La fin de l’exclusion des temps de pause et habillage pour la réduction FILLON ?

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Réduction FILLON

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Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Dans une précédente actualité, nous vous apportions des précisions sur le régime annoncé de la réduction FILLON au 1er janvier 2015 (retrouvez cette actualité en cliquant ici). 

Cette fois, c’est un amendement au projet de loi de financement rectificatif pour 2014 qui a retenu notre attention, dans la mesure où il apporterait un changement notable au calcul de la réduction FILLON, lorsque l’entreprise rémunère des temps de pause, habillage et déshabillage. 

Rappel du régime actuel

Dans la détermination du coefficient C, peuvent être exclus du calcul les éléments suivants : 

  • Les temps de pause, pause, d’habillage et de déshabillage rémunérés ;
  • A condition que cette rémunération soit versée en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 ;
  • Et que ces temps ne soient pas considérés comme du temps travail effectif en application de la convention ou de l'accord collectif. 

Article L241-13

Modifié par LOI n°2008-1258 du 3 décembre 2008 - art. 27 (V)

Modifié par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 115

Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 12

Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 201 (V)

Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 16 (V)

Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 114 (V)

Modifié par LOI n°2012-354 du 14 mars 2012 - art. 2 (V)

Modifié par LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 1 (V)

I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive.

II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs.

Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.

III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.  (…)

  

Conséquence 

  • Supposons un salarié exerçant dans une entreprise qui compte un effectif de 15 salariés ;
  • Il travaille sur la base de 35h/semaine et sa rémunération mensuelle est basée sur un taux horaire de 10€ ;
  • L’entreprise lui verse, selon un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007, des temps de pause supposés être de 10 heures pour le mois considéré;
  • Son bulletin de salaire est donc le suivant : 

Salaire de base

151,67h*10 €

1.516,70 €

Temps de pause du mois

10h* 10 €

100,00 €

Salaire brut

1.616,70 €

Calcul de la réduction FILLON : 

Compte tenu de l’effectif et de l’accord collectif étendu en vigueur au 11/10/2007, l’entreprise réalisera les calculs suivants : 

  • C= (0,281/0,6)* [(1,6*SMIC/ (rémunération brute hors temps de pause)-1] ;
  • C= (0,281/0,6)* [(1,6*1.445,38 €/ 1.516,70 €)-1]= 0,2458 ;
  • Soit une réduction FILLON de 0,2458* 1.616,70 €= 397,38 €. 

Fin du régime d’exclusion

Le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, après l’amendement, supprime cette exclusion, comme l’attestent les extraits qui suivent : 

Extrait du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 avant l’amendement 

« IV. - Le rapport et, le cas échéant, le coefficient mentionnés au deuxième alinéa du III sont corrigés dans des conditions fixées par décret d’un facteur déterminé en fonction des stipulations des conventions collectives applicables :

« 1° Aux salariés percevant une rémunération au titre des temps de pause, d’habillage et de déshabillage ne constituant pas du temps de travail, versée en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 ;

Extrait du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 après l’amendement

 « IV. – Le rapport et, le cas échéant, le coefficient mentionnés au deuxième alinéa du III sont corrigés, dans des conditions fixées par décret, d’un facteur déterminé en fonction des stipulations des conventions collectives applicables :

« 1° (Supprimé)

Conséquence 

Si nous reprenons le chiffrage précédent, nous obtenons alors les résultats suivants : 

  • Bulletin de salaire :  

Salaire de base

151,67h*10 €

1.516,70 €

Temps de pause du mois

10h* 10 €

100,00 €

Salaire brut

1.616,70 €

Calcul de la réduction FILLON : 

  • C= (0,281/0,6)* [(1,6*SMIC/ (rémunération brute, temps de pause inclus)-1] ;
  • C= (0,281/0,6)* [(1,6*1.445,38 €/ 1.616,70 €)-1]= 0,2016 ;
  • Soit une réduction FILLON de 0,2016* 1.616,70 €= 325,93 € ;
  • Soit une diminution de 71,45 €.

Référence

Extrait projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014.

Texte résultant des délibérations de l’Assemblée nationale à l’issue de la première séance du 2 juillet 2014.

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