Loi travail et bulletin dématérialisé

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Bulletin de paie

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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Nous poursuivons notre étude de la loi travail, et abordons aujourd’hui spécifiquement son article 54.

Cet article traite particulièrement le bulletin de paie dans un format numérique ou dématérialisé selon le terme utilisé.

Régime en vigueur avant la loi travail

Selon l’article L 3243-2 du code du travail, modifié par l’article 26 de la loi de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures publié au JO du 13 mai 2009 :

  • L'employeur remet aux salariés un bulletin de paie, lors du paiement du salaire ;
  • Avec l'accord du salarié concerné, cette remise peut être effectuée sous forme électronique.

Article L3243-2

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 26

Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Avec l'accord du salarié concerné, cette remise peut être effectuée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.

Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Régime en vigueur depuis la loi travail

Renversement de la logique 

Désormais, selon l’article L 3243-2 du code du travail, modifié par l’article 54 de la loi travail (que nous reproduisons en intégralité ci-après), le bulletin de paie est remis :

  • Sauf opposition du salarié, sous forme électronique. 

Entrée en vigueur 

Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017. 

Décret à venir 

Un décret à venir devrait préciser :

  • La durée de disponibilité du bulletin dématérialisé (selon nos sources, il serait question d’une disponibilité soit sur une durée de 50 ans, soit 6 ans après l’âge où le salarié fait jouer ses droits à la retraite) ;
  • La possibilité pour les salariés de récupérer les bulletins de paie sous forme numérique, en cas de cessation d’activité de l’employeur ;
  • Les mentions qui devraient figurer sur le bulletin de paie ou dans l’annexe ;
  • Les conditions à respecter permettant de garantir la préservation de la confidentialité des données ;
  • Et enfin, les modalités de conservation et consultation des fiches de paie en ligne, via le futur CPA (Compte Personnel d’Activité).

Article L3243-2 (version à venir au 1er janvier 2017)

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 54

Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.

Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données.

Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Extrait de la loi :

Article 54 

I.-L’article L. 3243-2 du code du travailest ainsi modifié : 

1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ; 

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Sauf opposition du salarié, l’employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l’article L. 5151-6. Un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données. » 

II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Références 

LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO du 9 août 2016  

LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, JO du 13 mai 2009 

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