Fiche pénibilité et cotisations au titre du C3P : les modifications apportées par la loi Rebsamen

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Pénibilité au travail

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Plusieurs modifications, ou précisions, sont apportées par la loi relative au dialogue social et à l'emploi (dite loi Rebsamen) publiée au JO du 18 août 2015, au dispositif de pénibilité.

Compte tenu du nombre de changements intervenus, nous consacrerons 2 actualités à ce sujet et débutons aujourd’hui par les modifications apportées sur la fiche pénibilité et les cotisations dues éventuellement par les employeurs. 

Fiche pénibilité

Situation avant la loi 

L’article L 4161-1 présent dans le code du travail dans la partie « Fiche de prévention des expositions » prévoit que pour chaque travailleur exposé, au-delà de certains seuils, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels fait l’objet de l’établissement d’une « fiche pénibilité » par son employeur.

Dans cette fiche, il consigne :

  • Les conditions de pénibilité résultant de ces facteurs auxquelles le travailleur est exposé ;
  • La période au cours de laquelle cette exposition est survenue ;
  • Ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre pour faire disparaître ou réduire l'exposition à ces facteurs durant cette période. 

Cette fiche est  communiquée au service de santé au travail qui la transmet au médecin du travail, complétant ainsi le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur.

Une copie de cette fiche est remise au travailleur à son départ de l'établissement, en cas d'arrêt de travail excédant une certaine durée ou de déclaration de maladie professionnelle.

Article L4161-1

Créé par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 7

Pour chaque travailleur exposé, au-delà de certains seuils, après application des mesures de protection collective et individuelle, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé, l'employeur consigne dans une fiche les conditions de pénibilité résultant de ces facteurs auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre par l'employeur pour faire disparaître ou réduire l'exposition à ces facteurs durant cette période. Les facteurs de risques professionnels et les seuils d'exposition, ainsi que les modalités et la périodicité selon lesquelles la fiche individuelle est renseignée par l'employeur, sont déterminés par décret. Cette fiche individuelle est établie en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3. Elle est communiquée au service de santé au travail qui la transmet au médecin du travail. Elle complète le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur. Elle précise de manière apparente et claire le droit pour tout salarié de demander la rectification des informations contenues dans ce document. Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail.

Une copie de cette fiche est remise au travailleur à son départ de l'établissement, en cas d'arrêt de travail excédant une durée fixée par décret ou de déclaration de maladie professionnelle. Elle est tenue à sa disposition à tout moment. Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi. En cas de décès du travailleur, ses ayants droit peuvent obtenir cette copie.

Les entreprises utilisatrices mentionnées à l'article L. 1251-1 transmettent à l'entreprise de travail temporaire les informations nécessaires à l'établissement par cette dernière de la fiche individuelle. Les conditions dans lesquelles les entreprises utilisatrices transmettent ces informations et les modalités selon lesquelles l'entreprise de travail temporaire établit la fiche de prévention des expositions sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Situation depuis la loi 

L’article L 4161-1 est modifié, il prend désormais sa place dans le code du travail dans la partie « Déclaration des expositions ».

La fiche pénibilité est supprimée, l’employeur ayant désormais l’obligation de déclarer annuellement, de façon dématérialisée à la CNAV (ou CARSAT) via la DADS-U ou de la DSN, les facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail, susceptibles de permettre à certains salariés d’acquérir des points au titre du C3P. 

Les salariés seront ensuite informés par la CARSAT de leur exposition et des points dont ils bénéficient, par le biais d’un relevé annuel.

Article L4161-1

Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 28

I.-L'employeur déclare de façon dématérialisée aux caisses mentionnées au II les facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail, susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé auxquels les travailleurs susceptibles d'acquérir des droits au titre d'un compte personnel de prévention de la pénibilité, dans les conditions fixées au chapitre II du présent titre, sont exposés au-delà de certains seuils, appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle. 
II.-La déclaration mentionnée au I du présent article est effectuée, selon les modalités prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1, L. 222-1-1 ou L. 752-4 du même code ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont relève l'employeur. Un décret précise ces modalités. 
III.-Les informations contenues dans cette déclaration sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi.

IV. - Les entreprises utilisatrices mentionnées à l'article L. 1251-1 transmettent à l'entreprise de travail temporaire les informations nécessaires à l'établissement par cette dernière de la déclaration mentionnée au I. Les conditions dans lesquelles les entreprises utilisatrices transmettent ces informations et les modalités selon lesquelles l'entreprise de travail temporaire établit la déclaration sont définies par décret en Conseil d'Etat.

V.-Un décret détermine : 
1° Les facteurs de risques professionnels et les seuils mentionnés au I du présent article ; 
2° Les modalités d'adaptation de la déclaration mentionnée au même I pour les travailleurs qui ne sont pas susceptibles d'acquérir des droits au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité dans les conditions fixées au chapitre II du présent titre et exposés à des facteurs de risques dans les conditions prévues audit I.

NOTA : 

Loi n° 2015-994 du 17 août 2015, article 28 II : II.-Par dérogation au II de l'article L. 4161-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant du présent article, les entreprises tenues à l'obligation mentionnée à l'article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale déclarent, au moyen de la déclaration mentionnée au même article L. 133-5-4, les facteurs de risques professionnels auxquels leurs salariés sont exposés.

Appel de cotisations

Situation avant la loi 

Les cotisations patronales finançant le C3P sont appelées de la façon suivante : 

  • Cotisation de base

Périodes de paie

Taux

Employeurs concernés

2015

0%

Ceux dont les salariés entrent dans le champ d’application du Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité (C3P).

2016

0%

2017

0,01%

  • Cotisation spécifique

Périodes de paie

Taux

Employeurs concernés

2015

0,10%

Au titre des salariés ayant été exposés à 1 seul facteur de pénibilité et au-delà des seuils d’exposition légalement prévus.

0,20%

Au titre des salariés ayant été exposés à plusieurs facteurs de pénibilité et au-delà des seuils d’exposition légalement prévus.

2016

0,10%

Au titre des salariés ayant été exposés à 1 seul facteur de pénibilité et au-delà des seuils d’exposition légalement prévus.

0,20%

Au titre des salariés ayant été exposés à plusieurs facteurs de pénibilité et au-delà des seuils d’exposition légalement prévus.

2017

0,20%

Au titre des salariés ayant été exposés à 1 seul facteur de pénibilité et au-delà des seuils d’exposition légalement prévus.

0,40%

Au titre des salariés ayant été exposés à plusieurs facteurs de pénibilité et au-delà des seuils d’exposition légalement prévus.

Ainsi, au titre de la cotisation spécifique, des cotisations patronales pouvaient être versées dès le mois de janvier 2016. 

Situation depuis la loi 

L’article 31 de la loi précise qu’aucune cotisation, mentionnée au I de l'article L. 4162-20, n'est due en 2015 et 2016. 

Article L4162-20

Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 31

I. ? La cotisation mentionnée au 1° de l'article L. 4162-19 est égale à un pourcentage, fixé par décret, dans la limite de 0,2 % des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçus par les salariés entrant dans le champ d'application du compte personnel de prévention de la pénibilité défini à l'article L. 4162-1 du présent code.

II. ? La cotisation additionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 4162-19 est égale à un pourcentage fixé par décret et compris entre 0,1 % et 0,8 % des rémunérations ou gains mentionnés au I du présent article perçus par les salariés exposés à la pénibilité, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 4162-2, au cours de chaque période. Un taux spécifique, compris entre 0,2 % et 1,6 %, est appliqué au titre des salariés ayant été exposés simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité.

III. ? La section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est applicable à la cotisation définie au I du présent article et à la cotisation additionnelle définie au II.

NOTA : 

Loi n° 2015-994 du 17 août 2015, article 31 II : Aucune cotisation mentionnée au I de l'article L. 4162-20 du code du travail n'est due en 2015 et 2016.

Extraits de la loi

Article 28
I.-Le titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° A l'intitulé du chapitre Ier, les mots : « Fiche de prévention » sont remplacés par le mot : « Déclaration » ;
2° L'article L. 4161-1 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par des I à III ainsi rédigés :
« I.-L'employeur déclare de façon dématérialisée aux caisses mentionnées au II les facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail, susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé auxquels les travailleurs susceptibles d'acquérir des droits au titre d'un compte personnel de prévention de la pénibilité, dans les conditions fixées au chapitre II du présent titre, sont exposés au-delà de certains seuils, appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle.
« II.-La déclaration mentionnée au I du présent article est effectuée, selon les modalités prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1, L. 222-1-1 ou L. 752-4 du même code ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont relève l'employeur. Un décret précise ces modalités.
« III.-Les informations contenues dans cette déclaration sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
-au début, est ajoutée la mention : « IV.-» ;
-à la fin de la première phrase, les mots : « fiche individuelle » sont remplacés par les mots : « déclaration mentionnée au I » ;
-à la seconde phrase, les mots : « fiche de prévention des expositions » sont remplacés par le mot : « déclaration » ;
c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V.-Un décret détermine :
« 1° Les facteurs de risques professionnels et les seuils mentionnés au I du présent article ;
« 2° Les modalités d'adaptation de la déclaration mentionnée au même I pour les travailleurs qui ne sont pas susceptibles d'acquérir des droits au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité dans les conditions fixées au chapitre II du présent titre et exposés à des facteurs de risques dans les conditions prévues audit I. » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 4162-2, les mots : « fiche individuelle » sont remplacés par le mot : « déclaration » ;
4° L'article L. 4162-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « fiche » est remplacé par le mot : « déclaration » ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
5° Après le mot : « écoulée », la fin du deuxième alinéa de l'article L. 4162-11 est ainsi rédigée : « dans un relevé précisant chaque contrat de travail ayant donné lieu à déclaration et les facteurs d'exposition ainsi que les modalités de contestation mentionnées à l'article L. 4162-14. Ils mettent à la disposition du travailleur un service d'information sur internet lui permettant de connaître le nombre de points qu'il a acquis et consommés au cours de l'année civile précédente, le nombre total de points inscrits sur son compte ainsi que les utilisations possibles de ces points. » ;
6° A la deuxième phrase de l'article L. 4162-13, les mots : « l'établissement ou le contenu de la fiche » sont remplacés par les mots : « la déclaration ».
II.-Par dérogation au II de l'article L. 4161-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant du présent article, les entreprises tenues à l'obligation mentionnée à l'article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale déclarent, au moyen de la déclaration mentionnée au même article L. 133-5-4, les facteurs de risques professionnels auxquels leurs salariés sont exposés.

Article 31
I.-Le chapitre II du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
1° A la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 4162-12, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° A la première phrase de l'article L. 4162-16, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
3° Le II de l'article L. 4162-20 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,1 % » ;
b) A la seconde phrase, le taux : « 0,6 % » est remplacé par le taux : « 0,2 % ».
II.-Aucune cotisation mentionnée au I de l'article L. 4162-20 du code du travail n'est due en 2015 et 2016.

Référence

LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, JO du 18 août 2015

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