Loi sur la formation professionnelle : et le 1% pour les contrats CDD ?

Actualité
CDD

Publié le
Mis à jour le
Télécharger en PDF

Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Nous poursuivons notre série d’articles consacrées aux modifications apportées par la loi du 5/03/2014 relative à la formation professionnelle, publié au JO du 6 mars 2014.

Le présent article vous propose de découvrir les modifications apportées au régime du « 1% » au titre des seuls contrats CDD ainsi que la toute légère modification apportée au congé de formation économique. 

Contribution 1% au titre des contrats CDD : le régime actuel 

Afin de financer le CIF-CDD, les entreprises doivent verser (quel que soit l’effectif) 1% des rémunérations versées aux salariés sous contrat CDD.

Le versement est effectué auprès de l'organisme collecteur paritaire agréé compétent soit l’OPACIF en l’occurrence. 

Article L6322-37

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Pour financer le congé individuel de formation, les entreprises ou établissements, qu'ils soient ou non soumis à l'obligation définie à l'article L. 6331-9, font à l'organisme collecteur paritaire agréé un versement dont le montant est égal à 1 % du montant des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée pendant l'année en cours.

Le montant de ces rémunérations s'entend au sens des règles prévues aux chapitres premier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, ou aux titres IV, V et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, pour les employeurs de salariés mentionnés à l'article L. 722-20 de ce code.

Les contrats déterminés par voie réglementaire et ceux mentionnés à l'article L. 6321-13 ne donnent pas lieu à ce versement.

Contribution 1% au titre des contrats CDD : le nouveau régime selon la loi

Les dispositions de l’article L 6322-37 sont modifiées par la loi du 5 mars 2014, à compter du 1er janvier 2015.

La contribution sera désormais versée à l’OPCA agrée pour la collecte de la contribution de l’entreprise (soit le taux de 0,55% ou de 1%).

L’OPCA versera la contribution spécifique « CDD » au FPSPP (à moins que l’OPCA soit agréé OPACIF),  qui reversera les sommes correspondantes aux OPACIF.

Article L6322-37

Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 10 (V)

Pour financer le congé individuel de formation, les entreprises ou établissements, quel que soit leur effectif, font à l'organisme collecteur paritaire agréé pour assurer la collecte de la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 un versement dont le montant est égal à 1 % du montant des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée pendant l'année en cours.

Le montant de ces rémunérations s'entend au sens des règles prévues aux chapitres premier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, ou aux titres IV, V et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, pour les employeurs de salariés mentionnés à l'article L. 722-20 de ce code.

Les contrats déterminés par voie réglementaire et ceux mentionnés à l'article L. 6321-13 ne donnent pas lieu à ce versement.

Les sommes collectées sur le fondement du présent article sont versées aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation en application des articles L. 6333-1 et L. 6333-2 dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article L6332-3-6

Créé par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 11 (V)

Sauf lorsqu'il est agréé sur le fondement de l'article L. 6333-2, l'organisme collecteur paritaire verse la part des rémunérations mentionnée au 2° des articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 et la part des rémunérations mentionnée à l'article L. 6322-37 au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, qui les reverse aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation.

Congé de formation économique

Autre conséquence de la loi réformant la formation professionnelle, les conditions d’exécution du congé de formation économique sont modifiées. 

Conditions avant la loi 

Selon le code du travail, la durée totale des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale pris dans l'année par un salarié ne peut excéder :

  • 12 jours ;
  • 18 jours pour les animateurs des stages et sessions. 

La durée de chaque congé ne peut être inférieure à 2 jours.

Article L3142-9

La durée totale des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions.

La durée de chaque congé ne peut être inférieure à deux jours.

Conditions depuis la loi 

A partir du 7 mars 2014, lendemain de la publication de la loi au JO, la durée de chaque congé ne peut désormais être inférieure à une demi-journée. 

Article L3142-9

Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 31 (V)

La durée totale des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions.

La durée de chaque congé ne peut être inférieure à une demi-journée

Référence

LOI no 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, JO du 6 mars 2014

Accès à votre contenu même hors ligne

Recevez ce contenu par email

ou
ou

Réagir à cet article

Avez-vous trouvé cet article utile ?

Aucune note, soyez le premier à noter cet article

Votre note :

Commentaires

Aucun commentaire, soyez le premier à commenter cet article

Votre commentaire sera publié après connexion.

Une question sur cet article ?

Posez votre votre question sur le forum

Les questions liées sur le forum