans les situations définies par décret, au moyen de la déclaration sociale nominative.

Pour l'accomplissement des missions mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les employeurs pour lesquels la déclaration mentionnée au même I n'a pas été mise en œuvre pendant la totalité des mois de l'année sont tenus d'adresser à un organisme désigné par décret, au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, une déclaration des données sociales faisant apparaître le montant des rémunérations versées à chacun de ses salariés ou assimilés.

Dans l'hypothèse mentionnée à l'alinéa précédent, les dispositions du IV de l'article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la présente ordonnance ainsi que celles des II et III du même article dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance sont applicables à cette déclaration.

Généralisation de la DSN : les informations transmises par la DSS

Comme nous vous l’annoncions en préambule de notre actualité, la DSS diffuse un communiqué de presse le 14 octobre 2015, dont nous avons pris connaissance et dont nous vous proposons le résumé suivant :

Bilan de l’année 2015 

La DSS indique tout d’abord, que depuis mai 2015, les grandes entreprises sont entrées dans le dispositif de la DSN à une date anticipée ainsi que quelques TPE/PME.

C’est ainsi que 50.000 entreprises utilisent la DSN :

  • 15.000 (grandes entreprises) utilisent la DSN pour plus de 8 millions de salariés, soit 1 salarié sur 3 dans le secteur privé ;
  • 35.000 TPE/PME effectuent également d’ores et déjà chaque mois une DSN. 

Selon une récente enquête, le fonctionnement de la DSN est jugé satisfaisant par les ¾ des entreprises concernées.

Le passage au rythme mensuel s’est fait sans difficulté pour les ¾ des répondants, et constitue une amélioration à long terme pour 80% d’entre eux.

Plus d’1,5 million d’entreprises se préparent à effectuer une DSN 

Dans son communiqué de presse, la DSS poursuit en confirmant que plus de 1,5 million d’entreprises se préparent actuellement à effectuer une DSN et abandonner leurs anciennes obligations déclaratives.

La bonne préparation des PME et TPE, et de leur expert-comptable qui assure pour leur compte (pour beaucoup d’entre elles) est un élément clé de la réussite du projet.

En effet, les pouvoir publics sont déterminés à garantir la montée en charge du projet (« projet d’envergure » indique la DSS) dans des conditions sécurisées.

A cet effet, il est nécessaire d’accorder les souplesses nécessaires aux entreprises pour leur permettre d’investir pleinement ce nouveau vecteur déclaratif, ce qui suppose une bonne appropriation des modalités déclaratives et une adaptation de leurs logiciels de paie. 

Un nouveau calendrier de déploiement et généralisation 

Point très important que nous relevons dans le présent communiqué de presse, la DSS indique qu’un calendrier d’entrée progressive pour les TPE et PME en procédure DSN sera proposé dans le cadre du PLFSS pour 2016. 

Ce calendrier sera établi selon que ces entreprises ont recours :

  • A un expert-comptable ;
  • A un tiers déclarant ;
  • Ou qu’elles gèrent elles-mêmes leur paie et déclarations sociales. 

Ce calendrier progressif comprendra des modalités qui seront fixées par décret et permettront une généralisation de la DSN d’ici… juillet 2017, à l’ensemble des entreprises.

Un accompagnement des entreprises

Pour conclure, la DSS confirme que les entreprises continueront à être accompagnées dans la mise en œuvre du projet de généralisation de la DSN, tout au long de l’année 2016 par les pouvoirs publics et l’ensemble des organismes partenaires du projet (maîtrise d’ouvrage stratégique du projet DSN, GIP-MDS, ACOSS, CNAVTS, MSA, DGFIP, UNEDIC, Pôle emploi, organismes complémentaires).

Référence

Communiqué de presse de la direction de la sécurité sociale du 14 octobre 2015

Accès à votre contenu même hors ligne

Recevez ce contenu par email

ou
ou

Réagir à cet article

Avez-vous trouvé cet article utile ?

Aucune note, soyez le premier à noter cet article

Votre note :

Commentaires

Aucun commentaire, soyez le premier à commenter cet article

Votre commentaire sera publié après connexion.

Une question sur cet article ?

Posez votre votre question sur le forum

Les questions liées sur le forum