La prise en charge des cotisations salariales de retraite complémentaire peut être soumise au forfait social

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Une lettre circulaire des services de l’ACOSS du 29/03/2011, apporte des précisions sur la prise en charge des cotisations salariales, due au titre de la retraite complémentaire obligatoire et prises en charge par l’employeur.

Les cas concernés par la circulaire :

  • Salariés à temps partiel bénéficiant du dispositif particulier permettant le calcul des cotisations de retraite complémentaire sur la base d’une rémunération à temps plein ;
  • Salariés dont le contrat de travail est suspendu au titre d’un congé parental d'éducation, d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale ou d'un congé de soutien familial.

La loi du 9/11/2010 portant réforme des retraites autorise en effet,  le versement de cotisations de retraite complémentaire pendant la durée de ces congés, dans des conditions qui doivent être déterminées par accord collectif.

Prise en charge des cotisations salariales de retraite complémentaire obligatoire

Logiquement, cette prise en charge devrait s’analyser en un avantage soumis à toutes les cotisations sociales, mais pour les cas précités, l’ACOSS confirme que cela n’est pas le cas selon les termes de la loi réformant les retraites.

La part salariale prise en charge par l’employeur bénéficie de ce traitement particulier pendant les  6 premiers mois de prise en charge à partir du début du congé.

Compte tenu du fait que ces cotisations sont exonérées, elles sont alors soumises de plein droit au forfait social au taux désormais fixé à 6%.

Nota : lorsque l’employeur prend en charge les cotisations de retraite de base (cotisations URSSAF), celles-ci ne sont pas considérées non plus comme des avantages soumis à cotisations.

Par exception au principe précédent, cette prise en charge est aussi exonérée de forfait social.

Lettre circulaire ACOSS du 29/03/2011 N° 20110000037

Extrait de la circulaire :

Depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, la prise en charge par l’employeur de la part salariale des cotisations de retraite complémentaire obligatoire constitue en principe un avantage soumis à cotisations de sécurité sociale et à la CSG/CRDS.

L’article 100 de la loi portant réforme des retraites étend le champ d’application du forfait social aux sommes correspondant à la prise en charge par l’employeur de la part salariale des cotisations ou contributions de retraite complémentaire obligatoire.

Toutefois, l’assujettissement au forfait social ne trouve à s’appliquer que dans les seuls cas où la prise en charge de la cotisation salariale de retraite complémentaire ne constitue pas un élément de rémunération soumis aux cotisations et contributions sociales.

C’est notamment le cas lorsque les cotisations de retraite complémentaire des salariés à temps partiel sont calculées sur la base d’un temps plein et ce, par analogie avec les dispositions de l’article L. 24131 du code de la Sécurité sociale.

Le paragraphe II de l’article 100 de la loi portant réforme des retraites introduit un nouveau cas d’exclusion de l’assiette sociale de la prise en charge des cotisations salariales de retraite complémentaire et par là même d’assujettissement au forfait social.

Un article L. 24132 est inséré dans la code de la Sécurité sociale autorisant le versement, dans des conditions déterminées par accord collectif, de cotisations ou contributions patronales et salariales destinées à financer les régimes de retraite complémentaires en cas de suspension du contrat de travail pour le bénéfice d’un congé familial (congé parental d’éducation, congé de solidarité familiale, congé de soutien familial et congé de présence parentale). Dans cette hypothèse, l’avantage tiré de la prise en charge par l’employeur de la part salariale des contributions ou cotisations de retraite complémentaire n’est pas assimilable à une rémunération au sens de l’article L. 2421 du code de la Sécurité sociale pour les six premiers mois de prise en charge à compter du début du congé.

En revanche, conformément aux nouvelles dispositions introduites à l’article L. 13715 par le premier paragraphe de l’article 100, cette prise en charge est soumise au forfait social. Il convient de rappeler que le taux du forfait social a été porté de 4 à 6 % par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011.

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