Régime fiscal et social de la participation patronale aux titres restaurants

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Plusieurs actualités vous ont été proposées au sujet des titres restaurant et de leur dématérialisation récente (voir notre actualité à ce sujet, en cliquant ici). 

Récemment l’administration fiscale a confirmé aux entreprises le régime de la participation patronale.

Au niveau du régime social de la participation patronale, quelques doutes subsistaient à notre avis, raison pour laquelle nous avons interrogé les services de l’URSSAF et obtenu la réponse que vous trouverez dans le présent article.

Régime social de la participation patronale : principes majeurs 

La participation patronale aux titres restaurant est exonérée de cotisations quand :

  • Elle est inférieure à 5,33 € ;
  • Sous réserve qu’elle se situe entre 50% et 60% de la valeur libératoire du titre.

Régime social de la participation patronale en cas de participation excédentaire

Seule la fraction excédentaire peut être soumise à cotisations sociales 

Selon les termes de la loi LME du 4/08/2008, en cas de redressement ayant pour origine la mauvaise application d'une mesure d'exonération des cotisations ou contributions de sécurité sociale portant sur les titres-restaurant, ce redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées ou réduites, sauf en cas de mauvaise foi ou d'agissements répétés du cotisant.

C’est sur ce point que nous avons interrogé les services de l’URSSAF, car selon nous le régime introduit par la loi LME du 4/08/2008 pouvait permettre 2 interprétations différentes.  

Extrait loi LME du 4/08/2008

Article 6

Après l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-4-3. - Lorsqu'un redressement a pour origine la mauvaise application d'une mesure d'exonération des cotisations ou contributions de sécurité sociale portant sur les titres-restaurant visés à l'article L. 131-4 ou les chèques-transport visés à l'article L. 131-4-1, ce redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées ou réduites, sauf en cas de mauvaise foi ou d'agissements répétés du cotisant. »

Article L133-4-3 (version avant la LFSS pour 2009)

Créé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 6

Lorsqu'un redressement a pour origine la mauvaise application d'une mesure d'exonération des cotisations ou contributions de sécurité sociale portant sur les titres-restaurant visés à l'article L. 131-4 ou les chèques-transport visés à l'article L. 131-4-1, ce redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées ou réduites, sauf en cas de mauvaise foi ou d'agissements répétés du cotisant.

Article L133-4-3 (version en vigueur au 19/12/2008)

Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 20 (V)

Lorsqu'un redressement a pour origine la mauvaise application d'une mesure d'exonération des cotisations ou contributions de sécurité sociale portant sur les titres-restaurant visés à l'article L. 131-4, ce redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées ou réduites, sauf en cas de mauvaise foi ou d'agissements répétés du cotisant.

Les 2 interprétations possibles de la « fraction excédentaire » ? 

Nous avons donc proposé aux services de l’URSSAF les 2 interprétations suivantes : 

Interprétation 1 : 

1)  En cas de participation de l’employeur comprise entre 50% et 60% de la valeur du titre et supérieure au seuil de 5,33 € en vigueur depuis le 1er janvier 2014, seule la fraction excédant 5,33 € est soumise à cotisations, sous réserve que ce dépassement ne résulte pas d’une mauvaise foi de l’employeur ou d’agissements répétés  ;

2)  En cas de participation supérieure à 60%, seule la partie excédant 60% est soumise à cotisations ;

3)  En cas de participation inférieure à 50%, seule la partie comprise entre la participation réelle et 50% est soumise à cotisations. 

Interprétation 2 : 

1)  En cas de participation de l’employeur comprise entre 50% et 60% de la valeur du titre et supérieure au seuil de 5,33 € en vigueur depuis le 1er janvier 2014, seule la fraction excédant 5,33 € est soumise à cotisations, sous réserve que ce dépassement ne résulte pas d’une mauvaise foi de l’employeur ou d’agissements répétés ;

2)  En cas de participation supérieure à 60%, la totalité de la participation patronale est soumise à cotisations ;

3)  En cas de participation inférieure à 50%, la totalité de la participation patronale est soumise à cotisations.

La réponse des services de l’URSSAF

Dans la réponse qui nous a été faite le vendredi 13 juin 2014, les services de l’URSSAF nous confirment que : 

  • En cas de participation de l’employeur comprise entre 50% et 60% : seule la participation qui excéderait 5,33 € en 2014 serait soumise à cotisations, sous réserve que ce dépassement ne résulte pas d’une mauvaise foi de l’employeur ou d’agissements répétés ;
  • En cas de participation supérieure à 60% ou inférieure à 50% : la totalité de la participation patronale est soumise à cotisations. 

Extrait réponse des services de l’URSSAF au 13/06/2014

Référence : 2014-06-83

Votre demande concernait les modalités d’exonération des titres restaurant.

En vertu de l’article L. 131-4 du Code de la Sécurité sociale, la part contributive de l’employeur est exonérée des cotisations dans la limite de 5,33 € (valeur applicable depuis le 1er janvier 2014) par titre, sous réserve que cette participation soit comprise entre 50 % et 60 % de la valeur libératoire du titre.

De plus, en vertu de l’article L. 133-4-3 du Code de la Sécurité sociale, en cas de dépassement de la limite d’exonération (soit 5,33 € pour 2014), l’excédent réintégré dans l’assiette des cotisations de Sécurité sociale est limité à la partie indûment exonérée ou réduite, sauf mauvaise foi de l’employeur ou agissements répétés.

Dès lors, tel que cela est précisé sur le site Urssaf.fr, lorsque la contribution patronale est bien comprise entre 50% et 60% de la valeur du titre mais est supérieure à la limite d’exonération de 5,33 euros, la réintégration dans l’assiette des cotisations de Sécurité sociale ne portera que sur la fraction excédant cette limite (sauf mauvaise foi de l’employeur ou agissements répétés).

Lorsque la part patronale n’est pas comprise entre 50 et 60 % de la valeur du titre, la totalité de la participation patronale doit être réintégrée dans l’assiette des cotisations de Sécurité sociale.(…)

Dès lors, concernant les cas soumis dans votre mail :

- En cas de participation de l’employeur supérieure à 60% : la totalité de la participation patronale doit être intégrée dans l’assiette des cotisations de Sécurité sociale.

- En cas de participation de l’employeur inférieure à 50% : la totalité de la participation patronale doit être intégrée dans l’assiette des cotisations de Sécurité sociale.(…)

Résumé synthétique 

De façon schématique, le régime de la participation patronale est donc le suivant : 

Participation de l’employeur ou du comité d’entreprise

Non soumise à cotisations

Soumise à cotisations

La participation est

  • comprise entre 50 % et 60 % de la valeur du titre.

ET

  • et ne dépasse pas 5,33 € (valeur 2014) 

1)  Si la participation est inférieure à 50 % de la valeur du titre ; 

2)  Si la participation est supérieure à 60 % ; 

3)  Si la participation de l’employeur est supérieure à 5,33€ (tout en étant supérieure à 50% et inférieure à 60%) : cotisation sur le dépassement de cette somme.

Régime fiscal de la participation patronale : principes majeurs 

Dans sa publication du 3/04/2014, les services fiscaux confirment que la participation patronale aux titres restaurant est exonérée d’impôt sur le revenu quand :

  • Elle est inférieure à 5,33 € ;
  • Sous réserve qu’elle se situe entre 50% et 60% de la valeur libératoire du titre. 

Extrait BOFIP du 03/04/2014

B. Dispositions fiscales

200

Le 19° de l'article 81 du CGI exonère en partie la contribution patronale à l'achat des titres-restaurant.

Cette exonération est toutefois subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail (C. trav., art. L. 3262-1 à C. trav., art. L. 3262-7).

En outre, l'exonération est admise dans une certaine limite fixée par titre.

Cette limite d’exonération d’impôt sur le revenu (et des taxes et participations assises sur les salaires ; BOI-TPS) de la contribution patronale à l’achat par les salariés de titres-restaurant est indexée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des titres-restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche.

Pour l'année 2014, la limite d'exonération s'établit à 5,33 €.

Régime fiscal en cas de participation excédentaire 

Par analogie avec le régime social, le régime fiscal en cas de participation excédentaire de l’employeur (ou du comité d’entreprise) est le suivant :

  • En cas de participation de l’employeur comprise entre 50% et 60% : seule la participation qui excéderait 5,33 € en 2014 est imposable ;
  • En cas de participation supérieure à 60% ou inférieure à 50% : la totalité de la participation patronale est imposable. 

Participation de l’employeur ou du comité d’entreprise

Exonération fiscale

Participation imposable si…

La participation est

  • comprise entre 50 % et 60 % de la valeur du titre.

ET

  • et ne dépasse pas 5,33 € (valeur 2014)

1)  Si la participation est inférieure à 50 % de la valeur du titre ; 

2)  Si la participation est supérieure à 60 % ; 

3)  Si la participation de l’employeur est supérieure à 5,33€ (tout en étant supérieure à 50% et inférieure à 60%) : imposition sur l’excédent.

Extrait BOFIP du 03/04/2014

2. Portée de l'exonération

260

Lorsque les titres sont émis et utilisés dans les conditions indiquées au VI-B-1 § 220 et suivants, le complément de rémunération que constitue la contribution patronale à l'achat du titre par le salarié est exonéré de l'impôt sur le revenu dû par le salarié bénéficiaire.

Le montant de cette exonération est, en toute hypothèse, limité à un seuil par titre effectivement et régulièrement utilisé par le salarié. Pour le surplus, la contribution patronale constitue un avantage en argent qui doit être ajouté à la rémunération allouée au salarié et imposé à l'impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que cette dernière.

Exemple : Pour 2014, la limite d'exonération est de 5,33 € par titre. Ainsi, si la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié de titres-restaurant s'élève à 6 €, l'exonération ne porte que sur 5,33 € par titre et le surplus constitue un avantage en argent imposable.

D'autre part, lorsque la contribution patronale est supérieure à 60 % ou inférieure à 50 % de la valeur libératoire du titre, l'exonération ne s'applique pas. Cette contribution constitue alors pour sa totalité un avantage en argent imposable. Il en est également ainsi, a fortiori, quand l'employeur prend à sa charge la totalité de l'achat du titre.

Références

Extrait loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, JO du 5/08/2008

Extrait BOFIP BOI-RSA-CHAMP-20-50-30-20140403, date de publication du 03/04/2014

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