Ne pas oublier d’organiser la réunion sur le plan de formation avant le 1er octobre 2011 !

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DIF (Droit Individuel à la Formation)

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Comme le prévoit le Code du travail, les entreprises doivent organiser avant le 1er octobre de chaque année la consultation des représentants du personnel afin d’examiner le plan de formation professionnelle. 

Article D2323-7

Modifié par Décret n°2011-454 du 22 avril 2011 - art. 1

La consultation du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle est réalisée au cours de deux réunions.
La première réunion porte sur la présentation et la discussion des documents prévus aux 1° à 7° de l'article D. 2323-5.
La seconde réunion est relative au plan de formation, aux conditions de mise en œuvre des périodes et des contrats de professionnalisation et à la mise en œuvre du droit individuel à la formation mentionné au 8° de l'article précité.
Ces deux réunions doivent intervenir respectivement avant le 1er octobre et avant le 31 décembre de l'année en cours. Toutefois, dans les branches du transport aérien, les deux dates limites de consultation du comité peuvent être modifiées par un accord de branche étendu.

Les représentants du personnel concernés  

Entreprises de 50 salariés et plus 

La consultation doit se faire au niveau du comité d’entreprise. 

Article L2323-34

Chaque année, au cours de deux réunions spécifiques, le comité d'entreprise émet un avis sur l'exécution du plan de formation du personnel de l'entreprise de l'année précédente et sur le projet de plan pour l'année à venir.

Absence de comité d’entreprise 

L’employeur consultera par défaut les DP (Délégués du Personnel). 

Article L2313-13

En l'absence de comité d'entreprise, par suite d'une carence constatée aux élections, les attributions économiques de celui-ci, mentionnées à la section 1 du chapitre III du titre II, sont exercées temporairement par les délégués du personnel.(...) 

Entreprises de moins de 50 salariés 

Ce sont alors les délégués du personnel qui exerceront les fonctions du comité d’entreprise en matière de formation professionnelle. 

Article L2313-8

Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel exercent les missions du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle.

A ce titre, ils bénéficient des moyens prévus aux articles L. 2315-1 et suivants.  

Objet de la réunion à organiser avant le 1er octobre 2011 

La réunion qui doit avoir lieu au plus tard le 1er octobre 2011, ainsi que celle qui doit avoir lieu plus tard (avant le 31 décembre) analyse le plan de formation de l’année précédente (à savoir 2010) ainsi que le plan de formation de l’année en cours (2011) et le plan de formation de l’année à venir (2012). 

Sont ainsi abordés :

  • Les orientations de la formation professionnelle dans l’entreprise ;
  • Le résultat des négociations éventuelles en matière de priorités, objectifs et moyens de la formation professionnelle des salariés ;
  • La déclaration relative à la participation au développement de la formation professionnelle continue ;
  • Les dépenses libératoires éventuellement utilisées ;
  • Le bilan des actions comprises dans le PFE (Plan de Formation Entreprise) ;
  • Les actions de formation au titre du CIF (Congé Individuel de Formation), bilan de compétences, congés VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) de l’année écoulée ;
  • Le bilan des contrats et périodes de professionnalisation de l’année en cours et de l’année précédente ;
  • La mise en œuvre du DIF (Droit Individuel à la Formation) pour l’année à venir. 

Article D2323-5

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Pour la consultation sur le plan de formation, prévue à l'article L. 2323-34, l'employeur communique aux membres du comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux et, le cas échéant, aux membres de la commission prévue à l'article L. 2325-22 :
1° Les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 2323-33 ;
2° Le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 2241-6 ;
3° La déclaration relative à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et, le cas échéant, la déclaration spéciale concernant le crédit d'impôt formation professionnelle ainsi que les informations sur la formation figurant au bilan social mentionné à l'article L. 2323-68 ;
4° Les conclusions éventuelles des services de contrôle sur le caractère libératoire des dépenses imputées sur la participation des entreprises et le caractère éligible des dépenses exposées au titre du crédit d'impôt formation professionnelle ;
5° Le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience réalisés, complétée par les informations relatives :
a) Aux organismes de formation et aux organismes chargés de réaliser des bilans de compétences ou des validations des acquis de l'expérience ;
b) A la nature et aux conditions d'organisation de ces actions, au regard notamment des dispositions des articles L. 2323-36 et L. 6321-2 à L. 6321-12 ;
c) Aux conditions financières de leur exécution ;
d) Aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe ;
6° Les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignement accordés, notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ;
7° Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, des conditions de mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation ainsi que de la mise en œuvre du droit individuel à la formation. Le bilan porte également sur l'accueil des enseignants et des conseillers d'orientation ;
8° Le plan de formation de l'entreprise et les conditions de mise en œuvre des périodes et des contrats de professionnalisation ainsi que la mise en œuvre du droit individuel à la formation pour l'année à venir, comportant respectivement les informations mentionnées aux 5° et 7°. 

Article L2323-34

Chaque année, au cours de deux réunions spécifiques, le comité d'entreprise émet un avis sur l'exécution du plan de formation du personnel de l'entreprise de l'année précédente et sur le projet de plan pour l'année à venir.

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