Un nouvel aménagement du temps de travail dans les HCR

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Aménagement temps travail

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Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Selon de récentes enquêtes réalisées en 2010, nous dénombrons en France plus de 270.000 établissements dans le secteur HCR, soit plus de 900.000 salariés (chiffres communiqués par le syndicat SYNHORCAT).

Le nouvel avenant signé le 29 septembre 2014, et ayant pour objectif d’aménager le temps de travail sur une durée supérieure à la semaine, et dans la limite d’une année devrait donc porter un grand intérêt pour un bon nombre de personnes.

Compte tenu des très nombreuses dispositions, nous consacrerons plusieurs articles à ce sujet, dont voici le premier aujourd’hui. 

Rappel des conditions particulières du secteur 

Depuis l’avenant du 5 février 2007 relatif à l’aménagement du temps de travail, le régime d’heures d’équivalence ne s’applique plus dans le secteur HCR. 

Durée du travail : 39 heures

Des dispositions particulières confirment que :

  • La durée hebdomadaire du travail est fixée à 39h pour toutes les entreprises, qui peuvent toutefois retenir une durée inférieure ;
  • Les entreprises qui, à la date du présent accord appliquent une durée collective inférieure à 39h restent soumises à cette durée.

Extrait de l’avenant n 2 du 5 février 2007

TITRE II : durée et aménagement du temps de travail

Article 3 - Durée du travail

En vigueur étendu

En vertu des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 39 heures pour toutes les entreprises. Toutefois, les entreprises peuvent retenir une durée inférieure.

Les entreprises qui à la date du présent accord appliquent une durée collective du travail inférieure à 39 heures restent soumises à cette durée.

Décompte des heures supplémentaires

Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande de l'employeur ou avec son accord, au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail, soit 35 heures.

Extrait de l’avenant n 2 du 5 février 2007

Article 5 - Heures supplémentaires

En vigueur étendu

5.1 Définition

Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande de l'employeur ou avec son accord, au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail, soit 35 heures, sous réserve de l'application des dispositifs spécifiques relatifs à l'aménagement du temps de travail tels que prévus à l'article 10 du présent avenant (modulation, cycle, etc.).

Taux de majoration des heures supplémentaires

Des taux spécifiques s’appliquent dans le secteur comme suit : 

Taux de majoration des heures supplémentaires

Heures effectuées au-delà de 35h et jusqu’à 39h

10%

Heures effectuées au-delà de 39h et jusqu’à 43h

25%

Au-delà

50%

Extrait de l’avenant n 2 du 5 février 2007

Article 4 - Taux de majoration des heures effectuées au-delà de 35 heures

En vigueur étendu

Les heures effectuées entre la 36e et la 39e heure sont majorées de 10 %.

Les heures effectuées entre la 40e et la 43e heure sont majorées de 20 %.

Les heures effectuées à partir de la 44e heure sont majorées de 50 %.

Contingents conventionnelles applicables 

Les contingents d’heures supplémentaires conventionnels applicables sont les suivants : 

Contingent annuel (hors modulation)

Établissements permanents

360 h

Établissements saisonniers

90 h par trimestre civil

Extrait de l’avenant n 2 du 5 février 2007

5.3 Contingent d'heures supplémentaires

Les dispositions du 5 de l'article 21 de la convention collective nationale du 30 avril 1997 sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes.

Le contingent d'heures supplémentaires, excluant les heures supplémentaires compensées en temps, utilisable sans avoir recours à l'autorisation de l'inspecteur du travail, est ainsi fixé à :

- 360 heures par an pour les établissements permanents ;

- 90 heures par trimestre civil pour les établissements saisonniers.

  

Nouvel aménagement du temps de travail 

L’avenant n° 19 à la CCN permet un aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine et dans la limite d’une année.

Préambule 

Il est précisé que l’avenant n°19 du 29 septembre 2014 ne se substitue pas à l’avenant n°2 du 5 février 2007, mais à vocation à s’appliquer à toutes les entreprises et plus particulièrement à celles qui sont dépourvues d’IRP. 

Extrait de l’avenant nº19 du 29 septembre 2014 sur le temps de travail

Cet avenant ne se substitue pas aux articles 19 à 22 de l'avenant nº 2 du 5 février 2007, qui demeurent applicables, mais il a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises et tout particulièrement à celles dépourvues d'institutions représentatives du personnel.

Les signataires du présent avenant, soucieux du respect d'une articulation harmonieuse entre vie professionnelle et vie privée des salariés, ont souhaité encadrer cet aménagement de la durée du travail dans les conditions ci-dessous.

Les partenaires sociaux entendent ainsi faciliter la pérennisation des emplois grâce à l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

  

Entreprises concernées 

Ce nouvel aménagement, que nous allons détailler, s’applique de façon immédiate à toutes les entreprises adhérentes à l’une des 6 organisations patronales suivantes :

  1. CPIH ;
  2. FAGIHT ;
  3. GNC ;
  4. SYNHORCAT ;
  5. SNRTC ;
  6. UMIH. 

Les entreprises non syndiquées seront concernées lorsque l’arrêté d’extension sera publié au JO. 

Les entreprises visées par le champ d’application de l’avenant sont généralement répertoriées aux codes NAF suivants :

  • 55. 10Zp;
  • 56.10A;
  • 56.10B;
  • 56.30Zp;
  • 56.21Z;
  • 93.11Z (bowlings). 

Extrait de l’avenant nº19 du 29 septembre 2014 sur le temps de travail

Les entreprises visées par le champ d'application sont généralement répertoriées aux codes NAF suivants :

55. 10Zp, 56.10A, 56.10B, 56.30Zp, 56.21Z, 93.11Z (bowlings)

Sont exclus les établissements de chaînes relevant principalement du code NAF 56.10B et dont l'activité principale consiste à préparer, à vendre à tous types de clientèle, des aliments et boissons variés présentés en libre service, que le client dispose sur un plateau et paye avant consommation, étant précisé qu'une chaîne est au minimum composée de trois établissements ayant une enseigne commerciale identique.

  

Salariés concernés 

Sont concernés les salariés embauchés à temps plein, y compris ceux sous contrats CDD.

Sont en revanche exclus les personnes recrutées sous contrat de formation en alternance (apprentissage ou contrat de professionnalisation). 

Extrait de l’avenant nº19 du 29 septembre 2014 sur le temps de travail

Article 1 Champ d'application

En vigueur non étendu

Le présent avenant concerne l'ensemble des salariés embauchés à temps plein, y compris les salariés en CDD des entreprises relevant du champ d'application de la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants en date du 30 avril 1997, à l'exclusion des salariés embauchés sous contrat de formation en alternance.

  

Période de référence 

Cet avenant permet donc l’organisation du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine et dans la limite d’une année, cette période est désignée « période de référence ». 

La période de référence se détermine dans le cadre d’une négociation, pour les entreprises dotées d’un salarié mandaté ou d'un délégué syndical. 

Pour les autres entreprises, il convient de distinguer les entreprises permanentes et les entreprises saisonnières :

  • Entreprises permanentes : la période de référence correspond à l'année civile ou à l'exercice comptable, si ce dernier est différent de l'année civile, pour les salariés saisonniers de ces entreprises la période de référence coïncidera avec la durée du CDD saisonnier ;
  • Entreprises saisonnières : la période de référence correspond à la période d'ouverture de l'établissement. 

Extrait de l’avenant nº19 du 29 septembre 2014 sur le temps de travail

Article 2 Détermination de la période de référence

En vigueur non étendu

2-1 : Le principe :

Les entreprises relevant du champ d'application de l'article 1 peuvent organiser la répartition de la durée du travail sur une période, appelée période de référence, supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

Dans les entreprises disposant d'un salarié mandaté ou d'un délégué syndical, la détermination de la période de référence fait l'objet d'une négociation.

Dans les autres entreprises, la période de référence est déterminée comme suit :

- Pour les entreprises permanentes :

La période de référence correspond à l'année civile ou à l'exercice comptable, si ce dernier est différent de l'année civile.

- Pour les salariés saisonniers des entreprises permanentes :

La période de référence coïncidera avec la durée du contrat de travail à durée déterminée saisonnier.

- Pour les entreprises saisonnières :

La période de référence correspond à la période d'ouverture de l'établissement.

Références 

Extrait de l’avenant n 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail

Extrait de l’avenant nº19 du 29 septembre 2014 sur le temps de travail

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