35 euros pour engager une action en justice

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La loi de finances rectificative pour 2011 (Loi n°2011-900 du 29 juillet 2011 Parution JO le 2011-07-30) avait introduit cette nouveauté applicable à compter du 1er octobre 2011.

Le décret 2011-1202 du 28/09/2011 confirme toutes les dispositions. 

Qui est concerné ? 

Cette nouvelle contribution est due par les seuls demandeurs. 

Publics concernés : justiciables, auxiliaires de justice, juridictions judiciaires et administratives. 

Instances concernées 

Sont concernées les juridictions judiciaires en matière civile, commerciale, prud’homale, social ou rurale ainsi que les juridictions administratives. 

la contribution pour l'aide juridique est une taxe de 35 euros exigée du demandeur pour toute instance introduite devant une juridiction judiciaire en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale ou devant une juridiction administrative, 

Objet de la contribution 

Le droit de 35 € acquitté par les demandeurs est affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué et de l’aide juridique. 

Objet : droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel ? contribution pour l'aide juridique ? modalités de mise en œuvre. 

Acquitter la contribution pour rendre recevable la demande 

Le décret confirme que l’acquittement de la contribution de 35 € est une condition à respecter afin que la demande soit prise en compte. 

Le décret modifie le code de procédure civile et le code de justice administrative pour fixer les modalités de mise en œuvre de cette contribution. Il indique notamment que l'acquittement de cette contribution, lorsqu'elle est due, est une condition de recevabilité de la demande. 

Contribution en cas d’appel ou pourvoi en cassation 

Cette contribution est due en cas de saisine du Conseil de prud’hommes par exemple, mais aussi en cas d’appel ou de pourvoi en cassation. 

La contribution n’est pas due 

Rappelons que cette contribution n’est pas due par : 

  • Les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;
  • L'État ;  

Ainsi que pour les procédures suivantes : 

  • Celles qui sont introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;
  • Celles qui traitent des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
  • Les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile. 

Entrée en vigueur : à compter du 1er octobre 2011 

Le décret précise que la contribution concerne toutes les instances introduites à compter du 1er octobre 2011.

Son attribution au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué étant fixée au 1er janvier 2012. 

Entrée en vigueur : le décret est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011 pour les dispositions relatives à la contribution pour l'aide juridique et à compter du 1er janvier 2012 pour celles relatives au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué. 

Forme de la contribution 

Si la saisine est faite par le demandeur sans passer par un auxiliaire de justice, la contribution est acquittée par voie de timbre mobile ou par voie électronique.

Si l’instance est introduite par un auxiliaire de justice, la contribution est réglée par voie électronique pour le compte de son client. 

« Art. 62-3.-La demande incidente faite dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ou par assignation n'est pas soumise à la contribution pour l'aide juridique. Son auteur désigne l'instance principale à laquelle elle se rattache.
« Art. 62-4.-La personne, redevable de la contribution pour l'aide juridique, justifie de son acquittement, lors de la saisine du juge, par l'apposition de timbres mobiles ou la remise d'un justificatif lorsque la contribution a été acquittée par voie électronique, sauf si elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ce cas, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte de saisine. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, la saisine est accompagnée de la copie de cette demande.  

Références

Décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique

JORF n°0226 du 29 septembre 2011 page 16383  

Le décret est pris pour l'application des dispositions de l'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2010, des articles 19 et 34 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel et de l'article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011.

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